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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 18 sept. 2025, n° 2025006365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025006365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
Rôle 2025/2299
Prononcé publiquement le Mercredi Trois Décembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats à huis clos du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Madame Catherine YON VIVIER, Monsieur Hervé MIZON Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE LE DEMANDEUR
* SELAS M. J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître, [N], [J] 4, rue Roger Salengro – 62000 ARRAS, es qualité commissaire à l’exécution du plan, comparant par Monsieur, [O], mandataire dûment habilité
ET LE DEFENDEUR :
* SARL ALLO SPEED, ayant siège 12, rue de la fontaine aux dames – 62770 LE PARCQ, prise en la personne de son représentant légal Monsieur, [L], [B] domicilié 3 ter, rue d’Heuchin – 62134 BERGUENEUSE, non comparant.
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte du 01 Septembre 2025, le Demandeur a fait assigner le Défendeur pour l’audience du vendredi 26 Septembre 2025 à 09 heures, puis a fait l’objet d’un renvoi ;
A l’évocation de cette affaire à l’audience du 19 Novembre 2025 la demanderesse a déclaré se désister de son instance ;
MOTIFS DE LA DECISION
A raison du désistement formulé par le Demandeur, il convient de faire application des dispositions des articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, de constater l’extinction de l’instance et de se déclarer dessaisi de ladite instance en statuant dans les termes suivants ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
* Pour les motifs ci-dessus, donne acte au Demandeur de son désistement et constate l’extinction de l’instance ;
* En conséquence, dit que la Juridiction se trouve dessaisie de l’instance à compter de ce jour ;
* Dit que la partie demanderesse conservera à sa charge les frais et dépens, les dits dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € dont TVA 20 %.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. DESREUMAUX Président de Chambre.
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