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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 28 avr. 2025, n° 2025002618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025002618 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
Rôle 2025/776
Prononcé publiquement le Mercredi Cinq Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Quatre Juin Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean-Michel HASBROUCQ, Monsieur Eric COQUIDE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
La SAS POLYSTRA AUTOMOTIVE, immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro SIREN 790.305.163, dont le siège social se situe 17 Avenue Paul Lafargue – 66350 Toulouges, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en sa qualité audit siège, partie demanderesse ayant pour Conseil, Maître Fernand MOLINA, Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales, demeurant 83 Avenue Eole – Tecnosud 2 – 66103 Perpignan Cedex, substitué par Maître GABRIEL, Avocate au Barreau d’Arras.
ET
* La SASU [I] FRANCE, immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro SIREN 884.185.512 et dont le siège social se situe Avenue de la Fosse 13 – 62430 Sallaumines, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, non comparant
Par exploit en date du 16 Avril 2025 de la SELARL [T] – BORTOLOTTI – CRETON – GRIFFON – MARLIERE, Commissaires de Justice associés, située au 20 rue Berthelot 62300 Lens, en la personne de Maître [P] [T], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SASU [I] FRANCE, d’avoir à comparaitre à notre audience du 4 Juin 2025 à 14 heures aux fins de : Vu les dispositions des articles 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Condamner la SASU [I] France à payer à la SAS POLYSTRA AUTOMOTIVE la somme de 1.744,40 € TTC au titre des factures impayées avec intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 5 Décembre 2024, date de la première mise en demeure,
Condamner la SASU [I] France à payer à la SAS POLYSTRA AUTOMOTIVE la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts,
Dire que les intérêts échus sur les sommes ci-dessus évoquées produiront intérêts s’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière, au titre de l’article 1154 du Code civil,
Condamner la SASU [I] France à payer à la SAS POLYSTRA AUTOMOTIVE la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS POLYSTRA AUTOMOTIVE est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication d’équipements automobiles. Dans le cadre de son activité, elle a vendu à la SASU [I] France diverses pièces pour véhicules PEUGEOT, suite à un bon de commande du 19 Avril 2024.
La SASU [I] France a réceptionné le matériel et n’a formulé aucune réserve. Un bon de livraison a été établi le 2 Mai 2024. La SAS POLYSTRA AUTOMOTIVE a adressé sa facture n°FA2024/0089 le 2 Mai 2024 pour une somme de 1.540,40 € TTC. Cette facture est restée impayée et la SAS POLYSTRA AUTOMOTIVE a relancé à plusieurs reprises la SASU [I] France. Par mail du 5 Septembre 2024, la SASU [I] France ne contestait pas le montant dû, ni son obligation de paiement. Malgré tout, la SASU [I] France ne procède à aucun règlement. C’est ainsi que le Conseil de la requérante adresse un courrier recommandé à la SASU [I] France dans le but de régler le litige à l’amiable. Bien que réceptionné, le courrier est resté sans réponse. La SAS POLYSTRA AUTOMOTIVE n’a d’autre choix que de recourir à la justice pour obtenir le paiement des sommes dues.
2025 B
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SASU [I] France laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SAS POLYSTRA AUTOMOTIVE,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment le bon de commande, le bon de réception, la facture, le mail du 5 Septembre 2024 et la lettre recommandée de mise en demeure,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts n’apparaît que partiellement justifiée, qu’il conviendra d’y faire droit dans la limite de la somme de 250,00 €,
ATTENDU que la demande de condamnation au titre de l’article 1154 du Code civil apparaît justifiée, qu’il conviendra d’y faire droit,
ATTENDU que l’attitude de la SASU [I] France justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 1.500,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SASU [I] FRANCE lors de l’audience,
Vu les dispositions des articles 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil,
* Condamne la SASU [I] FRANCE à payer à la SAS POLYSTRA AUTOMOTIVE la somme de 1.744,40 € TTC au titre des factures impayées avec intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 5 Décembre 2024, date de la première mise en demeure,
* Condamne la SASU [I] FRANCE à payer à la SAS POLYSTRA AUTOMOTIVE la somme de 250,00 € à titre de dommages et intérêts,
* Dit que les intérêts échus sur les sommes ci-dessus évoquées produiront intérêts s’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière, au titre de l’article 1154 du Code civil,
* Condamne la SASU [I] FRANCE à payer à la SAS POLYSTRA AUTOMOTIVE la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure,
* Condamne la SASU [I] FRANCE aux entiers frais et dépens de la présente instance engagés dans le cadre de la présente instance.
* TAXONS les frais de greffe à la somme de 57,23 €.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. DESREUMAUX Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Fernand MOLINA Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales Le 05 Novembre 2025.
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