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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 3 févr. 2026, n° 2025F02333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F02333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F02333 – 2603400001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 03/02/2026
JUGEMENT DE COMBLEMENT DU PASSIF ET D’INTERDICTION DE GERER
Numéro de Procédure collective : 2024RJ610 La SAS PM DIFFUSION Numéro de rôle général : 2025F2333
DEMANDEUR
Maître [I] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PM DIFFUSION [Adresse 1] En personne
DEFENDEUR
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2] [Localité 1] En personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l’audience du 06/01/2026 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Serge BENEVENTI, Juges
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03/02/2026,
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier,
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Maître [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PM DIFFUSION, à l’assignation de la SCP BABAU CHAMBON, Huissiers de justice associés à TOULON (83000) qu’il a fait délivrer le 22/10/2025 à Monsieur [H] [S] et aux rapports écrits du juge commissaire déposés au greffe en date du 05/11/2025 consultables par les parties et par le ministère public au greffe, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 06/01/2026 ;
ATTENDU que par jugement en date du 26/11/2024, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS PM DIFFUSION ;
Qu’aux termes dudit jugement ont été désignés :
* Monsieur [V] [Z] en qualité de Juge Commissaire,
* Monsieur [A] [L] en qualité de Juge Commissaire suppléant,
* Maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire ;
ATTENDU que par acte en date du 22/10/2025 enrôlé sous le numéro 2025F2333, Maître [I], es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS PM DIFFUSION, a assigné Monsieur [H] [S] pour l’audience du 06/01/2026 à 9 heures, aux fins de :
« CONDAMNER, à titre principal, Monsieur [H] [S] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 180.000€
CONDAMNER, à titre principal, Monsieur [H] [S] à une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 années
CONDAMNER, à titre subsidiaire, Monsieur [H] [S] à une mesure d’interdiction de gérer qui ne pourra excéder une durée de 15 années ;
CONDAMNER Monsieur [H] [S] aux entiers dépens ;
ORDONNER les mesures de publicité prévues par la loi,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, »
ATTENDU que Monsieur [V] [Z], par ses rapports en date du 28/10/2025, en qualité de juge commissaire de La SAS PM DIFFUSION, émet l’avis suivant :
« Favorable pour une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10ans; pour une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10ans»;
« Favorable pour une mesure à titre de contribution à l’insuffisance d’actif constatée à la somme de 180.000€ »
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 06/01/2026 ;
ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU que Maître [I] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS PM DIFFUSION, comparaît à l’audience et maintient les termes de son assignation ;
ATTENDU que Monsieur [H] [S], ne comparait pas à l’audience ni personne pour le représenter ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République émet un avis favorable pour une condamnation au comblement de l’insuffisance d’actif à hauteur de 180.000€ et pour une sanction de faillite personnelle pour une durée de 10ans ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que La SAS PM DIFFUSION n’a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ;
ATTENDU que le montant du passif déclaré s’élève à la somme de 470.238,98 € ;
Sur la demande de comblement de l’insuffisance d’actif
ATTENDU que le liquidateur rapporte que le montant du passif déclaré antérieur au jugement d’ouverture dans la procédure de liquidation s’élève à la somme de 470.238,98 €, et qu’aucun actif n’a pu être recouvré ;
ATTENDU que le montant de l’insuffisance d’actif à prendre en compte dans le cadre de la présente instance s’élève donc à la somme de 470.238,98 € ;
ATTENDU qu’il ressort des dispositions des articles L.651-1 et L.651-2 du Code de commerce que le dirigeant d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, être condamnée à supporter tout ou partie de ladite insuffisance ;
ATTENDU que l’engagement de la responsabilité du dirigeant sur ce fondement est soumis à la démonstration d’un préjudice subi par la collectivité des créancier, de fautes de gestion commises par le dirigeant, et d’un lien de causalité entre le préjudice et ces fautes de gestion ;
ATTENDU que le préjudice subi par la collectivité des créanciers résulte ici de l’insuffisance d’actif de la société ;
Sur les fautes de gestion reprochées à Monsieur [H] [S]
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière
ATTENDU qu’en vertu de l’article L653-5°6 du code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
(…)6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; »
ATTENDU que l’article L123-12 du Code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »
ATTENDU qu’il résulte de ce texte une obligation légale de tenir une comptabilité pour toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant ;
Qu’il est de jurisprudence constante que « le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité complète et régulière est constitutif d’une faute » (Cass, Com, 03/11/2009, n°08-16.361) ;
ATTENDU que le dirigeant n’a pas remis de comptabilité au liquidateur au cours de la procédure ce qui fait présumer une absence totale de comptabilité faute de preuve contraire ;
ATTENDU que le liquidateur rapporte que Monsieur [H] [S] a fait savoir lors de son audition à l’étude que son comptable n’avait pas continué sa mission en raison d’impayés sur ses honoraires ;
ATTENDU qu’il ne fait donc pas de doute que la SAS PM DIFFUSION ne fait pas état d’une comptabilité complète et régulière ;
ATTENDU que ce manquement est imputable à Monsieur [S] [H], gérant de la société, et justifie sa condamnation à une mesure de sanction ;
Sur l’inobservation des dettes fiscales et sociales
ATTENDU que comme il l’a été indiqué, le passif déclaré à la procédure collective s’élève à 470.238,98 € ;
ATTENDU que des créances déclarées sont d’origines fiscales et sociales, à savoir :
* Une créance d’une montant de 326.872€ à l’égard de la DGFIP soit près de 70% du passif ;
* Une créance d’un montant de 54.918€ à l’égard de l’URSSAF soit près de 12% du passif ;
ATTENDU que la créance fiscale se compose pour 163.436€ de pénalités admises à titre définitif au passif de la procédure de la société PM DIFFUSION ;
ATTENDU qu’en se soustrayant à ses obligations fiscales et sociales, Monsieur [H] [S] s’est rendu coupable d’une faute de gestion, et a bénéficié indûment d’une trésorerie artificielle au préjudice des organismes fiscaux et sociaux ;
ATTENDU que cette faute de gestion a nécessairement augmenté le passif de la SAS PM DIFFUSION ;
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif
ATTENDU que l’article L.651-2 du Code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
ATTENDU que la faute de gestion imputée au gérant doit, pour justifier l’action en comblement du passif, être en lien de causalité direct avec l’insuffisance d’actif constatée ;
ATTENDU que, la jurisprudence considère à ce sujet que, la faute de gestion consistant en l’absence de tenue d’une comptabilité régulière « était en lien avec l’insuffisance d’actif, dès lors qu’elle avait privé l’entreprise d’un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de connaître son absence de rentabilité et la nécessité de procéder à la déclaration de la cessation des paiements afin d’éviter une poursuite d’activité préjudiciable aux créanciers, » (Cass, Com, 22 juin 2010 ; n° 09-14.214) ;
ATTENDU qu’en conséquence, par la violation de ses obligations légales de tenue d’un comptabilité complète et régulière, Monsieur [H] [S] a nécessairement commis une faute de gestion qui a aggravé l’insuffisance d’actif de la SAS PM DIFFUSION en le privant d’un outil de gestion permettant de prévenir le défaut de rentabilité de l’activité et la poursuite d’une activité préjudiciable aux créanciers ;
ATTENDU qu’en se soustrayant à ses obligations sociales et fiscales et ainsi en contractant auprès de la DGFIP et de l’URSSAF des créances importantes ainsi que des pénalités, Monsieur [H] [S] a participé à augmenter frauduleusement le passif de la société déjà conséquent ;
ATTENDU qu’il résulte de ces faits que les fautes de gestion commises par Monsieur [H] [S] ont contribué à augmenter frauduleusement le passif de la société et ont ainsi causés l’insuffisance d’actif ;
ATTENDU qu’en l’état de ces constatations, Monsieur [H] [S], a augmenté le passif et diminué l’actif de la SAS PM DIFFUSION, et a ainsi partiellement contribué à l’insuffisance d’actif de cette dernière ;
ATTENDU que le Liquidateur judiciaire sollicite que Monsieur [H] [S] soit condamné en contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 180.000 € ;
ATTENDU qu’en vertu du principe de proportionnalité applicable en la matière, et de la gravité des fautes commises et de leurs conséquences sur la situation financière de la SAS PM DIFFUSION la demande est fondée mais qu’il y a lieu de n’y faire droit que partiellement ;
ATTENDU qu’en conséquence, la demande est fondée, qu’il y a lieu d’y faire droit et, de déclarer Monsieur [H] [S] responsable partiellement de l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de La SAS PM DIFFUSION et de le condamner à ce titre au paiement de la somme de 150.000 €;
Sur la demande de sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer
ATTENDU que l’article L 653-8 alinéa 1 er du code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »
ATTENDU qu’il ressort de ce texte que le tribunal peut choisir de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à la place d’une mesure de faillite personnelle lorsque que le dirigeant s’est rendu coupable des fautes visées aux articles L653-3 à L653-6 du code de commerce ainsi que celles prévues à l’article L653-8 du code de commerce ;
ATTENDU que les fautes reprochées à Monsieur [S] [H] et par lesquelles il est démontré qu’il a contribué à aggraver l’insuffisance d’actif de la société sont également sanctionnables d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer ;
ATTENDU qu’en vertu de l’article L653-5°6 du code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
(…)6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; »
ATTENDU que la jurisprudence précise que « le défaut de tenue d’une comptabilité quotidienne et régulière a nécessairement contribué à aggraver l’insuffisance d’actif dans la mesure où les dirigeants qui se sont privés d’un outil de gestion n’ont pu ainsi prendre la mesure des difficultés rencontrées par la société et y apporter le plus rapidement possible une réponse adaptée, en déclarant en particulier la cessation des paiements » (Cour d’appel de Versailles, 25 janvier 2022, n° 21/05065)
ATTENDU que Monsieur [H] [S] n’a pas remis de comptabilité au liquidateur ;
ATTENDU que, de ces contestations, il ressort que Monsieur [H] [S], n’a pas respecté ses obligations de tenue d’une comptabilité complète et régulière et a commis en cela une faute de gestion susceptible de le condamner à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer ;
ATTENDU qu’en vertu de l’article L653-4°5 du code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
(…)5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
ATTENDU que par ses manquements aux obligations fiscales qui lui incombaient en qualité de gérant de la société PM DIFFUSION et par les pénalités qui en ont découlées, Monsieur [H] [S] a frauduleusement augmenté le passif de la société et a ainsi commis une faute de gestion sanctionnable sur le plan d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer ;
ATTENDU que dans l’assignation de Maître [I], es qualité de liquidateur de la societe PM DIFFUSION, il est demandé à titre principal le prononcé d’une faillite personnelle et à titre subsidiaire une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [S] [H];
ATTENDU qu’au vu des fautes commises par Monsieur [S] [H], il est manifeste que sa gestion erratique ne lui permet pas de poursuivre des fonctions de direction en qualité de gérant, et qu’il est nécessaire de l’écarter du monde des affaires ;
ATTENDU qu’au regard des fautes de gestion le Tribunal rejettera la demande principale et fera droit à la demande subsidiaire et ce en application de l’article L.653-8 du Code de commerce ;
ATTENDU qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Monsieur [S] [H] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et ce pour une durée de 10ANS
Sur l’exécution provisoire :
ATTENDU que l’article R.661-1 du Code de Commerce dispose que : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8. »
ATTENDU qu’en vertu de cet article, les jugements prononçant une sanction de comblement de l’insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer ne font pas l’objet de l’exécution de plein droit à titre provisoire ;
ATTENDU que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l’intérêt général et l’ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l’exécution à titre provisoire de la décision ;
ATTENDU qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l’audience,
VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ;
VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;
VU l’assignation présentée par Maître [I] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS PM DIFFUSION ;
DIT que Monsieur [H] [S] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [H] [S] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pour une durée de 10ANS ;
DIT que Monsieur [H] [S] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la La SAS PM DIFFUSION ;
DECLARE Monsieur [H] [S] domicilié [Adresse 3], responsable de l’insuffisance d’actif de La SAS PM DIFFUSION à concurrence de la somme de 150.000 € sur le fondement de l’article L.651-2 du Code de commerce ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 150.000€ sur le fondement de l’article L651-2 du Code de commerce ;
DIT que la somme sera payable entre les mains de Maître [I] sis [Adresse 1] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS PM DIFFUSION, dans le délai d’ UN MOIS à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ;
REJETTE les autres demandes, fins et conclusions ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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