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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 26 nov. 2025, n° 2025006416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025006416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
Rôle 2025/2321
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Six Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Quinze Octobre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean CARNEL, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
SAS MANPOWER FRANCE (RCS de Nanterre n°429.955.297) ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, ayant pour Conseil, Maître Francis DEFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître Anne-Sophie GABRIEL, Avocate au Barreau d’Arras.
ET
SARL VLOC TP (RCS d'[Localité 1] n°801.171.554) ayant siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant.
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 Septembre 2025 la demanderesse a fait délivrer assignation à la SARL VLOC TP d’avoir à comparaitre à notre audience du 15 Octobre 2025 à 14 heures aux fins de l’entendre prononcer sa condamnation au paiement de 5.082,25 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts au taux contractuel jusqu’à complet règlement, la somme de 2.000,00 € pour résistance abusive, la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
A l’audience le Conseil du demandeur indique se désister de son instance,
ATTENDU que la partie défenderesse n’est pas comparante lors de l’audience, le tribunal estimera qu’elle n’a rien à opposer au désistement sollicité par le demandeur,
L’affaire a été mise en délibéré
SUR CE LE TRIBUNAL
ATTENDU qu’il convient de faire droit à la demande de désistement d’instance dans l’intérêt des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Vu les dispositions du code de procédure civile,
* Prenons acte du désistement d’instance de la demanderesse.
* Nous déclarons dessaisi de l’instance
* Disons n’y avoir lieu à notification ou signification de la présente décision
* Fixons les dépens à la somme de 57.23 € au titre des frais et débours de greffe
* Laissons à la charge des parties leurs propres frais et dépens.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. SART Président de Chambre.
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