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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 21 févr. 2025, n° 2025001374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025001374 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/369
Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats à huis clos du Mercredi Vingt Six Mars Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Hervé MIZON, Monsieur Pierre MARGOLLE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE :
* La BANQUE POPULAIRE DU NORD, SA coopérative de Banque populaire à capital variable, ayant siège 847 avenue de la République – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil par Maître Philippe VYNCKIER associé de la SELARL SIMONEAU ET ASSOCIES CABINET ADEKWA, Avocat au Barreau de LILLE, demeurant 157 bis, avenue de la Marne – 59700 MARCQ EN BAROEUL, substitué par Maître HAMADOUCHE
ET :
* SAS MDEN CONSTRUCTIONS, ayant siège 139 B, rue Séraphin Cordier – 62430 SALLAUMINES, prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
Par exploit du 18/02/2025 la Banque Populaire du Nord, par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SAS MDEN CONSTRUCTIONS d’avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d’Arras, à notre audience du 26 MARS 2025 à 09H00 aux fins de l’entendre :
* Condamner la SAS MDEN CONSTRUCTIONS à lui payer la somme principale de 12060.41 € outre intérêts au titre du solde débiteur de compte et celle de 71348.70 € au titre du PGE outre intérêts.
* Celle de 2000.00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* La condamner aux entiers frais et dépens
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
FAITS ET PROCEDURE
Il apparait que l’assignation porte sur une demande en condamnation à paiement, que cependant l’acte a été délivré par le commissaire de justice pour une audience de procédure collective,
Le tribunal a fait part de cette remarque au conseil de la requérante, lequel a reconnu l’erreur de saisine de la juridiction,
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il convient de rejeter la demande formulée et d’inviter la requérante à procéder à la délivrance d’une nouvelle assignation en audience contentieuse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Déclare l’assignation irrégulière et invitons la requérante à délivrer une nouvelle assignation pour une audience de contentieux.
* Dépens à charge de la requérante en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 57.23 €
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. DESREUMAUX Président de Chambre.
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