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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 15 oct. 2025, n° 2021005124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2021005124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ARCHAILE (SARLU) c/ MMA IARD |
Texte intégral
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
Rôle 2021/1869
Prononcé publiquement le Mercredi Quinze Octobre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Neuf Juillet Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
La SARL ARCHAILE immatriculée au RCS d’Arras sous le n°444.398.630, ayant siège [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Avocat plaidant la SELARL ORID AVOCATS, prise en la personne de Maître Fanny BAIZEAU, Avocate au Barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5], et pour Avocat postulant le Cabinet HOLYS, en la personne de Maître Charlotte DEHAY, Avocate au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 4], comparante en personne.
ET
La SA MMA IARD immatriculée au RCS du Mans sous le n°440.048.882, ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Avocat plaidant le Cabinet HFW prise en la personne de Maître Guillaume BRAJEUX, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], et pour Avocat postulant Maître Jean CHROSCIK, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 3], comparant en personne.
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 Novembre 2021, la demanderesse a fait délivrer assignation à la partie défenderesse d’avoir à comparaitre à notre audience du 15 Décembre 2021 aux fins de l’entendre juger que les conditions de la garantie « Pertes d’exploitation sans dommage » sont réunies et en conséquence voir condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 741.357,00 euros à titre d’indemnité et 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de l’une ou l’autre des parties, pour finalement être retenue le Mercredi 9 Juillet 2025 à 14h00,
A l’audience le conseil de la partie demanderesse a déposé ses conclusions de désistement d’instance et d’action,
Le conseil de la partie défenderesse a également déposé des conclusions d’acception du désistement d’instance et d’action,
L’affaire a été mise en délibéré
SUR CE LE TRIBUNAL
ATTENDU qu’il convient de faire droit à la demande de désistement dans l’intérêt des parties.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu les dispositions du code de procédure civile,
* Prenons acte du désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse.
* Prenons acte de l’acceptation de ce désistement par la partie défenderesse,
* Nous déclarons dessaisi de l’instance
* Dit n’y avoir lieu à notification ou signification de la présente décision
* Fixons les dépens à la somme de 60,22 € au titre des frais et débours de greffe
* Laisse à la charge des parties leurs propres frais et dépens.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre.
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