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Sur la décision
| Référence : | T. com. Foix, 5 janv. 2026, n° 2025J00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Foix |
| Numéro(s) : | 2025J00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
05/01/2026 JUGEMENT DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La cause a été entendue à l’audience du 03 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Président : Monsieur François ROOSEN Juges : Monsieur Christophe GODEL
* : Madame Fabienne ROUZAUD
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur François ROOSEN, Président, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [R] [C] -2 [Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 72,26 € HT, 14,45 € TVA, 86,71 € TTC
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2020, Mme [I] [V] et Mr [M] [V], son époux, ont constitué ensemble la société JMVG immatriculée au registre du commerce sous le numéro 889 619 391.
Cette société avait principalement pour objet la restauration sur place, livrée ou à emporter.
Le 30 septembre 2022, la société CREDIPAR a consenti à la société JMVG un contrat de crédit-bail portant sur la location d’un véhicule Peugeot Expert pour un prix comptant de 39369,76 € aux conditions suivantes :
* 1 loyer de 3053,48 € TTC59 loyers de 708,22 € TTC du 31 octobre 2022 au 31 aout 2027
* Option d’achat ou valeur résiduelle au 29 septembre 2027 pour un montant de 6561,63€
Le 29 septembre 2022, Madame [I] [Y] épouse [V], présidente de la société JMGV s’était engagée comme caution solidaire de la locataire dans la limite de la somme de 50039 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 60 mois.
A compter du 30 avril 2023, les loyers n’ont plus été payés et par jugement du 10 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Foix a prononcé la Liquidation Judiciaire de la société JMGV.
Le 25 mars 2025, la société CREDIPAR a assigné par devant le tribunal de commerce de Foix la caution en paiement de la somme de 23675,59 € avec intérêt au taux légal, selon le décompte suivant :
* 4611,24 € de loyers impayés, intérêts de retard, indemnités de 8% sur loyers impayés, frais de procédure
* 19064,35 € d’indemnité de résiliation, intérêts de retard déduction faite de la vente du véhicule aux enchères
L’affaire a été renvoyée aux audiences des 23/06/2025 et 22/09/2025. Lors de l’audience du 03 novembre 2025, les avocats ont déposé leurs dossiers et seule l’exception d’incompétence soulevée in limine litis est examinée par le tribunal. Le terme du délibéré a été fixé au 05 janvier 2026.
MOYENS DES PARTIES
Madame [I] [Y] épouse [V], ayant pour avocat plaidant Me Marjorie VEYGALIER, Avocat au barreau de Paris substituée par Me Léa CHAPELAT, Avocat au barreau de Foix, demande de voir :
Vu les articles 73, 74, 75, 42 et 43 du Code de Procédure Civile Vu les articles 2297, 1128, 1163, 2293, 1103, 2296, 1231-5, 2300, 2302, 20303 et 1343-5 du Code Civile Vu l’engagement de caution en date du 29 sept 2022 Vu le contrat de crédit-bail du 30 septembre 2022
IN LIMINE LITIS :
* JUGER que le tribunal de Commerce de Foix est incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nîmes
A titre principal
* JUGER que l’engagement de caution de Madame [I] [Y] épouse [V] en date du 29 septembre 2022 ne répond pas aux exigences de l’article 2297 du Code Civil
* JUGER que l’engagement de caution de Madame [I] [Y] épouse [V] en date du 29 septembre 2022 est dépourvu d’objet
* Par conséquent, JUGER que l’engagement de caution de Madame [I] [Y] épouse [V] est nul
* DEBOUTER la société CREDIPAR tendant à voir condamner Madame [I] [Y] épouse [V] à payer la somme de 23675.59 € outre les intérêts au taux légal
A titre subsidiaire
* JUGER qu’aucune indemnité de résiliation ne peut être réclamée à Madame [I] [Y] épouse [V]
* Par conséquent, JUGER que la société CREDIPAR réclame à Madame [I] [Y] épouse [V] des sommes indues
* DEBOUTER la société CREDIPAR tendant à voir condamner Madame [I] [Y] épouse [V] à payer la somme de 23675.59 € outre les intérêts au taux légal
A titre infiniment subsidiaire
* JUGER que le montant de l’indemnité de résiliation réclamée à Madame [I] [Y] épouse [V] est manifestement excessive et doit être modéré en tenant compte de sa bonne foi et de la dépréciation abusive du véhicule consentie par la société CREDIPAR au détriment de cette dernière
* Par conséquent, après déduction du prix de revente du véhicule DEBOUTER la société CREDIPAR tendant à voir condamner Madame [I] [Y] épouse [V] à payer la somme de 23675.59 € outre les intérêts au taux légal
A titre encore plus infiniment subsidiaire
* JUGER que la société CREDIPAR est déchue à l’égard de Madame [I] [Y] épouse [V] de la garantie des pénalités et intérêts en toute nature échus ou réclamés
En tout dernier lieu
* JUGER que Madame [I] [Y] épouse [V] doit bénéficier des délais de paiement les plus larges pour se libérer en application l’article 1343-5 du Code Civil
En tout état de cause
* DEBOUTER la société CREDIPAR de toutes ses demandes, fins et préventions et notamment de sa demande tendant à voir condamner Madame [I] [Y] épouse [V] à payer la somme de 23675.59 € outre les intérêts au taux légal
* CONDAMNER la société CREDIPAR à payer à Madame [I] [Y] épouse [V] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
La Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR, ayant pour avocat plaidant Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC, Avocat au barreau de Bordeaux substitué par Me Sylvie ALZIEU, Avocat au barreau de Foix, sollicité de voir :
Vu les clauses contractuelles, Vu les articles 1103 ; 2288 et suivant du Code Civil Vu les articles L 331-1 et suivants du code de la consommation
* DEBOUTER Madame [I] [V] de l’intégralité de ses demandes,
* CONDAMNER Madame [I] [V], en sa qualité de caution solidaire de la SAS JMGV, en liquidation judiciaire, à payer à la société CREDIPAR la somme de 23.675,59 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023
* CONDAMNER Madame [I] [V] à payer à la société CREDIPAR une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
* RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
MOTIFS ET DECISIONS
SUR LA DEMANDE IN LIMINE LITIS
L’article 42 du Code de Procédure Civile dispose « La juridiction territoriale compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur »
Il ressort du procès-verbal de signification de l’assignation que Madame [I] [Y] épouse [V] a confirmé par téléphone au Commissaire de Justice être domiciliée l’adresse [Adresse 2]
L’article 46 du Code de Procédure Civile dispose « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur [--] en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service »
Conformément aux articles précités et à la confirmation de l’adresse de Madame [I] [Y] épouse [V] par le commissaire de justice, le Tribunal de Commerce de Foix se déclarera compétent pour statuer sur les demandes formulées par la Société CREDIPAR à l’encontre de Madame [I] [Y] épouse [V] et déboutera cette dernière de sa demande au profit du Tribunal de Commerce de Nîmes.
Le tribunal de Commerce de Foix sursoira à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Foix, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 42 et 46 du Code de Procédure Civile Vu les pièces produites In limine litis,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée ;
SE DECLARE compétent,
RENVOIE les parties à plaider au fond à l’audience du 13 avril 2026 à 15h00, Salle des Trois Seigneurs Palais de justice [Adresse 3],
SURSOIT à statuer sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur François ROOSEN
Le Greffier.
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