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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 18 avr. 2025, n° 2024069747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069747 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024069747
ENTRE :
1. SC AMSGP, dont le siège social est [Adresse 9] -
RCS B 797865094
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri
PINCENT Avocat et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -
Me Virginie TREHET Avocat (J119)
2. Mme [Z] [C], demeurant [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri
PINCENT Avocat et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -
Me Virginie TREHET Avocat (J119)
3. Mme [H] [M] [K], demeurant [Adresse 1]
[Localité 15]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri
PINCENT Avocat et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -
Me Virginie TREHET Avocat (J119)
4. SAS HERBRETAISE FINANCES, dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 13] – RCS B 389983396
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri
PINCENT Avocat et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -
Me Virginie TREHET Avocat (J119)
5. M. [E] [S], demeurant [Adresse 6]
[Adresse 14]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri
PINCENT Avocat et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -
Me Virginie TREHET Avocat (J119)
6. M. [P] [F], demeurant [Adresse 8]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri
PINCENT Avocat et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -
Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
1. SA PIERRES INVESTISSEMENT, dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 10] – RCS B 424084036
Partie défenderesse : assistée du Cabinet WHITE & CASE – Mes Diane LAMARCHE
et Anne-Sophie NOURY Avocats (J002) et comparant par Me Denis GANTELME
Avocat (R32)
2. M. [J] [A], demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet WHITE & CASE – Mes Diane LAMARCHE
et Anne-Sophie NOURY Avocats (J002) et comparant par Me Denis GANTELME
Avocat (R32)
3. SCP BTSG en la personne de Me [X] [V], dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 12], ès qualités de mandataire liquidateur de la
SAS MARNE ET FINANCE
Partie défenderesse : comparant par Me François DUPUY Avocat (B0873)
4. SELARL ASTEREN en la personne de Me [O] [F], dont le siège social est
[Adresse 7] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MARNE
ET FINANCE
Partie défenderesse : comparant par Me François DUPUY Avocat (B0873)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS MARNE ET FINANCE est une société holding qui a pour objet social la détention de participations financières, notamment dans des sociétés foncières.
Elle a développé un pôle de prises de participations dans des sociétés d’investissement, véhicules d’acquisition de biens immobiliers commerciaux, via la société [Localité 11] PART (devenue la SA PIERRES INVESTISSEMENT), dont M. [J] [A] est le PDG.
Elle a pour ce faire mis en place le produit financier ICBS, commercialisé via des conseillers en gestion de patrimoine ou des conseillers d’investissement financier. L’opération consistait à acquérir des titres de capital d’un « véhicule » (ci-après « les entités PI ») sous-filiale de MARNE ET FINANCE (filiale de sa filiale [Localité 11] PART»), constituée sous forme de SCS.
Chacun des demandeurs à la présente instance a investi des fonds dans un ou plusieurs « véhicules ».
Chacun des investisseurs disposait d’une option d’achat, contraignant MARNE ET FINANCE à racheter les titres détenus par les investisseurs dans ses sous-filiales « véhicules ».
Les demandeurs ont vainement levé la ou les options dont ils disposaient.
MARNE ET FINANCE et [Localité 11] PART, par requête en date du 12 avril 2021, ont sollicité et obtenu l’ouverture par le président du tribunal de céans d’une procédure de conciliation.
Dans le cadre de cette procédure, chacun des demandeurs à la présente instance a conclu le 15 avril 2022, sous l’égide du conciliateur, une transaction ayant pour objet d’une part de formaliser le rachat de leurs titres, avec l’ordre de cession adéquat et, d’autre part, de régler le prix de cession et, le cas échéant, des indemnités de procédure allouées aux investisseurs par différentes procédures judiciaires, sommes dont ils ont été réglés.
Dans le cadre d’une restructuration ultérieure en septembre 2022, la société PIERRES INVESTISSEMENT (anciennement [Localité 11] PART) a absorbé sa centaine d’entités PI et les investisseurs encore engagés dans le produit sont devenus titulaires d’actions de préférence émises par PIERRES INVESTISSEMENT.
Les demandeurs ont alors constaté qu’ils figuraient dans la liste des actionnaires avec un nombre déterminé d’actions.
À plusieurs reprises, estimant avoir déjà cédé leurs parts et ne pouvoir en conséquence se retrouver actionnaires de PIERRES INVESTISSEMENT, ils ont vainement réclamé leur sortie de l’actionnariat de la société.
Le recours à la procédure de conciliation n’ayant pas permis de mettre un terme aux difficultés de MARNE ET FINANCE, celle-ci a sollicité le 22 août 2022 l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à son profit, puis d’une procédure de redressement judiciaire, convertie le 5 décembre 2023 en liquidation judiciaire. La SCP BTSG², prise en la personne de Maître [X] [V], et la SELARL FIDES, aux droits desquels est venue le 7 juin 2024 la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [O] [F], ont été nommées en qualité de liquidateurs judiciaires.
C’est ainsi que se présente l’instance.
LA PROCEDURE
Autorisés à assigner à bref délai par ordonnance du président de ce tribunal rendue sur requête le 23 octobre 2024, les demandeurs, par actes signifiés les 28 et 29 octobre 2024, assignent PIERRES INVESTISSEMENT, M. [A], BTSG ès-qualités et ASTEREN esqualités.
Par cet acte et dans leurs conclusions n°2 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 mars 2025, dernier état de leurs prétentions, ils demandent au tribunal de :
Condamner in solidum PIERRES INVESTISSEMENT et M. [A] ès-qualités de PDG de PIERRES INVESTISSEMENT à retirer chacun des demandeurs de l’actionnariat de PIERRES INVESTISSEMENT et à en justifier en lui transmettant une liste d’actionnaires conforme dans un délai de huit jours à compter du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pour chaque demandeur ; Condamner in solidum PIERRES INVESTISSEMENT et M. [A] ès-qualités de PDG de celle-ci à apposer son visa sur l’ordre de mouvement de titres du 15 avril 2022 relatif à l’émetteur :
o INVESTIMMAG 4 et INVESTIMMAG 6 pour AMSGP,
o INVESTIMMAG 6 pour Mme [C],
o SOCRATEIMMAG pour Mme [M] [K],
o MAGDEVELOPPEMENT pour HERBRETAISE FINANCES,
o NECKERIMMAG pour M. [S],
o LE CIEL DE PARLY, SOCRATEIMMAG et INVESTIMMAG 2 pour M. [F],
et au cédant, c’est à dire y apposer sa signature et une date authentique dans un délai de huit jours à compter du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pour chaque demandeur ;
Condamner in solidum PIERRES INVESTISSEMENT et M. [A] ès-qualités de PDG de celle-ci à procéder à l’inscription des titres concernés dans le compte ouvert au nom de MARNE ET FINANCE dans le registre de mouvements de titres de
PIERRES INVESTISSEMENT, dans un délai de huit jours à compter du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pour chaque demandeur ; Condamner in solidum PIERRES INVESTISSEMENT et M. [A] à verser aux demandeurs une somme globale de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC, Ordonner l’exécution provisoire, Condamner PIERRES INVESTISSEMENT et M. [A] aux entiers dépens.
BTSG ès-qualités et ASTEREN es-qualités, dans leurs conclusions n°1 à l’audience du 23 décembre 2024, demandent au tribunal de :
Condamner in solidum PIERRES INVESTISSEMENT et M. [A] ès-qualités de PDG de PIERRES INVESTISSEMENT (i) à retirer chacun des demandeurs de l’actionnariat de PIERRES INVESTISSEMENT en procédant à l’inscription de ses titres dans le compte ouvert au nom de MARNE ET FINANCE dans le registre de mouvements de titres de PIERRES INVESTISSEMENT (ii) à en justifier en transmettant une liste d’actionnaires conforme dans un délai de huit (8) jours à compter du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
Condamner in solidum PIERRES INVESTISSEMENT et M. [A] ès-qualités à verser à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [X] [V], et à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [O] [F], es-qualités de liquidateurs judiciaires de MARNE ET FINANCE la somme de 2.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner PIERRES INVESTISSEMENT et M. [A] ès-qualités aux entiers dépens.
PIERRES INVESTISSEMENT et M. [A] dans leurs conclusions n°2 en défense, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 mars 2025, dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
In limine litis :
Annuler l’assignation à bref délai en date du 28 octobre 2024 délivrée par les demandeurs compte tenu de ses irrégularités et du grief qu’elle cause à PIERRES INVESTISSEMENT ;
à titre subsidiaire
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leur demandes ;
Débouter ASTEREN et BTSG agissant ès-qualités de mandataires liquidateurs de MARNE ET FINANCE de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
en tout état de cause
Condamner les demandeurs à verser à PIERRES INVESTISSEMENT une somme totale de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les demandeurs aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du CPC, les parties ne s’opposant pas à ce qu’il tienne seul l’audience de plaidoirie.
A l’audience du 18 mars 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
Sur la demande in limine litis de nullité de l’assignation
PIERRES INVESTISSEMENT et M. [A] soutiennent que : A la lecture de l’assignation, PIERRES INVESTISSEMENT n’est pas en mesure de saisir l’objet des demandes, ni les moyens en fait et en droit qui les justifieraient.
Les demandeurs, auxquels s’associent BTSG ès-qualités et ASTEREN es-qualités répliquent que :
L’assignation a été valablement délivrée au visa des articles 2044 et 1104 du code civil. PIERRES INVESTISSEMENT feint de ne pas comprendre que la conversion des titres des demandeurs en actions PI est anormale et de ne pas comprendre la demande qui porte effectivement sur une sortie de l’actionnariat de PIERRES INVESTISSEMENT et une preuve de cette sortie par la production d’une liste d’actionnaires conforme.
Sur ce
Sur la recevabilité
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce l’exception de nullité de l’assignation ayant été soulevée par les défendeurs avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite
La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond.
En l’espèce les défendeurs qui ont pu utilement répondre à l’assignation et soutenir leurs moyens en réplique, ne démontrent pas le grief que les irrégularités alléguées leur auraient causé.
Le tribunal, en conséquence, rejettera leur demande de nullité.
Sur le fond
Les demandeurs soutiennent que :
[Localité 11] PART (devenue PIERRES INVESTISSEMENT) est bien partie aux protocoles. Les véhicules impliqués par la cession des titres n’étaient pas partie aux protocoles mais avaient pour représentant légal M. [A], dirigeant de leur mère [Localité 11] PART. PIERRES INVESTISSEMENT qui a absorbé les sociétés concernées vient à leurs droits et assume la responsabilité des fautes commises par celles-ci.
Les demandeurs ont bien signé l’ordre de mouvement de titres en qualité de cédants mais, en revanche, les émetteurs concernés, aux droits desquels vient PIERRES INVESTISSEMENT, ont omis de le faire.
Cette irrégularité formelle ne doit pas affecter l’exécution pleine et entière de la transaction puisque [Localité 11] PART s’est engagé à exécuter de bonne foi et sans réserve le protocole.
PIERRES INVESTISSEMENT et M. [A] répliquent que
Les ordres de mouvement de titres du 15 avril 2022 portent sur des titres émis par les sociétés INVESTIMMAG 4, INVESTIMMAG 6, SOCRATEIMMAG, MAGDEVELOPPEMENT, NECKERIMMAG, LE CIEL DE PARLY et INVESTIMMAG 2 dont aucune n’est PIERRE INVESTISSEMENTS qui, dès lors, tout comme son dirigeant ne peut légalement apposer un quelconque visa sur des ordres de mouvement concernant les titres émis par d’autres sociétés. A défaut d’être notifiée d’un ordre de mouvement portant sur les titres de PIERRES INVESTISSEMENT, la société n’est pas en droit de procéder à une modification de son registre d’actionnaires.
BTSG et ASTEREN es-qualités soutiennent que :
Les liquidateurs judiciaires s’associent à la demande des demandeurs tendant à les voir retirés de l’actionnariat de PIERRES INVESTISSEMENT.
Sur ce
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code monétaire et financier, les titres financiers, parmi lesquels les valeurs mobilières mentionnées à l’article L. 228-1 du code de commerce, sont inscrits dans un compte-titres tenu par l’émetteur.
Les règles de transfert de propriété dans le cadre d’une cession de gré à gré desdits titres financiers résultent des dispositions des articles L 228-1 alinéa 9 du code de commerce et L. 211-17 I du code monétaire et financier, en application desquelles ledit transfert de propriété d’une action dans le cadre d’une opération de cession de gré à gré ne peut s’opérer que par une inscription en compte de l’acquéreur.
Cette inscription en compte ne peut intervenir qu’à compter du moment où les parties ont notifié à l’émetteur ou à son teneur de compte l’ordre de mouvement de titres correspondant.
Le tribunal relève qu’il est établi que :
Par acte du 15 avril 2022, les demandeurs ont cédé leurs titres des entités Pl concernées à MARNE ET FINANCE. Le prix des titres a été payé par MARNE ET FINANCE, à laquelle les demandeurs ont remis les ordres de mouvement de titres correspondants.
Selon l’article 1.1 « Concessions et engagements de Marne et Finance » du protocole :
« La Cession est réalisée ce jour par la remise à Marne et Finance d’un ou plusieurs ordres de mouvement dûment établi(s) et signé(s) par l’Investisseur relatif au transfert de propriété des Titres Cédés (les « Ordres de Mouvement » [en gras dans le texte]).
Aux fins du transfert de propriété des Titres Cédés et conformément aux articles L. 228- 1 et R. 228-10 du Code de commerce, les Entités M&F concernées feront procéder à l’inscription des Titres Cédés dans les comptes ouverts au nom de Marne et Finance dans les registres de mouvements de titres des Entités M&F concernées. »
Selon l’article 4 « CARACTÈRE TRANSACTIONNEL DU PROTOCOLE » :
« Chacune des Parties s’engage à exécuter de bonne foi et sans réserve le Protocole ».
L’article 8. « DIVERS » stipule que « Chacune des Parties déclare et garantit à l’autre qu’elle a tout pouvoir et toute autorité pour signer le Protocole, souscrire les engagements qui en résultent pour elle et exécuter chacune des obligations mise à sa charge par le Protocole »
[Localité 11] PART (devenue PIERRES INVESTISSEMENT) est partie aux protocoles. En revanche les véhicules ici impliqués par la cession des titres n’étaient pas partie aux protocoles mais avaient pour représentant légal M. [A], dirigeant de leur mère [Localité 11] PART. Chacun de ces véhicules a émis les ordres de
mouvement de titres figurant en annexe des protocoles, avec mention en en-tête de sa dénomination.
Lesdits ordres de mouvement ont bien été signés par les investisseurs mais n’ont pas été signés par les émetteurs concernés, à qui MARNE ET FINANCE ne les a jamais notifiés.
Les mandataires liquidateurs de MARNE ET FINANCE, société partie aux protocoles, soulignent une carence de la filiale signataire [Localité 11] PART (devenue PIERRES INVESTISSEMENT) et de son dirigeant M. [A], qui a omis de signer les ordres de mouvements de titres et une carence des véhicules qui n’ont pas procédé à l’inscription requise dans les registres de mouvements de titres.
Les demandeurs ne prouvent ni même ne prétendent avoir protesté lors de leur convocation à l’AGE de fusion du 17 août 2022 (par LRAR reçue toutefois selon le cas, au vu des pièces versées aux débats par les défendeurs eux-mêmes, le 18 ou le 20 août 2022)
En revanche, contrairement aux allégations des défendeurs, les demandeurs, valablement convoqués à l’assemblée générale du 7 mai 2024 d’approbation des comptes 2023 de PIERRES INVESTISSEMENT, société absorbante, ont immédiatement émis des protestations et vainement demandé à être retirés de la liste des actionnaires de cette société.
Le tribunal retient que :
[Localité 11] PART (devenue PIERRES INVESTISSEMENT), partie au protocole et qui a absorbé les véhicules concernés vient à leurs droits et assume la responsabilité des négligences commises par ceux-ci.
Le silence des investisseurs à l’AGE de fusion absorption des véhicules par PIERRES INVESTISSEMENT ne peut être considéré comme un acquiescement à leur inclusion dans liste des actionnaires de PIERRES INVESTISSEMENT.
Compte tenu des engagements contractuels, rappelés ci-avant, pris par [Localité 11] PART (exécution de bonne foi, pouvoir et autorité pour signer) l’irrégularité formelle résultant de l’absence par les émetteurs des ordres de mouvement est sans effet sur l’obligation d’exécution pleine et entière de la transaction.
PIERRES INVESTISSEMENT et M. [A] ès-qualités de PDG de cette société sont débiteurs de l’obligation d’apposer leur visa sur l’ordre de mouvement de titres du 15 avril 2022 relatif à chacun des véhicules et cédants concernés, retirer chacun des cédants de l’actionnariat de PIERRES INVESTISSEMENT et à en justifier, et procéder à l’inscription des titres dans le compte ouvert au nom de MARNE ET FINANCE dans le registre de mouvements de titres de PIERRES INVESTISSEMENT.
Au vu de ce qui précède, le tribunal, en exécution forcée de chacun des protocoles signés le 15 avril 2022 objets de la présent instance, condamnera in solidum, dans les termes du dispositif ci-après, PIERRES INVESTISSEMENT et M. [A] ès-qualités de PDG de la société à :
apposer son visa sur l’ordre de mouvement de titres du 15 avril 2022 relatif à chacun des véhicules et des cédants concernés, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
retirer chacun des cédants de l’actionnariat de PIERRES INVESTISSEMENT et à en justifier en lui transmettant une liste d’actionnaires conforme dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
procéder à l’inscription des titres dans le compte ouvert au nom de MARNE ET FINANCE dans le registre de mouvements de titres de PIERRES INVESTISSEMENT dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur les demandes d’astreintes
Le tribunal, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire :
fixera, pour chaque condamnation, l’astreinte à 100 € par jour de retard à compter de huit jours après la signification du jugement à intervenir, pour une durée d’un mois, et déboutera les demandeurs du surplus de leurs demandes,
ne se réservera pas la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC
Les demandeurs ont dû, pour faire reconnaître leurs droits exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le tribunal, en conséquence, condamnera in solidum PIERRES INVESTISSEMENT et M. [A] ès-qualités à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
à AMSGP, Mme [C], Mme [M] [K], HERBRETAISE FINANCES, M. [S] et M. [F] la somme globale de 18.000 €, déboutant pour le surplus, à BTSG ès-qualités et ASTEREN es-qualités la somme de 1.500 € chacune, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera in solidum PIERRES INVESTISSEMENT et M. [A] ès-qualités qui succombent aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
PIERRE INVESTISSEMENTS et M. [A] soutiennent que :
Dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à l’une des demandes des demandeurs ou de MARNE ET FINANCES, l’exécution provisoire de sa décision doit être écartée compte tenu des conséquences manifestement excessives qu’elle entrainerait pour les défendeurs.
Sur ce
L’exécution provisoire étant de droit et le présent jugement ne contenant aucune mesure irréversible, le tribunal rejettera la demande de PIERRES INVESTISSEMENT et M. [A] ès-qualités visant à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Dit recevable l’exception de nullité soulevée par les défendeurs et la rejette ;
Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à retirer la SC AMSGP de l’actionnariat de la SA PIERRES INVESTISSEMENT et à en justifier en lui transmettant une liste d’actionnaires conforme dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à apposer son visa sur l’ordre de mouvement de titres du 15 avril 2022 relatif à l’émetteur INVESTIMMAG 4 et au cédant la SC AMSGP, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à procéder à l’inscription des titres dans le compte ouvert au nom de la SAS MARNE ET FINANCE dans le registre de mouvements de titres de la SA PIERRES INVESTISSEMENT, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à apposer son visa sur l’ordre de mouvement de titres du 15 avril 2022 relatif à l’émetteur INVESTIMMAG 6 et au cédant la SC AMSGP, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à procéder à l’inscription des titres dans le compte ouvert au nom de la SAS MARNE ET FINANCE dans le registre de mouvements de titres de la SA PIERRES INVESTISSEMENT, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à retirer Madame [Z] [C] de l’actionnariat de la SA
PIERRES INVESTISSEMENT et à en justifier en lui transmettant une liste d’actionnaires conforme dans un délai de huit jours à compter du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à apposer son visa sur l’ordre de mouvement de titres du 15 avril 2022 relatif à l’émetteur INVESTIMMAG 6 et à la cédante Madame [Z] [C], dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à procéder à l’inscription des titres dans le compte ouvert au nom de la SAS MARNE ET FINANCE dans le registre de mouvements de titres de la SA PIERRES INVESTISSEMENT, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à retirer Madame [H] [M] [K] de l’actionnariat de la SA PIERRES INVESTISSEMENT et à en justifier en lui transmettant une liste d’actionnaires conforme dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à apposer son visa sur l’ordre de mouvement de titres du 15 avril 2022 relatif à l’émetteur SOCRATEIMMAG et à la cédante Madame [H] [M] [K], dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard
Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à procéder à l’inscription des titres dans le compte ouvert au nom de la SAS MARNE ET FINANCE dans le registre de mouvements de titres de la SA PIERRES INVESTISSEMENT, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à retirer la SAS HERBRETAISE FINANCES de l’actionnariat de la SA PIERRES INVESTISSEMENT et à en justifier en lui transmettant une liste d’actionnaires conforme dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à apposer son visa sur l’ordre de mouvement de titres du 15 avril 2022 relatif à l’émetteur MAGDEVELOPPEMENT et à la cédante la SAS
HERBRETAISE, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à procéder à l’inscription des titres dans le compte ouvert au nom de la SAS MARNE ET FINANCE dans le registre de mouvements de titres de la SA PIERRES INVESTISSEMENT, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à retirer Monsieur [E] [S] de l’actionnariat de la SA PIERRES INVESTISSEMENT et à en justifier en lui transmettant une liste d’actionnaires conforme dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à apposer son visa sur l’ordre de mouvement de titres du 15 avril 2022 relatif à l’émetteur NECKERIMMAG et au cédant Monsieur [E] [S] , dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à procéder à l’inscription des titres dans le compte ouvert au nom de la SAS MARNE ET FINANCE dans le registre de mouvements de titres de la SA PIERRES INVESTISSEMENT, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à retirer Monsieur [P] [F] de l’actionnariat de la SA PIERRES INVESTISSEMENT et à en justifier en lui transmettant une liste d’actionnaires conforme dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à apposer son visa sur l’ordre de mouvement de titres du 15 avril 2022 relatif à l’émetteur LE CIEL DE PARLY et au cédant Monsieur [P] [F], dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à procéder à l’inscription des titres dans le compte ouvert au nom de la SAS MARNE ET FINANCE dans le registre de mouvements de titres de la SA PIERRES INVESTISSEMENT, dans un délai de huit jours à compter de la
signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à apposer son visa sur l’ordre de mouvement de titres du 15 avril 2022 relatif à l’émetteur SOCRATEIMMAG et au cédant Monsieur [P] [F], dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à procéder à l’inscription des titres dans le compte ouvert au nom de la SAS MARNE ET FINANCE dans le registre de mouvements de titres de la SA PIERRES INVESTISSEMENT, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à apposer son visa sur l’ordre de mouvement de titres du 15 avril 2022 relatif à l’émetteur INVESTIMMAG 2 et au cédant Monsieur [P] [F], dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à procéder à l’inscription des titres dans le compte ouvert au nom de la SAS MARNE ET FINANCE dans le registre de mouvements de titres de la SA PIERRES INVESTISSEMENT, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Ne se réserve pas la liquidation des astreintes ci-dessus prononcées ;
Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à la SC AMSGP, Madame [Z] [C], Madame [H] [M] [K], la SAS HERBRETAISE FINANCES, Monsieur [E] [S] et Monsieur [P] [F] une somme globale de 18.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ;
Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [X] [V], et à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [O] [F], es-qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS MARNE ET FINANCE, une somme de 1.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 CPC ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [A] ès-qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 220,14 € dont 36,48 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent Levesque, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lévesque, Mme Valérie de Barrau, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 10 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
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