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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 29 juil. 2025, n° 2025000563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025000563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ADF ASSURANCES (SAS) c/ ASSURANCES DE FRANCE (SARL) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**
*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
Code affaire : Action en cessation de concurrence déloyale ou illicite (autres) (Dommages et intérêts) (39H)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société ADF ASSURANCES, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 907 650 360, dont le siège social est actuellement situé [Adresse 8] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Laurent BUFFLER, avocat plaidant inscrit au barreau de COLMAR, Et par Maître Lina JOUFFROY, avocat postulant inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Demanderesse, D’une part,
ET :
1/ Monsieur [E] [P], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (87), inscrit au RCS de BESANCON sous le n° 528 359 508, dont l’établissement principal est situé [Adresse 7] à [Localité 3],
Représentée par la SELARL DUPARC MONNET FRANCHE-COMTE, société d’avocats, agissant par Maître Guillaume MONNET, avocat inscrit au barreau de BESANCON,
2/ La société ASSURANCES DE FRANCE, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros, immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 499 391 597, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
3/ Monsieur [M] [V], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 6],
Tous deux représentés par la SELARL CEVIZ – AVOCATS & CONSEILS, société d’avocats, agissant par Maître Bahar CEVIZ, avocat inscrit au barreau de STRASBOURG,
Défendeurs, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 01.07.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Christian REYNAUD
Juges : Messieurs Pierre LARTIGAUD et Philippe MOLARO
Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, appelée à l’audience du 1 juillet 2025, a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 sur incident. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignations en date des 29 janvier et 31 janvier 2025 délivrées respectivement à la société ASSURANCE DE FRANCE, à Monsieur [M] [V] et à Monsieur [E] [P] à la requête de la société ADF ASSURANCES dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du même code,
Condamner in solidum la société ASSURANCES DE FRANCE et Monsieur [M] [V] à régler à la société ADF ASSURANCES une indemnité forfaitaire de 96 000 euros,
Condamner in solidum Monsieur [E] [P], entrepreneur individuel et Monsieur [M] [V] à régler à la société ADF ASSURANCES une indemnité de 51 559,10 euros,
Condamner in solidum la société ASSURANCES DE FRANCE, Monsieur [E] [P] et Monsieur [M] [V] à régler à la société ADF ASSURANCES une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les frais et dépens de l’instance.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur [E] [P] expose exercer une activité libérale d’agent général d’assurances pour le compte de la compagnie ALLIANZ ainsi qu’une activité accessoire de courtier en assurance et soulève à ce titre, in limine litis, l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de BELFORT.
Il ajoute que les faits qu’ils lui sont reprochés par la société ADF ASSURANCE, à savoir le détournement d’un certain nombre de clients à son profit, relèvent exclusivement de son activité d’agent général de la compagnie ALLIANZ, activité civile régie par les dispositions du code civil.
Il précise encore qu’il n’a pas la qualité de commerçant de sorte qu’il a le droit d’être jugé par la juridiction civile, qu’il estime compétente à son égard.
Il soutient également que la juridiction de droit commun doit prévaloir sur la juridiction d’exception et connaître de l’ensemble du litige à l’égard de toutes les parties lorsqu’une action porte sur des faits indivisibles.
Monsieur [E] [P] demande finalement au tribunal de :
Vu les articles 42, 75 et 78 du code de procédure civile,
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de BESANCON, Condamner la société ADF ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Subsidiairement,
Inviter Monsieur [E] [P] à conclure sur le fond du litige en application de l’article 78 du code de procédure civile,
Réserver les dépens.
La société ADF ASSURANCES, quant à elle, soutient que le présent litige oppose bien deux sociétés par actions simplifiées, soit deux sociétés commerciales, pour des faits de concurrence déloyale, relevant de la compétence du tribunal de céans conformément aux dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce.
Elle conteste la compétence exclusive du tribunal judiciaire dont relèverait l’activité civile desdites sociétés.
La société ADF ASSURANCES demande finalement au tribunal de :
In limine litis,
Juger le tribunal de commerce compétent pour juger le présent litige, Débouter les défendeurs de leurs entiers fins, moyens et prétentions,
A titre subsidiaire, si par impossible l’entier dossier devait être renvoyé au tribunal judiciaire,
Renvoyer l’entier dossier au tribunal judiciaire de MONTBELIARD,
Rejeter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ASSURANCES DE FRANCE et Monsieur [M] [V], quant à eux, s’en remettent à la sagesse du tribunal quant à l’incompétence soulevée.
Ils demandent finalement à la présente juridiction de :
Vu l’article 78 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit sur la compétence du tribunal de commerce, Les inviter à conclure plus amplement sur le fond.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu les assignations en date des 29 janvier et 31 janvier 2025, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions des parties déposées en prévision de l’audience du 1er juillet 2025, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Vu les annexes régulièrement déposées.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [E] [P] :
Monsieur [E] [P] soulève in limine litis l’exception d’incompétence ratione materiae du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de BESANCON, lieu de son domicile.
Sur sa recevabilité :
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément à l’article 74 du code de procédure civile ; elle est motivée et désigne la juridiction qui selon Monsieur [E] [P], demandeur à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence ratione materiae recevable en la forme.
Sur son mérite :
Monsieur [E] [P] fait valoir qu’il est agent général d’assurances, profession dont l’activité est de nature civile et qu’à ce titre, le litige l’opposant à la société ADF ASSURANCES doit être soumis à une juridiction civile.
Il produit aux débats (pièce [P] n° 1) une capture d’écran du site de la compagnie ALLIANZ le présentant en tant qu’agent général.
En réplique, la société ADF ASSURANCES argue que le présent litige, opposant deux sociétés par actions simplifiées (sic), doit être soumis à la juridiction commerciale.
La demanderesse a assigné Monsieur [E] [P], ès-qualités d’entrepreneur individuel, courtier en assurance.
Un entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce une activité professionnelle indépendante en son nom propre sans créer de personnes morales.
L’article L. 123-7 du code de commerce dispose :
« L’immatriculation d’une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant. Toutefois, cette présomption n’est pas opposable aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire. Les tiers et administrations ne sont pas admis à se prévaloir de la présomption s’ils savaient que la personne immatriculée n’était pas commerçante. ».
Monsieur [E] [P] est immatriculé au RCS de BESANÇON sous le numéro 528 359 508, avec comme activité exercée « courtage en assurance » ; il n’est pas contesté qu’il exerce également une activité d’agent général de la compagnie ALLIANZ.
En l’espèce, les faits qui lui sont reprochés, à savoir captation de contrats, relèvent exclusivement de son activité d’agent général, seul à avoir mandat de l’assureur pour signer en son nom un contrat.
C’est donc bien dans le cadre de son activité civile que les faits reprochés à Monsieur [E] [P], entrepreneur individuel, auraient été commis.
Aux motifs ci-avant développés, il y aura lieu de faire droit à la demande de Monsieur [E] [P] de renvoi de la présente instance devant une juridiction civile.
Les défendeurs sont domiciliés pour l’un dans le ressort du tribunal de BESANÇON, pour l’autre dans le ressort du tribunal de MONTBELIARD.
Monsieur [E] [P] désigne comme tribunal compétent le tribunal judiciaire de BESANÇON, la partie demanderesse sollicite le renvoi devant le tribunal de MONTBELIARD, le second défendeur, la société ASSURANCES DE FRANCE s’en remet à justice.
L’article 42, alinéa 2°, du code de procédure civile dispose :
« S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. ».
Par application des dispositions dudit article 42 du code de procédure civile, il y aura lieu d’accueillir favorablement la demande de la société ADF ASSURANCES, demanderesse à l’action.
En conséquence, le tribunal :
Jugera recevable et bien fondée l’exception d’incompétence du tribunal de céans soulevée par Monsieur [E] [P],
Se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de MONTBELIARD,
*
Dira que le présent jugement sera notifié à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception, – Renverra l’affaire devant le tribunal judiciaire de MONTBELIARD,
*
Rappellera que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Les dépens d’instance seront supportés par Monsieur [E] [P].
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A ce stade de la procédure, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le dossier de la procédure, Vu les annexes régulièrement déposées,
Vu l’article L. 123-7 du code de commerce, Vu les articles 42 et 84 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
o Déclare l’exception d’incompétence ratione materiae recevable en la forme, o Juge recevable et bien fondée l’exception d’incompétence du tribunal de céans soulevée par Monsieur [E] [P], o Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de MONTBELIARD,
o Dit que le présent jugement sera notifié à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception,
o Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de MONTBELIARD,
o Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile,
o Condamne Monsieur [E] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement, comprenant ceux liés à l’incident de procédure, s’élevant à la somme de 164,94 euros,
o Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 29 juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président, ayant participé au délibéré et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
Le Président,
Signé électroniquement par Christian REYNAUD
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