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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2021F01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021F01236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS MAGELLAN [Adresse 1] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 6] et par [L] [C] [Adresse 13]
SACA HELVETIA ASSURANCES [Adresse 7]
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 6] et par [L] [C] [Adresse 13]
DEFENDEURS
SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING France [Adresse 8] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 5] et par Me Carole LAWSON [Adresse 9]
SASU AS TEAM [Adresse 2]
comparant par SELARL DOLLA-VIAL et Associés [Adresse 12] et par Me Florent VIGNY [Adresse 4]
SAS YVOIR TRANSPORTS [Adresse 19] comparant par ASA AVOCATS ASSOCIES [Adresse 11] et Me [I] [F] [Adresse 10]
SA ABEILLE IARD et SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) [Adresse 3]
comparant par ASA AVOCATS ASSOCIES [Adresse 11] et Me [I] [F] [Adresse 10]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025,
RESUME DES FAITS
La SAS MAGELLAN a confié à la SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING France (ciaprès GEODIS), le soin d’organiser le transport de marchandises de 753 colis de vêtements conditionnés en 27 palettes d’un poids brut de 6.749 kg depuis l’aéroport de [Localité 15] (Bangladesh) à destination de [Localité 20] (35).
Pour réaliser l’acheminement terrestre des marchandises entre Roissy et Garonor GEODIS a confié à la SASU AS TEAM qui a elle-même sous-traité ledit transport auprès de la SAS YVOIR TRANSPORTS, (ci-après YVOIR). La livraison était prévue pour le 30 mars 2020. Arrivées à l’aéroport de [18], les marchandises ont été embarquées par YVOIR sous couvert d’une lettre de voiture n°474777, jusqu’à la zone de Garonor à [Localité 14] (93). La remorque a été stationnée pour la nuit devant le bâtiment n°12 de la zone de Garonor. Un second chauffeur devait le lendemain prendre possession de la remorque pour la conduire à [Localité 20].
Lorsque le second chauffeur d’YVOIR s’est présenté le 28 mars 2020 aux fins d’acheminer les marchandises, la remorque avait disparue.
Une plainte pour vol a été déposée par YVOIR auprès du commissariat de police, l’instruction est en cours auprès du bureau du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Il s’avère que les malfaiteurs ont réussi à passer le poste de sécurité à l’entrée de la zone de Garonor et se sont emparés de la remorque et de sa cargaison.
MAGELLAN et son assureur la SA HELVETIA ASSURANCES (ci-après HELVETIA) soutiennent que le préjudice résultant du vol des marchandises s’élève à 114 361,65 € correspondant à la valeur des marchandises augmentée des frais induits par le transport.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, (ci-après ABEILLE), garantissait la responsabilité d’YVOIR au moment du vol.
MAGELLAN et HELVETIA soutiennent la faute inexcusable du voiturier, et des commissionnaires de transports dans la chaîne de responsabilité du préjudice.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par 4 actes de commissaire de justice remis tous à personne morale habilitée, MAGELLAN et son assureur HELVETIA ont fait assigner GEODIS (le 29 mars 2021), AS TEAM (le 31 mars 2021), YVOIR (le 29 mars 2021), et ABEILLE (le 30 mars 2021).
A l’audience de mise en état du 4 septembre 2024, MAGELLAN et HELVETIA déposent des conclusions récapitulatives et demandent à ce tribunal :
Vu les dispositions des articles L.132-4 et suivants, L 133-1 et L 133-8 du code de commerce ainsi que L 124-3 du code des assurances,
Condamner in solidum les sociétés GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE, AS TEAM, YVOIR TRANSPORTS et ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES à payer les sommes en principal de :
56.302,11 € à la société MAGELLAN,
58.059,54 € à la société HELVETIA ASSURANCES SA,
sauf à compléter ou à parfaire augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021, date de délivrance de l’assignation.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner in solidum les sociétés GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE, AS TEAM, YVOIR TRANSPORTS et ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES à payer aux sociétés MAGELLAN et HELVETIA ASSURANCES SA la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les sociétés GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE, AS TEAM, YVOIR TRANSPORTS et ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 2 octobre 2024, GEODIS dépose des conclusions n°2, et demande à ce tribunal :
Vu l’article L 172-29 du code des assurances ;
Vu l’article 1346-1 du code civil ;
Vu les articles L 132-4 et suivants et L 133-1 et suivants du code de commerce ;
Vu le contrat type commission de transport – annexe article D 1432-2 du code de commerce ;
Vu le contrat type général transport – annexe II article D 3224-1 du code des transports Vu l’article L.124-3 du code des assurances ;
Débouter les sociétés Helvetia Assurances et Magellan de l’ensemble de leur demande comme étant irrecevable ;
Subsidiairement, limiter toute indemnité à la charge des sociétés Geodis Freight Forwarding France, AS Team, Yvoir Transports et Abeille IARD et Santé à la somme de 21 596,80 € ;
Plus subsidiairement, limiter toute somme mise à la charge des sociétés Geodis Freight Forwarding France, AS Team, Yvoir Transports et Abeille IARD et Santé à 98 235,34 € correspondant à la valeur de la marchandise volée ;
Recevoir l’appel en garantie diligenté par la société Geodis Freight Forwarding France à l’encontre des sociétés AS Team, Yvoir Transports et Abeille IARD et Santé et les condamner in solidum ou l’une à défaut des autres à la garantir de toute condamnation en principal, intérêt, article 700 du code de procédure civile et dépens, qui pourrait être mise à sa charge ;
Condamner les sociétés Helvetia Assurances, Magellan, AS Team, Yvoir Transports et Abeille IARD et Santé ou l’une à défaut des autres à payer à la société Geodis Freight Forwarding France la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 20 mars 2024, AS TEAM demande à ce tribunal :
Ordonner la jonction des instances principale et en garantie.
Principalement, Déclarer irrecevable l’action de MAGELLAN et de son assureur HELVETIA et dès lors irrecevable la demande en garantie GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE
Et condamner in solidum MAGELLAN, HELVETIA et GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE à payer à AS TEAM, 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Subsidiairement,
Au titre de la responsabilité personnelle d’AS TEAM, débouter toutes demandes à l’encontre d’AS TEAM
Et condamner in solidum MAGELLAN, HELVETIA et GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE à payer à AS TEAM, 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Plus subsidiairement,
Au titre de la responsabilité personnelle d’AS TEAM, limiter la responsabilité d’AS TEAM à la somme maximum de 33 500 €
Débouter MAGELLAN, HELVETIA et GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE du surplus de leurs demandes.
En tout état de cause,
Condamner les sociétés YVOIR TRANSPORTS et ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à relever et garantir la société AS TEAM de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Limiter la responsabilité des sociétés YVOIR TRANSPORTS et ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à la somme de 21 596, 80 €.
Condamner in solidum les sociétés YVOIR TRANSPORTS et ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à payer à la société AS TEAM la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les sociétés YVOIR TRANSPORTS et ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) aux entiers dépens (art. 695 et s. du code de procédure civile).
A l’audience de mise en état du 24 janvier 2024, YVOIR et son assureur ABEILLE déposent des conclusions n°2, et demandent à ce tribunal : Déclarer irrecevables les sociétés MAGELLAN et HELVETIA ASSURANCES,
Subsidiairement,
Déclarer la société HELVETIA ASSURANCES recevable à hauteur de la somme de 48 235,94 € ;
Subsidiairement, les déclarer mal fondées,
Débouter les sociétés MAGELLAN et HELVETIA ASSURANCES de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions,
Débouter les société GEODIS FREIGHT FORWARDING France et AS TEAM de leur appel en garantie dirigé contre les sociétés YVOIR TRANSPORTS et ABEILLE IARD & SANTE,
Très subsidiairement,
Limiter à la somme de 21 596,80 € l’indemnité susceptible d’être mise à la charge de la société YVOIR Transports,
Déclarer opposable aux sociétés MAGELLAN et HELVETIA ASSURANCES la franchise contractuelle de 300 € prévue par les conditions particulières de la police d’assurances MULTIRISQUE Transport n° 76596717 souscrite auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
Condamner in solidum les sociétés MAGELLAN, HELVETIA ASSURANCES, GEODIS FREIGHT FORWARDING France et AS TEAM à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE et à la société YVOIR Transports la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner in solidum les sociétés MAGELLAN, HELVETIA ASSURANCES, GEODIS FREIGHT FORWARDING France et AS TEAM aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 20 novembre 2024. A cette audience, toutes les parties sont présentes, et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Au titre de l’irrecevabilité de MAGELLAN et HELVETIA
En défense AS TEAM soutient principalement que :
Depuis 2 ans, HELVETIA a communiqué une police d’assurance et une preuve de règlement d’une indemnité d’assurance de 58 059,54 € à MAGELLAN calculé sur la valeur de la marchandise majorée de 10 %. La difficulté reste que HELVETIA ne peut avoir plus de droit que n’en dispose son propre assuré. Or, MAGELLAN ne justifie pas avoir supporté le préjudice. En l’état, le tribunal ne pourra que juger irrecevable le recours subrogatoire d’HELVETIA ainsi que la réclamation de MAGELLAN faute d’intérêt à agir.
En défense YVOIR et son assureur ABEILLE soutiennent que :
L’indemnisation effectuée par HELVETIA a été calculée sur la base d’une valeur assurée de 108 059,54 € soit la valeur des marchandises volées élevée à la somme de 98 235,94 € majorée de 10%.
Cette majoration de 10% n’est pas opposable aux défenderesses et la recevabilité de la compagnie HELVETIA ASSURANCES devra être limitée en tenant compte de sa franchise. De plus, MAGELLAN ne justifie toujours pas avoir réglé à son fournisseur les marchandises volées et ne justifie pas de son intérêt à agir.
Les sociétés demanderesses devront être déclarées irrecevables.
Les demandeurs, MAGELLAN et HELVETIA en réponses :
En premier lieu, aucune clause du contrat de vente ne peut être invoquée par un tiers tel qu’un intervenant dans le cadre d’un transport pour contester l’intérêt à agir du vendeur ou de l’acheteur au titre des dommages ou de la perte affectant la marchandise.
Les intervenants à la chaîne de transport ne sont donc pas fondés à contester la qualité d’ayant droit aux marchandises de MAGELLAN et par conséquent son intérêt à agir.
En deuxième lieu, HELVETIA est subrogée dans les droits de MAGELLAN à hauteur de la somme de 58 059,54 €, et porte aux débats les différents justificatifs nécessaires à établir le préjudice, MAGELLAN et HELVETIA sont recevables à agir dans la présente affaire.
En défense, GEODIS ne porte aucune conclusion sur ce moyen
MOTIF DE LA DECISION
SUR CE, LE TRIBUNAL
A l’appui de leurs demandes, MAGELLAN et HELVETIA portent aux débats :
la police d’assurance n° 30 200 066
la preuve du règlement de la somme de 58 059,54 € effectué par le courtier d’HELVETIA, le cabinet RMS COURTAGE.
Conformément aux termes de l’article 4 de ladite police d’assurance, MAGELLAN était bien l’assuré d’HELVETIA
Le montant pris en charge par HELVETIA correspond à la valeur des marchandises volées majorée de 10 % conformément à l’article 5.2 des conditions générales de la police, après déduction de la franchise contractuelle de 50 000 € conformément à l’article 2.1.4 des conditions particulières de la police.
Par les pièces produites aux débats, HELVETIA justifie ainsi être légalement subrogée dans les droits de MAGELLAN à hauteur de la somme de 58 059,54 €.
De plus, le recours d’HELVETIA contre les défendeurs est fondée sur la subrogation légale prévue par l’article L172-29 du code des assurances. Il est constant que le contrat de vente et le contrat de transport sont totalement indépendants, le transporteur ou son assureur ne peut se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations de l’acheteur pour soutenir que celui-ci ou son ayant droit serait dépourvu d’intérêt à agir contre lui à défaut de paiement du prix de la marchandise
En conséquence,
Le tribunal déclarera la SAS MAGELLAN et son assureur la SA HELVETIA ASSURANCES recevable à agir dans la présente instance.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Au titre du régime de la responsabilité
MAGELLAN ET HELVETIA soutiennent principalement que :
GEODIS a confié le post-acheminement terrestre des marchandises au départ de l’aéroport [18] à destination de [Localité 20] à AS TEAM qui l’a elle-même sous-traité à YVOIR. GEODIS et AS TEAM ont ainsi agi en qualité de commissionnaires de transport et YVOIR de transporteur.
Ni GEODIS, ni AS TEAM ne contestent le principe de leur responsabilité de commissionnaire de transport. En revanche, elles soutiennent toutes deux que leur responsabilité n’est engagée qu’en leur qualité de garantes d’YVOIR et bénéficient du plafond d’indemnité prévu par l’article 22.1 du contrat type général à hauteur de 6,749 tonnes x 3.200,00 € = 21 596,80 €.
YVOIR TRANSPORTS a reproché à GEODIS et AS TEAM de ne pas l’avoir informé de la nature et de la valeur des marchandises, ni de lui avoir donné d’instructions de sécurisation des marchandises.
Dans leurs rapports, les experts des cabinets CL et L2M ont tous deux soulignés que le transport objet de la présente affaire s’inscrit dans un flux ancien et régulier entre les parties. GEODIS connaît incontestablement la nature et la valeur de chaque lot de marchandises puisqu’elle est systématiquement en possession des documents commerciaux, nécessaires pour les opérations douanières dont elle a la charge.
Le vol de la semi-remorque en cours de transport engage donc de plein droit la responsabilité d’YVOIR contrairement à ce que prétend cette dernière.
YVOIR a commis une faute inexcusable, connaissant la nature et la valeur des marchandises et était tenue de prendre les mesures nécessaires à leur sécurité et à leur conservation durant tout le transport.
Il est constant qu’il appartient au transporteur de prendre les mesures nécessaires à la sécurité et à la conservation des marchandises qui se trouvent sous sa garde y compris durant l’immobilisation de son véhicule. Au demeurant, les circonstances du vol révèlent qu’en réalité, le conducteur n’avait pas positionné le verrou d’attelage ou que si tel était le cas, le malfaiteur disposait nécessairement de la clef.
Les experts ont déterminé en consultant les enregistrements vidéo de la zone de Garonor que le malfaiteur avait pénétré à 02h09min03sec et en était ressorti avec la semi-remorque attelée à son propre tracteur à 02h15min28sec, soit moins de 7 minutes plus tard.
Ce vol révèle que le malfaiteur connaissait précisément le lieu de stationnement de la semiremorque et qu’il n’a été confronté à aucun dispositif de sécurité. De plus, les caméras du bâtiment 12 où se situait l’agence d’YVOIR ne fonctionnaient pas.
La zone de Garonor est donc dépourvue de toute sécurisation puisqu’il n’est exercé aucun contrôle sur les entrées et les sorties de véhicules ni par ses « gardiens » ni par son système de vidéo-surveillance, au demeurant partiellement défectueux.
YVOIR avait parfaitement conscience de l’absence de toute sécurisation de la zone de Garonor avant le transport objet de la présente affaire.
Cette faute inexcusable prive YVOIR autant qu’AS TEAM et GEODIS du bénéfice d’un quelconque plafond d’indemnisation du préjudice.
YVOIR TRANSPORTS, AS TEAM et GEODIS seront donc condamnées in solidum à indemniser MAGELLAN et son assureur HELVETIA de l’intégralité de leur préjudice.
ABEILLE sera condamnée in solidum avec YVOIR TRANSPORTS, AS TEAM et GEODIS à indemniser les concluantes de l’intégralité de leur préjudice, sous déduction pour ce qui la concerne de la franchise de 300 € à la seule charge d’YVOIR TRANSPORTS.
GEODIS en réponse :
Geodis a confié l’exécution du transport à AS TEAM, qui l’a intégralement sous-traité. Dans ces conditions, AS TEAM endosse la même responsabilité qu’un commissionnaire de transport et ce, en vertu de l’article L 3224-1 du Code des transports.
YVOIR soutient que les commissionnaires de transport auraient commis une faute personnelle en ne l’informant pas de la nature et de la valeur de la marchandise.
En ce qui concerne la relation entre GEODIS et AS TEAM, il ressort du rapport d’expertise L2M Survey, que GEODIS confie à AS TEAM quasiment l’intégralité du flux MAGELLAN entre [Localité 17] et [Localité 20]. AS TEAM ne conteste pas avoir connaissance de la nature des marchandises dont le transport lui a été confié.
De plus, l’absence d’instruction donnée par GEODIS à AS TEAM ne saurait constituer une faute personnelle dès lors que AS TEAM a elle-même donné ces mêmes instructions à YVOIR. C’est la raison pour laquelle aucune faute personnelle n’est reprochée à GEODIS par AS TEAM.
GEODIS et les intervenants au transport sont bien fondés à bénéficier des limitations d’indemnité du contrat type général transport, la marchandise volée ayant un poids de 6.749 kg, toute indemnité à la charge des intervenants au transport ne pourra excéder 6,749 x 3.200 = 21 596,80 €.
Les demanderesses principales se contentent de soutenir que les circonstances du vol sont constitutives d’une faute inexcusable. Cela étant, elles ne sont manifestement pas remplies, comme l’ont démontré à juste titre YVOIR et son assureur.
AS TEAM est garante des faits et omissions de son substitué, YVOIR, en sa qualité de commissionnaire de transport intermédiaire. AS TEAM ne conteste pas sa garantie vis-à-vis de GEODIS
L’assureur ne conteste pas sa garantie sous réserve de l’application d’une franchise de 300 €. Il est ainsi demandé au tribunal de condamner AS TEAM, YVOIR et ABEILLE à garantir GEODIS de toute indemnité mise à sa charge.
AS TEAM en réponse :
La responsabilité du commissionnaire de transport peut être engagée du fait de son comportement personnel mais également du fait des agissements de son substitué.
Selon YVOIR et son assureur, il y aurait eu une absence d’information et d’instructions caractérisant une faute personnelle d’AS TEAM exonératoire de sa propre responsabilité. YVOIR et son assureur demeurent défaillant dans l’administration de la preuve. Par ailleurs, le rapport de l’expert d’YVOIR ne stigmatise en aucun cas un quelconque manque d’instructions de AS TEAM pour la seule raison que le transporteur avait non seulement reçu des instructions aux fins de sécurisation de la cargaison, mais connaissait parfaitement tant la nature que la valeur de la cargaison
YVOIR et son assureur sont défaillants dans la caractérisation d’une faute d’AS TEAM puisque le transporteur qui réalisait habituellement ces transports avait été informé d’instructions de sécurisation pour une marchandise, dont il connaissait tant la nature que la valeur.
Quant au lien de causalité, il n’est pas davantage démontré : AS TEAM avait demandé à son sous-traitant de stationner le véhicule « dans un lieu sous surveillance et sécurisé ».
Manifestement, les instructions ont été émises par AS TEAM, mais non respectées puisque la sécurisation demeurait aléatoire.
Le tribunal constatera l’absence de faute personnelle d’AS TEAM permettant d’engager une quelconque responsabilité de ce chef.
Subsidiairement sur les limites de responsabilité applicable au titre de la responsabilité personnelle d’AS TEAM, il conviendrait d’appliquer les limites d’indemnisation institué par Décret n° 2013-293 du 5 avril 2013. Le contrat type commission prévoit en son article 13.2 que « sauf faute intentionnelle ou inexcusable, les limites de garanties sont applicables. AS TEAM s’associe aux développements d’YVOIR et de son assureur quant à l’absence de faute inexcusable soutenue par MAGELLAN et HELVETIA qui ne peuvent soutenir la preuve de la démonstration.
Le tribunal fera donc application des limites de responsabilité, soit 21 596,80 € ( 6 749 kgs x 3 200 €).
YVOIR ET ABEILLE rétorquent que :
GEODIS et AS TEAM n’ont fourni aucune information à YVOIR quant à la nature précise des marchandises transportées, ni aucune autre consigne quant à la sécurisation du transport. La confirmation d’affrètement d’AS TEAM mentionnait le transport de 27 palettes sans aucun renseignement quant à la nature des marchandises transportées moyennant le prix de transport d’un montant de 480 € HT. YVOIR n’aurait pas accepté de transporter ces marchandises au prix de 480 € si elle avait eu connaissance de la nature des marchandises à transporter.
L’article 22 du contrat type général applicable aux transporteurs prévoit que l’indemnité que le transporteur est tenu de verser pour la réparation des dommages ne peut dépasser une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3.200 € pour les envois de plus de 3 tonnes. L’indemnité susceptible d’être mise à la charge de transporteur ne saurait excéder la somme de 21 596,80 € (6,749 kg x 3200 €).
Ces limitations concernent l’indemnité que peut être tenu de verser le transporteur qu’elle qu’en soit la cause (dommages aux marchandises, frais annexes, frais d’expertise, frais de transport).
Un grave manquement à une obligation essentielle du transporteur ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable.
Alors que les experts missionnés par les sociétés HELVETIA et ABEILLE sont assez prudentes quant à la présence d’un pivot d’attelage positionné sur la remorque, les demanderesses affirment, sans pouvoir l’établir, que ce pivot d’attelage était absent.
Il est rappelé que la charge de la preuve de la faute inexcusable pèse sur les demanderesses qui invoquent cette faute. En l’espèce, aucune faute inexcusable ne saurait prospérée. YVOIR a souscrit un contrat d’assurance Multirisque Transport n° 76596717 auprès de la compagnie AVIVA. Une franchise de 300 € est prévue dans la police souscrite par YVOIR et devra être appliquée si la garantie de la compagnie devait être retenue.
MOTIF DE LA DECISION
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article L.133-12 du code de commerce énonce que : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ».
L’article L132-8 du code de commerce dispose que : « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
L’article L.3224-4 du code des transports stipule que : « S’il n’exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut le sous-traiter, pour tout ou partie, à une autre entreprise de transport public routier de marchandises sous sa responsabilité.
Le transporteur public routier de marchandises ne peut recourir à la sous-traitance que s’il a la qualité de commissionnaire de transport au sens du 1° de l’article L. 1411-1 ou dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d’Etat. Les responsabilités du transporteur routier qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le code de commerce pour les commissionnaires de transport.
Le contrat de sous-traitance est soumis à l’ensemble des règles et conditions applicables au transport public de marchandises. La rémunération du transporteur principal est calculée conformément aux règles applicables aux contrats d’affrètement conclus par les commissionnaires de transport régis par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie ».
Conformément à l’article L133-8 du code de commerce : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
o Sur la faute inexcusable
La présente procédure a été engagée par MAGELLAN et HELVETIA en réparation du préjudice lié au vol des marchandises lors du transport routier sous la responsabilité du commissionnaire de transport GEODIS, ces dommages représenteraient la somme de 114 361,65 €.
GEODIS a confié à AS TEAM l’acheminement des marchandises, qui a elle-même a soustraité ledit transport auprès d’YVOIR.
Lorsque les marchandises sont arrivées à l’aéroport de Roissy, YVOIR a pris possession de la marchandise sous lettre de voiture n°474777 pour les conduire dans la zone de Garonor, en attente d’être acheminées le lendemain à [Localité 20].
Dans la présente instance, la chaine de responsabilité est engagée par les demanderesses pour les commissionnaires de transport (GEODIS et AS TEAM) et le transporteur (YVOIR et son assureur). Il est constant que les commissionnaires de transports sont garant du fait de leurs substitués, ce qui n’est pas contesté par les défenderesses.
Il est porté aux débats une confirmation d’affrêtement n°10533397 avec pour date d’enlèvement des marchandises le 27 mars 2020 adressé par AS TEAM à son sous-traitant YVOIR portant sur 27 palettes pour un poids total de 6749 kgs, avec pour mention « en cas d’arrêt du véhicule, ce dernier devra impérativement stationner dans un lieu sous surveillance et sécurisé, votre responsabilité étant directement engagée ». Il est également produit aux débats la lettre de voiture n°474777 à l‘entête d’YVOIR sur laquelle est reportée le nombre de palettes et le poids total du chargement.
Le procès-verbal établi le 28 mars 2020 par la direction générale de la police nationale mentionne le dépôt de plainte d’YVOIR pour le vol d’une remorque routière et de son contenue stationnée au batiment-12- quai n°2 à [Localité 16] (93).
La remorque sera finalement retrouvée plusieurs mois plus tard vidée de son chargement.
Trois opérations d’expertise amiable ont été diligentées, la première par MAGELLAN et HELVETIA (cabinet L2M), la seconde diligenté par AVIVA et YVOIR (cabinet CL France), et la troisième par le cabinet CRTL diligentées par GEODIS et AS TEAM. Ce dernier rapport d’expertise n’est pas versé aux débats.
Le rapport du cabinet CL France mentionne que toutes les parties étaient présentes à cette expertise, le tribunal s’est plus particulièrement attaché à ce rapport. Il ressort des constatations de l’expert que les commissaires de transports et le transporteur entretenaient un volume de transports récurrent depuis de nombreuses années sans pour autant avoir établi un contrat-cadre, ou de cahier des charges. A défaut, le transport litigieux relève du contrat type du transport national routier des véhicules de plus de 3 tonnes.
MAGELLAN et HELVETIA soulèvent une faute inexcusable des commissionnaires de transports et du transporteur permettant d’écarter toutes limitations d’indemnisation dont bénéficie le transporteur en cas de sinistre.
Cette faute inexcusable doit être prouvée par celui qui s’en prévaut et nécessite la réunion de
quatre conditions cumulatives :
* Faute délibérée et volontaire,
— Conscience de la probabilité du dommage,
— Acceptation téméraire du risque,
— Absence de raison valable de l’acceptation d’un tel risque,
Il résulte du rapport de l’expert CL France que le 27 mars 2020, le chauffeur d’YVOIR a
dételé la remorque devant le batiment-12- lors de son arrivé à [Localité 16].
Le 28 mars 2020, lorsqu’un second chauffeur est venu prendre la remorque aux fins de
l’acheminer à [Localité 20] (35), la remorque avait disparu.
Il a été constaté d’après ce même rapport, et du visionnage des caméras de sécurité, que les
conditions de sécurité étaient alors les suivantes : La semi-remorque était attachée au moment des faits, positionnée portes fermées contre le quai, au bâtiment -12-, Afin d’accéder à la zone, tout transporteur doit donner un mot de passe au poste de garde, La zone de Garonor est également gardiennée par des rondes de nuits effectuées par la société Sécuritas,
La zone Garonor est sous vidéo-surveillance, Les caméras du batiment -12- au moment des faits étaient hors service. La remorque était bâchée armée, fermée d’un cadenas et d’un bloc sellette, toutefois, les demanderesses contestent ce dernier point sans pour autant le prouver.
L’expert amiable de conclure que le transporteur avait donc correctement sécurisé le chargement.
Aux vues de la sécurisation de la zone industrielle de Garonor, une probabilité d’un risque potentiel de vol de la marchandise n’était pas manifeste, ni évidente. La conscience par le transporteur de la probabilité d’un vol de remorque n’était pas également flagrante.
Le tribunal constate qu’YVOIR a respecté les consignes de sécurité des commissionnaires de transport, à savoir, en cas d’arrêt du véhicule, ce dernier devra impérativement stationner dans un lieu sous surveillance et sécurisé. Il n’appartenait pas au chauffeur de la société YVOIR de vérifier les conditions de la fiabilité de la sécurité mise en place dans la zone industrielle de Garonor qui donnait alors toute l’apparence d’un lieu sécurisé.
Le tribunal ne pourra retenir la qualification de faute inexcusable alléguée par MAGELLAN et son assureur HELVETIA dans la responsabilité du transporteur YVOIR, et de ce fait, dans la chaine de responsabilité des commissionnaires de transports. Les conditions caractérisant la faute inexcusable ne sont pas réunies.
Le tribunal retiendra uniquement la responsabilité personnelle des défenderesses impliquant les limitations de la garantie qu’elle que soit la cause des dommages des marchandises.
Sur l’indemnisation du préjudice
Il n’est pas contesté qu’aucun contrat spécifique n’a été signé entre les parties. Dans ces conditions, leurs relations sont régies par les contrats types de l’article L. 1432-4 du code des transport.
La faute inexcusable n’ayant pas été retenue par le tribunal, il sera fait application des limites de garantie de la responsabilité personnelle.
Conformément au décret n° 2017-461 du 31 mars 2017, en cas de dommage des transports des véhicules de plus de 3 tonnes, la limitation s’élève à 20 €/Kg de poids brut perdu ou avarié, avec une limitation maximale de 3 200 € par tonne.
Au regard du poids du chargement l’indemnisation s’élèvera à : 3 200 € x 6.749 kg = 21 596,80 €.
MAGELLAN ET HELVETIA auront réparation de leur préjudice dans les mêmes proportions que celles exprimées dans l’acte d’assignation, au regard du préjudice financier supporté par chacune d’elle.
En raison de la nature du sinistre, et de la chaine de responsabilité, le tribunal fera abstraction de la franchise de 300 € dans la police souscrite par YVOIR.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum les sociétés GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE, AS TEAM, YVOIR TRANSPORTS et ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à payer la somme de 21 596,80 €, répartie ainsi :
10 632,46 € à la SAS MAGELLAN,
10 964,34 € à la SA HELVETIA ASSURANCES,
augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021, date de délivrance de l’assignation, déboutant du surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
MAGELLAN et HELVETIA demandent la capitalisation des intérêts sur les sommes dues, la demande d’anatocisme judiciairement formée est de droit.
Le tribunal ordonnera, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les défenderesses ont obligé MAGELLAN et HELVETIA à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice.
Le tribunal condamnera chacune des sociétés GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE, AS TEAM, YVOIR TRANSPORTS et ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à payer chacune la somme de 800 € à chacune des sociétés SAS MAGELLAN et à la SA HELVETIA ASSURANCES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de sa demande,
Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été enrôlée postérieurement au 1 janvier 2020. Conformément au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SAS GEODIS supportera les dépens de la présente instance,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
Joint les causes des affaires enrôlées sous les n° 2021F01236 2021F00769 2021F00970 2021F01214 qui se poursuivront sous le seul n° 2021F01236.
Déclare la SAS MAGELLAN et son assureur la SA HELVETIA ASSURANCES recevables à agir dans la présente instance,
Condamne in solidum les sociétés SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE, AS TEAM, YVOIR TRANSPORTS et ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à payer la somme de 21 596,80 €, répartie ainsi :
10 632,46 € à la SAS MAGELLAN,
10 964,34 € à la SA HELVETIA ASSURANCES,
augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021, date de délivrance de l’assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne chacune des sociétés GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE, AS TEAM, YVOIR TRANSPORTS et ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à payer la somme de 800 € à chacune des sociétés la SAS MAGELLAN et à la SA HELVETIA ASSURANCES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la sas GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 151,21 euros, dont TVA 25,20 euros.
Délibéré par Messieurs Didier Collin, président du délibéré, Roland Gouterman et Madame Pascale Gibert, (M. GOUTERMAN Roland étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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