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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nevers, 17 nov. 2025, n° 2025F00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers |
| Numéro(s) : | 2025F00234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
17/11/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ N°
Numéro de rôle général : 2025F234 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DU REGIME SIMPLIFIE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR : La SAS LA BOUTIQUE C [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 914 339 080 RCS [Localité 1] Activité : la vente de vêtements et de chaussures ayant déjà été portes ainsi que de la vente de maroquinerie, bijoux fantaisie et accessoires de mode
Dirigeant(s) : Madame [Q] [C] [I]
Comparution : non comparant
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Marc RAKOTONIRINA Juges : Madame Elisabeth TOURAIS Monsieur Fabrice BEYEN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier
Ministère Public : A qui la procédure a été préalablement communiquée,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 17/11/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 17/11/2025 par Monsieur Marc RAKOTONIRINA, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement du 19/05/2025, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire régime simplifié concernant La SAS LA BOUTIQUE C.
Conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’audience de ce jour en vue de l’examen de la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
DISCUSSION
Attendu que le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours,
Attendu qu’en l’état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée,
Attendu qu’il convient de mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Attendu qu’il y a lieu de fixer la date de la clôture des opérations de liquidation judiciaire,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 643-9 du Code de commerce, il y a lieu de proroger de six mois la date de l’examen de la clôture qui sera fixée au 18/05/2026,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public s’en remet à la décision du Tribunal,
Attendu cependant qu’il y a lieu de dire que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT,
Vu les dispositions du Livre VI du code de commerce,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif,
Met fin à la procédure de liquidation judiciaire en régime simplifié,
Dit qu’il convient de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Proroge la date de l’examen de la clôture de la procédure de six mois,
Dit que la présente décision vaut convocation à l’audience de ce Tribunal le 18/05/2026 à 14H00, date à laquelle la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal, sauf prorogation dûment sollicitée, le débiteur devant se présenter pour être entendu, s’il y a lieu, en ses observations,
Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
Dit que la liste des créances prévue aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code de commerce, devra être déposée au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de ce jour,
Dit que conformément aux dispositions de l’article R 644-4 du Code de commerce, le présent jugement fera l’objet d’une communication au débiteur et au liquidateur judiciaire,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 17/11/2025, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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