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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 12 mai 2025, n° 2025001974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025001974 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2025 001974
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2025
DEMANDEUR(S) :
SARL ACCND [Adresse 1] Siren : 823 808 902
[D] [W] [Adresse 1] Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (63) Représentés par : [B] [C] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
SAS IDEALES FERMETURES SOCIETE NOUVELLE [Adresse 3] Siren : 450 604 749 Représenté par : [S] [A] [Adresse 4]
THELEM ASSURANCES [Adresse 5] Siren : 085 580 488 Représenté par : Eric BRAILLON, avocat postulant [Adresse 6] SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat plaidant [Adresse 7]
Président : Brigitte CAUMONT
Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET
PRONONCE: publiquement le 12 mai 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 75,04 euros HT, TVA : 15,01 euros, soit 90,05 euros TTC
Par exploit du 14/02/2025, la société SARL ACCND et Monsieur [W] [D] ont assigné la société SAS IDEALES FERMETURES SOCIETE NOUVELLE à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 24 mars 2025 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat et notamment le rapport ELEX en date du 19 septembre 2024,
Vu la Jurisprudence,
ORDONNER l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire
DESIGNER à cet effet tel Expert il plaira à Madame le Président commettre avec mission de :
Se rendre sur les lieux [Adresse 1] ;
Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art visés dans l’assignation et dans le rapport ELEX, les décrire ;
En déterminer la cause ;
Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
Décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme; en préciser la durée;
Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
Décrire et chiffrer les préjudices subis par la SARL ACCND et Monsieur [W] [D], notamment leurs préjudices financier, moral, de jouissance ;
Déposer son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône dans les 3 mois de sa saisine.
RESERVER les dépens.
L’instance a été enrôlée sous le numéro 2025001974.
Par exploit du 10 avril 2025, la société SAS IDEALES FERMETURES SOCIETE NOUVELLE a assigné la société THELEM ASSURANCES à comparaître par devant le
Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 28 avril 2025 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
Tout droit et moyen réservé tant sur le fond que sur la procédure
Constater que la société IDEALES FERMETURES formule protestation et réserve d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
Constater que la société IDEALES FERMETURES est assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société THELEM Assurances selon police n° TDCB 02669067.
Juger que l’ordonnance à intervenir sera déclarée commune et opposable à la société THELEM.
Juger que les opérations d’expertise se poursuivront tant en présence qu’en l’absence de la société THELEM.
Condamner la société ACCND et Monsieur [D] aux dépens de l’instance,
L’instance a été enrôlée sous le numéro 2025003339.
Par ordonnance en date du 28 avril 2025, les deux instances 2025001974 et 2025003339 ont été jointes.
Par conclusions, la société THELEM ASSURANCES demande au Juge des Référés de :
Sans appréciation sur le bien-fondé des demandes et au contraire sur les plus expresses réserves notamment de garanties,
JUGER que la compagnie THELEM s’en rapporte à la demande d’expertise judiciaire formulée à titre principal par les sociétés ACCND et Monsieur [D], et objet de l’appel en cause de la société IDEALES FERMETURES SOCIETE NOUVELLE à l’encontre de THELEM.
J UGER qu’il n’y a pas lieu de réserver les dépens, l’ordonnance de référé mettant fin à l’instance, de sorte que ceux-ci doivent être supportés par les demandeurs au principal.
Par conclusions, la société SARL ACCND et Monsieur [W] [D] demandent au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat et notamment le rapport ELEX en date du 19 septembre 2024, Vu la Jurisprudence,
ORDONNER l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
DESIGNER à cet effet tel Expert il plaira à Madame le Président commettre avec mission de :
Se rendre sur les lieux [Adresse 1] ;
Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art visés dans les conclusions et dans le rapport ELEX, les décrire ; En déterminer la cause ;
Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
Décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme ; en préciser la durée ;
Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
Décrire et chiffrer les préjudices subis par la SARL ACCND et Monsieur [W] [D], notamment leurs préjudices financier, moral, de jouissance ;
* Déposer son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône dans les 3 mois de sa saisine.
RESERVER les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 avril 2025, plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 12 mai 2025;
Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.
DISCUSSION :
Il sera donné acte à la société IDEALES FERMETURES qu’elle formule protestation et réserve d’usage sur la demande d’expertise judiciaire
Il sera donné acte à la société THELEM ASSURANCES qu’elle s’en rapporte à la demande d’expertise judiciaire formulée à titre principal par les sociétés ACCND et Monsieur [D], et objet de l’appel en cause de la société IDEALES FERMETURES SOCIETE NOUVELLE à l’encontre de THELEM
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est également de jurisprudence désormais constante que si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.
Le demandeur ne peut en effet prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
Il en résulte que le demandeur à l’expertise doit justifier d’un intérêt probatoire, et il appartient au juge d’apprécier l’utilité, voire la pertinence, dans la perspective d’une action au fond, de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les désordres invoqués par la société SARL ACCND et Monsieur [W] [D] sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond.
En conséquence, dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée par la société SARL ACCND et Monsieur [W] [D] comme recevable et bien fondée, à leurs frais avancés
Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Brigitte CAUMONT, Présidente de Chambre du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, faisant fonction de Présidente, celle-ci empêchée statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Donnons acte à la société IDEALES FERMETURES qu’elle formule protestation et réserve d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
Donnons acte à la société THELEM ASSURANCES qu’elle s’en rapporte à la demande d’expertise judiciaire formulée à titre principal par les sociétés ACCND et Monsieur [D], et objet de l’appel en cause de la société IDEALES FERMETURES SOCIETE NOUVELLE à l’encontre de THELEM ;
Vu les articles 263 et suivants du CPC ;
Nommons en qualité d’expert : Monsieur [U] [M]
[Adresse 8] [Courriel 1]
lequel aura la mission suivante :
Se rendre sur les lieux [Adresse 1] ;
Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art visés dans les conclusions et dans le rapport ELEX, les décrire ; En déterminer la cause ;
Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
Décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme ; en préciser la durée ;
Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
Décrire et chiffrer les éventuels préjudices subis par la SARL ACCND et Monsieur [W] [D], notamment leurs préjudices financier, moral, de jouissance ;
Disons que l’ordonnance est commune et opposable à la société THELEM ASSURANCES ;
Invitons l’expert à faire connaître sans délai son acceptation ;
Disons que l’expert débutera sa mission dès qu’il aura été avisé par le secrétariat greffe du tribunal de la consignation qui sera intervenue ;
Fixons à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consigné au greffe dans le délai de 15 jours de la présente par la société SARL ACCND et Monsieur [W] [D] ;
Disons que l’expert communiquera son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de la consignation ;
Disons qu’il en sera référé au juge chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés et notamment dans l’hypothèse où l’expert ne serait pas en mesure de procéder au dépôt du rapport dans le délai imparti.
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant réservés à la somme de 90,05 €.
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