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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 10 déc. 2025, n° 2024005865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2024005865 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
Rôle 2024/2015
Prononcé publiquement le Mercredi Dix Décembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Sept Novembre Deux Mille Vingt Quatre auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Thierry GLUSZAK, Madame Françoise PAQUES Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* La société BNP PARIBAS LEASE GROUP Société Anonyme au capital de 285.079.248 € Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°632 017 513 ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés audit siège, ayant pour Conseil, Maître Alice DHONTE, Avocate au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 2], substituée par Maître Antoine PAGE.
ET
* SAS NETWORTH LINKS ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
* SARL L’ILE O’PIRATES ayant siège [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
* SAS NETWORTH TELECOM ayant siège [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
LES FAITS
Par une requête enregistrée au greffe le 17.11.2024 la société BNP PARIBAS LEASE GROUP expose que le jugement n° RG 20216003059, 20226003839, 2023-000230 rendu par ce tribunal le 22 mai 2024 dans une instance l’opposant aux sociétés : SARL L’ILE O’PIRATES, NETWORTH LINKS, NETWORTH TELECOM est entaché d’une omission de statuer en ce que le Tribunal n’a pas repris le chef de jugement dans le dispositif de sa décision suivant lequel l’ILE O’PIRATES est redevable à l’égard de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de la somme de 12.049,95 €, et demande la rectification de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27.11.2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 26.02.2025 et reportée à la date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
ATTENDU que l’article 463 du code de procédure civile dispose : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. ».
Que l’article 5 dudit code précise : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. ».
ATTENDU qu’aux visas des textes précités, il est de jurisprudence constante qu’il est interdit au juge de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.
ATTENDU que l’intervention du juge dans le cadre de l’application de la règle édictée par l’article 463 du code de procédure civile précité ne saurait le conduire à modifier le sens ou la portée de la décision rectifiée. Qu’il en résulte qu’il ne peut, ni revenir sur les droits et obligations reconnues aux parties, ni modifier les mesures ou sanctions prononcées, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions de réformation.
ATTENDU qu’en substance, la société BNP LEASE GROUP prétend que le Tribunal dans sa décision du 22.05.2024 a omis de statuer sur un chef de demande.
2025 B
ATTENDU que cette affirmation est manifestement contredite par le dispositif de ses écritures qui ont été soutenues oralement lors de l’audience du 7 décembre 2022.
Qu’en effet, lors de cette audience, la société BNP LEASE GROUP avait formulé d’une part, une demande principale tendant à obtenir la condamnation de la société L’ILE O’PIRATES à lui verser la somme de 12.049,95 €, d’autre part, à titre subsidiaire, prononcer la caducité de la vente intervenue entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société NETWORTH TELECOM et condamner la société NETWORTH TELECOM à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 9522,24 € en restitution du prix de vente.
ATTENDU que dans le cadre de son appréciation souveraine des faits qui lui ont été soumis, le Tribunal dans sa décision du 22.05.2024 a estimé y avoir lieu d’écarter la demande principale au profit de la demande subsidiaire présentée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Qu’il s’infère de tout ce qui précède et particulièrement du champ d’application restrictif de l’article 463 du code de procédure civile que le tribunal a statué sur toutes les prétentions présentées par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et que la requête n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* dit la requête de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP non fondée et n’y fait pas droit,
* dit que les dépens sont à la charge de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
* taxe les frais de greffe à la somme de 100,37 €uros.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. SART Président de Chambre.
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