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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 5 juin 2025, n° 2025F00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 5 juin 2025
N° RG : 2025F00262
Madame [K] [I] Née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 3] (S.E.L.A.R.L. AVOCATS JURISCONSEIL agissant par Maître Renaud PALACCI, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société ALTEREGGO IMMO S.A.S. [Adresse 4] [Localité 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 978 719 201
Monsieur [G] [H] Né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 2]
(Maître Emmanuel MOLINA, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 mai 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, M. BERNARD, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 5 Juin 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, M. BERNARD, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 4 mars 2025, Madame [K] [I] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ALTEREGGO IMMO S.A.S. et Monsieur [G] [H] pour entendre :
*Vu l’article 1844-7 du Code civil
*Vu l’ensemble des pièces versées aux débats
* JUGER que Monsieur [G] [H] a manqué à ses obligations statutaires issues du contrat de société
* JUGER qu’il existe une mésentente grave entre les associés ayant conduit à une disparition de l’affectio societatis
* JUGER que ces circonstances ont conduit à une paralysie du fonctionnement de la société
* JUGER qu’il existe de justes motifs de dissolution
En conséquence
* PRONONCER la dissolution judiciaire de la société ALTEREGGO IMMO
* CONDAMNER Monsieur [G] [H] au paiement à Madame [K] [I] de la somme 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
* DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A la barre, les parties ont demandé à bénéficier d’une mesure de conciliation.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application des dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile,
Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,
Désigne Monsieur Michel FRANCESCHI, en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :
* Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le 27 juin 2025 à 9 heures, au 1 er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,
* Informer les parties en introduction de la réunion du 27 juin 2025 des règles spécifiques à la conciliation,
* Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de trois mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d’accord à cet effet,
* Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 129-1 du code de procédure civile,
Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 26 août 2025 à 8 heures 30 en salle A ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 26 août 2025 à 8 heures 30 en salle A pour, le cas échéant :
* Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties,
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 130 du code de procédure civile,
Dit que la teneur de l’accord, même partiel, sera consignée, selon le cas, dans un procès-verbal ou dans un constat signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 juin 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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