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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 25 févr. 2025, n° 2024F01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01733 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Février 2025
N° de RG : 2024F01733 N° MINUTE : 2025F00481 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS PHENYX COMPAGNY [Adresse 5] Enseigne :
WISSAY FOOD
Représentant légal : Mme [P], [G] [Y] ,Président, [Adresse 6]
[Adresse 6]
comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 4]
[Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SARL HALAL FRIED CHICKEN [Adresse 1] Enseigne : FRANCE INFORMATIQUE ET BAZAR
Représentant légal : M. [J] [S] ,Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Véronique REHBACH [Adresse 3] (C1786)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DUSSEAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Février 2025
et délibérée par :
Président : M. Christian LAPLANE
Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX Mme Dominique LAMAILIERE
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RÉSUMÉ DES FAITS
La SAS PHENYX COMPAGNY RCS N° 819 582 370 sise [Adresse 5], exerce une activité de commerce de gros alimentaire et non alimentaire sous l’enseigne JANNA FOOD.
La SARL HALAL FRIED CHICKEN 1 RCS N° 837 740 711 sise [Adresse 1], exerçait des activités de restauration sur place ou à emporter.
Dans le cadre de leurs relations commerciales, PHENYX honorait les commandes passées par la société HALAL FRIED CHICKEN 1 et adressait, après livraison des marchandises, des factures et avoirs.
Estimant que des factures restaient impayées et qu’elle possédait ainsi une créance sur HALAL FRIED CHICKEN 1, PHENYX a adressé le 5 octobre 2023 une mise en demeure à HALAL FRIED CHICKEN 1 de lui régler les sommes dues.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, PHENYX a assigné le 22 février 2024 HALAL FRIED CHICKEN 1 en référé devant le Tribunal de Commerce de Bobigny et sollicité une provision à hauteur de sa créance.
Aux termes d’une ordonnance du 5 septembre 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny dit n’y avoir lieu à référé et renvoi la cause devant la 1iere chambre du Tribunal de céans.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
Le Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny a alors convoqué les parties par lettre RAR et enregistré l’affaire sous le numéro 2024 F01733.
L’affaire a été appelée pour mise en état à 4 audiences du 3/10/2024 au 12/12/2024.
A ces audiences les parties n’ont pas présentées de nouvelles conclusions s’en tenant à celles qu’elles avaient présentées lors des audiences de référé et déclarées ces conclusions comme étant récapitulatives ;
PHENYX demandant à ce Tribunal de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société HALAL FRIED CHICKEN à régler la somme de 3 846, 88 euros à la société PHENYX COMPAGNY majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque central européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure soit le 11 octobre 2023 ;
CONDAMNER la société HALAL FRIED CHICKEN à régler à la société PHENYX COMPAGNY la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société HALAL FRIED CHICKEN aux dépens.
HALAL FRIED CHICKEN en réponse demandant à ce Tribunal de : Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Vu les contestations sérieuses,
JUGER que les demandes de la société PHENYX COMPAGNY se heurtent à une contestation sérieuse.
En conséquence
La DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et subsidiairement la renvoyer à mieux se pourvoir,
La CONDAMNER au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 12/12/2024, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 09/01/2025.
A cette audience le juge chargé d’instruire l’affaire a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentes ne s’y opposant pas, entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, clos les débats et mis l’affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25/02/2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Il est par ailleurs renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
PHENYX expose que :
Dans son assignation en référé, elle indique que la société HALAL FRIED CHICKEN 1 a remis à la société JANNA FOOD deux chèques en règlement de certaines de ses factures, pour un montant total de 8 472,79 euros.
Elle reconnaissait ainsi le bien-fondé des demandes de paiement de la société JANNA FOOD. Contre toute attente, elle contestera avoir émis lesdits chèques, de sorte que la société JANNA FOOD renoncera dans un premier temps à les remettre à l’encaissement.
En dépit des tentatives de recouvrement amiable, une créance globale d’un montant de 3 846,88 euros demeure impayée et PHENYX est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société HALAL FRIED CHICKEN 1 à lui payer la somme en principale de 3 846,88 euros.
HALAL FRIED CHICKEN 1 expose que:
Qu’elle exerçait, jusqu’à la date du 31 mars 2023 une activité de restauration à emporter, mais qu’à cette date elle a cédé l’intégralité de ses parts sociales à Messieurs [M] [V] et [J] [S] et qu’elle exploite depuis cette date une activité informatique exclusive de toute activité de restauration : il en résulte qu’elle ne peut-être redevable de factures émises par JANNA FOOD entre le 31 mars 2023 et le 6 juin 2023 s’agissant de livraison de marchandises dites alimentaires.
PHENYX ne verse aux débats à l’appui de sa demande que de « prétendus » bons de commande manuscrits qui auraient été transmis par WhatsApp, ainsi que des « prétendus » bons de livraison et un chèque non daté dont on ignore à quoi il correspond.
Enfin elle conteste l’authenticité des cachets et de la signature figurant sur les bons de livraison dont elle pense qu’ils ont été falsifiés et a d’ailleurs déposé une plainte pour escroquerie et usage de faux en écriture le 14 mars 2024.
PHENYX fourni à l’appui de ses demandes les éléments suivants : Relevé d’échéances avant imputation des chèques / factures non réglées / bons de livraison / chèque HALAL FRIED CHICKEN / extrait de compte client HALAL FRIED CHICKEN / Commandes effectuées par Monsieur [B] [S] pour le compte des sociétés HALAL FRIED CHICKEN 1 3 et 4 et ORCHIDEE
HALAL FRIED CHICKEN fournit à l’appui de ses dires : Acte de cession de parts sociales du 31 mars 2023 / l’attestation d’un salarié et sa carte de séjour / procès-verbal de dépôt de plainte.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
PHENYX entretenait depuis plusieurs années des relations commerciales régulières avec Monsieur [B] [S] qui exploitait plusieurs établissements de restauration sous l’enseigne HALAL FRIED CHICKEN et auquel elle fournissait des marchandises ;
L’établissement HALAL FRIED CHICKEN 1 exerçait, jusqu’à la date du 31 mars 2023, une activité de restauration à emporter ;
A cette date Monsieur [B] [S] a cédé l’intégralité de ses parts sociales à Messieurs [M] [V] et [J] [S] et HALAL FRIED CHICKEN 1 exploite depuis cette date une activité informatique exclusive de toute activité de restauration ;
Il en résulte qu’HALAL FRIED CHICKEN 1 ne peut-être redevable de factures émises par JANNA FOOD entre le 31/03/2023 et le 6/06/2023 s’agissant de livraison de marchandises dites alimentaires ;
Au vu des éléments versés aux débats par les parties au soutien de leurs dires, dans le respect du contradictoire, il appert que la créance de PHENYX sur HALAL FRIED CHICKEN 1 correspond à un flux d’affaires couvrant la période du 31/05/2023 au 30/06/2023 alors que HALAL FRIED CHICKEN 1 avait cessé ses activités de restauration ;
PHENYX n’apporte pas d’arguments permettant de mettre en doute le changement d’activité de HALAL FRIED CHICKEN.
Ainsi PHENYX ne justifie aucunement la réalité ni le quantum de sa créance.
Le Tribunal déboutera PHENYX de sa demande de paiement auprès de HALAL FRIED CHICKEN 1 au titre de factures impayées.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que PHENYX a obligé HALAL FRIED CHICKEN 1 à exposer des frais non compris dans les dépens pour se défendre ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de HALAL FRIED CHICKEN 1 et condamnera PHENYX à verser à HALAL FRIED CHICKEN 1 la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure et déboutera HALAL FRIED CHICKEN 1 du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Attendu que PHENYX est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au Greffe.
Déboute la SAS PHENYX COMPAGNY de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS PHENYX COMPAGNY à payer à la SARL HALAL FRIED CHICKEN 1 la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS PHENYX COMPAGNY aux entiers dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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