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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, mise a disposition procedures collectives, 11 mars 2025, n° 2025000406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2025000406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000406 NUMERO DE PROCEDURE: 4125047
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 11/03/2025
Demandeur:
Ministère public
Défendeur : BADEL SERVICES(SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant légal : Mme [Z] [Q]
(non comparante)
Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 11/03/2025 où l’affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 11/03/2025 à 14h00 :
Président
Juges:
М. Р
М. Н
М. А
Patric
Nervé
Alain
k DURA
LE COF
ESCOFF.NE.RE’IE
D
E
ER
Greffier : Maît re Do onatier ne e PIRET
Ministère Public
la République : М. С Cyril VICENI Е substitut de Madame la procureure de
Composition du tribunal qui a délibéré :
Président:
М.
Patrio
ck I
DURAND
Juges : Μ. Hervé LE CORRE
М. Alain ESC COFFIER
LE TRIBUNAL
Sur requête du ministère public en date du 22/01/2025 et par ordonnance en date du 23/01/2025 de Monsieur le président du tribunal de commerce de Troyes, la société BADEL SERVICES (SAS) a été citée à comparaître en chambre du conseil du 11/03/2025, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Selon les éléments recueillis par le président du tribunal de commerce de Troyes, la société semble en état de cessation des paiements, notamment pour les raisons suivantes :
* Non dépôt des comptes sociaux clos le 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023, soit depuis la création de la société, malgré deux procédures d’injonction de faire ayant conduit à la condamnation du dirigeant au paiement de la somme de 1 000 euros à chaque fois concernant les deux derniers exercices ;
Il ressort des différentes informations que :
* L’URSSAF de l’Aube signale en date du 23 octobre 2024 que la société n’est pas immatriculée à son organisme ;
* La DDFIP de l’Aube indique en date du 25 octobre 2024 que la société n’a jamais déposé ni TVA ni bilan depuis sa création. Le compte bancaire est clos depuis le 03/02/2023 et aucune activité n’a été constatée sur cette structure ;
La société BADEL SERVICES (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le n° 885 321 216 depuis le 21/07/2020 ayant pour ayant pour objet : Conciergerie, événementiel, import/export de marchandises non règlementées, location de véhicule roulant, volant, flottant sans chauffeur, sous la forme d’une société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1] ;
La société est donc bien commerciale de par sa forme et son objet ;
Conformément à l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce, la société BADEL SERVICES (SAS) a dûment été convoqué à l’audience du 11/03/2025 par lettre recommandée avec accusé réception ; Celle-ci est revenue le 18 février 2025 au greffe de ce tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » par les services de la poste ;
Le greffe du tribunal de céans a par conséquent fait citer à comparaître par acte d’huissier la société BADEL SERVICES (SAS) ;
La convocation en chambre du conseil du 11 mars 2025 a été transformée par l’huissier en procès-verbal de recherches de la société BADEL SERVICES (SAS), l’huissier de justice ayant satisfait aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Seule M. [W] [A] substitut de Madame la procureure de la République était présent à l’audience ;
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
Vu le défaut du défendeur ;
Attendu que la citation en ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire a été transformée par l’huissier en procès-verbal de recherches de la société BADEL SERVICES (SAS), que l’huissier de justice a satisfait aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, que la procédure apparaît régulière et recevable ;
Attendu que la société BADEL SERVICES (SAS) ne s’est pas présentée à l’audience De ce jour afin d’expliquer les difficultés qu’elle rencontre ;
Le tribunal dira la procédure régulière et recevable, et constatera le défaut de la société BADEL SERVICES (SAS) à l’audience du 11/03/2025 ;
Attendu que la société n’a pas procédé au dépôt de ses comptes sociaux clos le 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023, soit depuis la création de la société, malgré deux procédures d’injonction de faire ayant conduit à la condamnation du dirigeant au paiement de la somme de 1 000 euros à chaque fois concernant les deux derniers exercices ;
Attendu que l’URSSAF de l’Aube signale en date du 23 octobre 2024 que la société n’est pas immatriculée à son organisme ;
Attendu que la DDFIP de l’Aube indique en date du 25 octobre 2024 que la société n’a jamais déposé ni TVA ni bilan depuis sa création. Le compte bancaire est clos depuis le 03/02/2023 et aucune activité n’a été constatée sur cette structure ;
Attendu que la société BADEL SERVICES (SAS) est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Attendu que le redressement judiciaire est manifestement impossible, la société BADEL SERVICES (SAS) est donc justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 18/02/2025, date du retour de la convocation à l’audience de ce jour en lettre recommandé ;
Qu’en conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré ;
Statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit, le ministère public ayant été entendu ;
Vu les articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
Dit que la procédure est régulière et constate le défaut de la société BADEL SERVICES (SAS) ;
Constate l’état de cessation des paiements de la société BADEL SERVICES (SAS) et en fixe provisoirement la date au 18/02/2025 ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité à l’égard de la BADEL SERVICES (SAS) ;
Désigne :
* Juge-commissaire : M. Alain ESCOFFIER ;
* Liquidateur : la SCP Philippe ANGEL [L] [F] Sylvie DUVAL en la personne de Maître [L] [F] – [Adresse 2] ;
* Commissaire de justice : la SCP BOISSEAU-POMEZ en la personne de Maître [X] [Y]
[Adresse 3], afin de procéder à l’inventaire de l’actif et à son évaluation en vertu des dispositions de l’article L.622-6 du code de commerce ;
Invite conformément à l’article L.621-4 du code de commerce le comité social et économique ou à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise ;
Dit qu’en vertu de l’article R.621-14 du code de commerce, dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement ;
Dit que le mandataire liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quinze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Dit que la clôture de cette procédure devra être soumise au tribunal au plus tard le 11/03/2027 ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil du 24/11/2026 à 14h30 afin d’examiner la clôture éventuelle de la procédure et dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience ;
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide ;
Ledit jugement est prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 11/03/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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