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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 20 mars 2025, n° 2025002007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025002007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/603
Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Deux Avril Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Pierre MARGOLLE, Monsieur Jean-Luc PERROT Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE :
* La SAS HOWDENS CUISINES, ayant siège Rue des Frères Lumières – Parc d’Activité – 62880 VENDIN-LE-VIEIL, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil la SCP THEMES, prise en la personne de Maître Charles-Arnaud DE MOEGEN, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant 3 Rue Bayard, substitué par Maître Nathalie POULAIN, Avocate au Barreau d’ARRAS.
ET :
* La SARL G.L.S, ayant siège au 146 Rue d’Aubervilliers – 75019 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
Par exploit en date du 5 Mars 2025 de la SARL DELTA HUISSIER IDF – PARIS, Huissiers de Justice, prise en la personne de Maître, [V], [B], située 96 Boulevard de la Villette 75019 Paris, la partie demanderesse a, par son Conseil, fait délivrer assignation à la SARL G.L.S, d’avoir à comparaitre à notre audience du 2 Avril 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil,
Vu les conditions générales,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondée, l’action de la SARL HOWDENS CUISINES,
Condamner la SARL G.L.S à payer à la SARL HOWDENS CUISINES la somme de 12.468,12 € au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux contractuel jusqu’au complet règlement,
Condamner la SARL G.L.S à payer à la SARL HOWDENS CUISINES la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la SARL G.L.S à payer à la SARL HOWDENS CUISINES la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL G.L.S aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL G.L.S a réalisé plusieurs commandes de matériels auprès de la SARL HOWDENS CUISINES dans le cadre de son activité de travaux de menuiserie bois et PVC.
Toutefois, la SARL G.L.S ne s’est pas acquittée des factures correspondantes auprès de la société requérante. Les tentatives de recouvrement amiable de la SARL HOWDENS CUISINES sont restées vaines.
Le conseil de la SARL HOWDENS CUISINES adressait une ultime lettre de mise en demeure, en vain. Ainsi, la SARL HOWDENS CUISINES est contrainte d’ester en Justice pour obtenir paiements des sommes dues.
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU que la non comparution de la SARL G.L.S laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SARL HOWDENS CUISINES,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment les factures et avoirs et les lettres de mise en demeure,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que demande de condamnation au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive n’apparait que partiellement justifiée par les pièces versées au débat, qu’il conviendra de limiter cette condamnation à hauteur 500,00 € euros,
2025 B
ATTENDU que l’attitude de la SARL GARAGE FREART justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 1.500,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non comparution de la SARL G.L.S lors de l’audience,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil,
Vu les conditions générales,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dit et juge recevable et bien fondée, l’action de la SARL HOWDENS CUISINES,
* Condamne la SARL G.L.S à payer à la SARL HOWDENS CUISINES la somme de 12.468,12 € au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux contractuel jusqu’au complet règlement,
* Condamne la SARL G.L.S à payer à la SARL HOWDENS CUISINES la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamne la SARL G.L.S à payer à la SARL HOWDENS CUISINES la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SARL GL.S aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
* Taxe les frais de greffe à 57,23 €.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. DESREUMAUX Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Nathalie POULAIN Avocate au Barreau d’ARRAS Le 03 Septembre 2025.
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