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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 3 avr. 2025, n° 2025002311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025002311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/695
Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Trois Avril Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Thierry GLUSZAK, Madame Bénédicte GARCON Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
SAS CHAUSSON MATERIAUX, ayant siège 60, rue de Fenouillet – Centre Commercial Hexagone – 31142 SAINT ALBAN, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil Maître Céline ALCALDE de la SELARL DELRAN ET ASSOCIES, Avocate au Barreau de MONTPELLIER, demeurant 6, rue Saint Thomas – 30000 NIMES, non comparant.
ET
* SARL MGE CONSTRUCTIONS, ayant siège 27, chemin du halage – 62880 VENDIN LE VIEIL, prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 mars 2025 la demanderesse a fait délivrer assignation à la défenderesse d’avoir à comparaitre à notre audience du 23 avril 2025 aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme principale de 5878.06 € plus intérêts, celle de 1500.00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Devant la non comparution ou représentation des parties à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré
SUR CE LE TRIBUNAL
ATTENDU que les parties sont à cette première audience ni présentes ni représentées.
ATTENDU que le Tribunal ne dispose d’aucune pièce au dossier.
ATTENDU cependant que par courrier du 12 mai 2025 réceptionné le 15 mai 2025 le conseil de la demanderesse sollicite la réouverture des débats au motif que Me ALCALDE ayant été en arrêt de travail, elle n’a pu se présenter à l’audience initiale
Il apparait dans l’intérêt des parties et du principe du respect du contradictoire de faire droit à la demande de réouverture des débats
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
* Prononce la réouverture des débats à notre audience du mercredi 19 Novembre 2025 à 14H00
* Disons n’y avoir lieu à signification ou notification de la présente décision.
* Disons que les parties ou leur conseil, seront avisés par lettre simple du greffe
* Taxons les frais et débours de greffe du présent jugement à la somme 57.23 € à charge de la demanderesse à la réouverture des débats la SA CHAUSSON MATERIAUX.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. SART Président de Chambre.
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