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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 19 mai 2025, n° 2024F01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F01574 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
19/05/2025
JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 22 novembre 2024
La cause a été entendue publiquement à l’audience du 19 février 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Isabelle DELYON, Président, – Monsieur François CHAPSAL, Juge, – Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
assistés de : – Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le 19 mai 2025 la présente décision par mise à disposition au greffe, le délibéré initialement fixé au 18 avril 2025 à 14 heures ayant fait l’objet d’une prorogation.
Rôle n° 2024F1574 Procédure 2022RJ207
ENTRE
* [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEMANDEUR – Comparant en la personne de Monsieur le Vice-Procureur de la République
[N] [J]
ET
* Monsieur [X] [M] [Adresse 1] – non comparant
EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE :
Par requête du 20 novembre 2024, Monsieur le vice-procureur près le Tribunal Judiciaire d’Annecy a requis que soit prononcée à l’encontre de Monsieur [M] [X], dirigeant de la société [Adresse 6], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans. Conformément aux termes de l’ordonnance du 17 décembre 2024 de la Présidente du Tribunal de Commerce d’Annecy, le Greffe a demandé le 30 décembre 2024, compte tenu des deux dernières adresses connues de Monsieur [M], à la SCP [S] [H] sous administration de Maitre [R] et à la SELARL SEINE OUEST, commissaires de justice, de délivrer à Monsieur [M] [X] une citation à comparaitre à l’audience du 19 février 2025. Le 9 janvier 2025, le commissaire de justice Maitre [R] a précisé dans ses modalités de remise de l’acte que, la signification à personne s’avérant impossible pour des raisons d’absence du destinataire, il avait déposé l’acte en son étude sous enveloppe fermée, qu’un avis de passage avait été laissé au domicile du signifié et que la lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile avait été adressée au domicile du destinataire ci-dessus indiqué avec copie de l’acte.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2024F01574. Appelée à l’audience du 19 février 2025, elle y fut retenue. Monsieur [M] [X] n’était ni présent, ni représenté et, après lecture du rapport du juge commissaire, le prononcé du jugement a été fixé au 18 avril 2025 à 14h par mise à disposition au Greffe, délibéré ayant été prorogé.
LES FAITS :
Sur assignation de l’URSSAF Rhône-Alpes, le Tribunal de Commerce d’Annecy a ouvert en date du 13 octobre 2022 une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [Adresse 6], en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mai 2022. Monsieur [M] [X] est le président de la SASU BALINEX, ellemême présidente de la SAS [Adresse 6]. Cette procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Annecy le 16 novembre 2022. Lors des audiences précédant les jugements, la SAS [Adresse 6] était non comparante.
Le montant du passif total a été évalué par le liquidateur judiciaire à 264 339.29 euros alors qu’aucun actif n’a été recouvré.
D’après Maitre [T], Monsieur [M] [X], dirigeant de la société [Adresse 6] n’a donné aucune suite aux convocations qui lui ont été adressées par voie de lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », par lettre simple ou par courriel. Il n’a pas donné suite non plus aux demandes d’informations adressées par le commissaire de justice désigné par le tribunal afin de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs de sorte qu’un pv de carence et de difficulté a été rédigé le 2 novembre 2022. Il n’a pas davantage remis de documents comptables relatifs à la société et a omis sciemment de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements de la société.
Ce comportement a contraint le liquidateur de faire un rapport au Ministère Public le sollicitant de saisir le Tribunal de commerce d’Annecy afin qu’une sanction soit prononcée contre Monsieur [M] [X].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
LE DEMANDEUR :
La requête de Monsieur le vice procureur de la République précise que les pièces produites : les jugements du Tribunal d’Annecy du 13 octobre 2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [Adresse 6] puis du 16 novembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la même société et le rapport du liquidateur judiciaire Maitre [V] [T], démontrent que :
Le dirigeant a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. En l’espèce, le dirigeant convoqué par les organes de la procédure à plusieurs adresses n’a jamais répondu à aucune demande. Aucun élément relatif à la situation financière et sociale de la société n’a donc été transmis au mandataire judiciaire. Le dirigeant n’a pas tenu de comptabilité alors que les textes applicables en font l’obligation. Le dirigeant a omis sciemment de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. En l’espèce, la procédure collective a été ouverte le 13 octobre 2022 sur assignation de l’URSSAF. Compte tenu de l’ancienneté de la créance de l’URSSAF, des diligences entreprises par le créancier pour recouvrer sa créance et l’absence de toute réponse du dirigeant, le Tribunal de commerce avait fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mai 2022 avant de prononcer la liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS [Adresse 6] le 16 novembre
2022. Il apparait ainsi que le dirigeant avait nécessairement conscience de l’état de cessation des paiements de sa société et n’a pas sciemment sollicité l’ouverture d’une procédure.
En conséquence, Monsieur le vice procureur de la République estime que plusieurs fautes ont été commises par Monsieur [M] [X] et qu’au vu de ces éléments, il est de l’intérêt général, pour le respect de l’ordre économique et social républicain, de sanctionner ce type de comportement, pour assainir le milieu des affaires ou sauvegarder la confiance nécessaire à la prospérité économique, pour protéger les droits des clients et créanciers et pour faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations.
C’est en ces circonstances que Monsieur le vice-procureur près le Tribunal Judiciaire d’Annecy requiert de :
Vu les articles L653-1 I 1°, L653-3 I 3°, L653-4, L653-5 5° et 6° et L653-8 al.1 du Code Commerce,
PRONONCER à l’encontre de Monsieur [M] [X], né le [Date naissance 2] 1983à [Localité 5] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans. ORDONNER sa transmission immédiate au casier judiciaire, aux registre ou répertoire, BODACC et journal d’annonces légales.
Monsieur le vice-procureur, présent à l’audience, soutient les termes de sa demande, estime que trois fautes sont caractérisées : Monsieur [M] [X] s’est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, n’a pas tenu de comptabilité et n’a pas respecté le délai de 45 jours pour déclarer l’état de cessation des paiements de la société [Adresse 6]. Il sollicite donc l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans à l’encontre de Monsieur [M] [X].
LE MANDATAIRE LIQUIDATEUR :
Maitre [T], auteur du rapport aux fins de sanction en date du 29 avril 2024, n’a pas pu se présenter à l’audience.
LE DEFENDEUR :
Monsieur [M] [X] ne comparait pas en personne et n’est pas non plus représenté à l’audience. Par son absence, Monsieur [M] [X] a renoncé à toute contestation des faits qui lui sont reprochés.
LE JUGE-COMMISSAIRE :
Le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit, a émis un avis favorable au prononcé de la sanction sollicitée par le viceprocureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Annecy à l’encontre de Monsieur [M] [X] pour une durée de dix ans.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les faits allégués :
Les pièces produites aux débats, notamment, le rapport aux fins de sanction personnelle du liquidateur judiciaire Etude de Maitre [V] [T] du 29 avril 2024, confirment les faits invoqués par Monsieur le vice-procureur à savoir :
*
L’absence de coopération avec les organes de la procédure est avéré : courrier recommandé du mandataire judiciaire revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », pv de carence et de difficulté rédigé par Maitre [E] commissaire de justice désigné par le tribunal aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article 622-6 du Code de commerce, absence de réponse aux courriers simples ou mails adressés par le mandataire judiciaire.
*
Dans ce contexte, n’ayant transmis aucun document, le dirigeant n’a pas remis davantage d’éléments comptables. Le défaut de comptabilité, est par conséquent caractérisé, ce qui est contraire aux dispositions des articles L123-12 et suivants du Code de commerce et constitue un manquement grave du débiteur à ses obligations légales.
*
Monsieur [M] [X] a omis sciemment de produire la déclaration de l’état de cessation des paiements de la société [Adresse 6] dans le délai légal de 45 jours sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. C’est ainsi que la mise en redressement judiciaire de la société a été provoquée par l’assignation de l’URSSAF Rhône Alpes qui, n’avait pas réussi à recouvrer la somme de 43 086 euros dus par la société [Adresse 6] au jour de l’assignation. En conséquence, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2022, soit 4 mois avant le jour de l’audience en raison des pièces communiquées par l’URSSAF : relances, mises en demeure ou contraintes signifiées.
Le mandataire confirme ces faits en écrivant dans son rapport que « le fait générateur des créances déclarées est particulièrement ancien de sorte que la société débitrice se trouvait en état de cessation des paiements plusieurs mois avant l’ouverture de la procédure ». Par conséquent, Monsieur [M] [X] connaissait assurément l’état de cessation des paiements de la société [Adresse 6] dont les premiers impayés à l’URSSAF datent du 2ème semestre 2021.
En outre, le Tribunal constate, au vu du rapport de Maitre [T] que Monsieur [M] [X] est également dirigeant de 2 sociétés également en liquidation judiciaire SASU AMBREX depuis le 31 décembre 2022 et SAS EUROMATEX DIFFUSION 2000 depuis le 8 octobre 2023. Enfin, il rejoint le liquidateur judiciaire pour considérer qu’en ne payant pas l’URSSAF et en ayant recours à des PGE pour un montant de 125 KE, il a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation de paiement et qu’en ne restituant pas une moto neige Polaris non inventoriée au créancier revendiquant, il a détourné une partie des actifs de la société, ce qui est passible de sanction suivant les articles L 653-3 et L 653-4 du Code de commerce.
Pour rappel, le montant du passif établi par le liquidateur judiciaire a été évalué à 264 339.29 euros.
Sur la sanction : Des faits énoncés ci-dessus, faits établis et non contestés, il ressort que Monsieur [M] [X] :
S’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement. En conséquence, en application de l’article L653-5 5° et L653-8 1er alinéa du Code de Commerce, le tribunal peut prononcer à l’encontre de Monsieur [M] [X] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
N’a pas tenu de comptabilité de façon régulière et n’a pas respecté les dispositions légales applicables. En conséquence, en application des articles L653-5 6° et L653-8 1er alinéa du Code de Commerce, le tribunal peut prononcer à l’encontre de Monsieur [M] [X] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. En conséquence, en application de l’article L653-8 dernier alinéa du Code de Commerce, le tribunal peut prononcer à l’encontre de Monsieur [M] [X] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
En conséquence, au regard des nombreux griefs énoncés ci-dessus, le tribunal décide qu’il convient d’écarter Monsieur [M] [X] de la vie des affaires.
Les dispositions du chapitre III (articles L653-1 à L653-11) du Code de commerce prévoient que puisse être prononcées une sanction de faillite personnelle d’une durée maximale de 15 ans (articles L653-3, L653-4, L653-5 et L653-6) ou de la seule interdiction de gérer (article L653-8) à l’encontre des commerçants ou des dirigeants de droit ou de fait de sociétés pour lesquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été ouverte et à l’encontre desquels un certain nombre de faits relevés et, notamment, de ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure (article L653-5 5° et L653-8 1er alinéa), de ne pas avoir fourni de comptabilité ( article L653-5 6° et L653-8 1er alinéa), d’avoir omis, en toute connaissance de cause, de déclarer l’état de cessation de paiement dans les délais prescrits (article L653-8 dernier alinéa).
Au cas présent, les faits mentionnés ci-dessus sont établis et non contestés. Outre les faits constatés, son immobilisme face à des difficultés financières dès la mi-2021 démontre qu’il ignore ou ne veut pas satisfaire aux obligations d’un dirigeant. Nonobstant le montant du passif de 264 339.29 euros, très conséquent pour une activité de bar-restauration, l’accumulation d’au moins trois infractions justifie que soit prononcée à l’encontre de Monsieur [M] [X] une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, et toute personne morale pour une durée de 10 ans.
Sur l’exécution provisoire de la décision, sa transmission au casier judiciaire et sa publication : Les circonstances de l’ouverture de la procédure, l’absence de Monsieur [M] [X] à la présente audience justifient que soient ordonnées l’exécution provisoire et sa transmission immédiate aux registres et répertoires, BODACC et support d’annonces légales, la transmission de la décision au casier judiciaire devant être effectuée après signification du jugement.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête du Ministère Public et ce dernier entendu,
Le juge-commissaire ayant émis un avis écrit favorable au prononcé de la sanction sollicitée pour une durée de 10 ans à
l’encontre de Monsieur [X] [M],
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [M] [X], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, sa transmission immédiate aux registres et répertoires, BODACC et support d’annonces légales, la transmission au casier judiciaire devant quant à elle être effectuée après signification du jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître Karin DABADIE Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier
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