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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 16 déc. 2025, n° 2024F01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01558 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° de RG : 2024F01558
N° MINUTE : 2025F03344
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SPORTFIVE EMEA [Adresse 1] Enseigne : OLYMPIQUE LYONNAIS PROMOTION – ASSOCIATION DE LA JEUNESSE AUXERROISE PROMOTION- VALENCIENNES FOOTBA 7267
Représentant légal : M. Philipp HASENBEIN, Président, comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 2] [Localité 1] (75R231)
DEFENDEUR(S) :
SAS [Localité 2] FACILITIES [Adresse 3] Représentant légal : M. [C], [M], [B], [G] [U], Président, [Adresse 4]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par Me Philippe SAVATIC [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. PRIGENT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Décembre 2025 et délibérée le 21 novembre 2025 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Yves PRIGENT M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SAS SPORTFIVE EMEA, ci-après dénommée dans la suite des présentes SPORTIVE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 873 803 456 et dont le siège social est sis [Adresse 7] poursuit le règlement de la somme de 6.350,15€ prise en la dernière demande, dont elle affirme être redevable à son encontre la SAS [Localité 2] FACILITIES, ci-après dénommée dans la suite des présentes [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 538 700 022 dont le siège social est sis [Adresse 8] au titre de factures impayées.
Les démarches amiables sont restées vaines ; c’est ainsi qu’est né le présent litige
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 1 er juillet 2024 (signification remise à personne), la SAS SPORTFIVE EMEA assigne la société [Localité 2] FACILITIES devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 13 septembre 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
* Condamner la société [Localité 2] FACILITIES à payer à la requérante 1° la somme de 10.740,15€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 date de la réception de la mise en demeure,
* 2° la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la défenderesse aux dépens
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01558 a été appelée pour mise en état à 9 audiences du 13 septembre 2024 au 26 septembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience du 14 mars 2025, le défendeur demande au Tribunal de :
Vu l’article 1342 du code civil Vu l’article L 441-9 du code de commerce Vu les pièces versées aux débats
* débouter la société SPORTFIVE EMEA de l’ensemble de ses moyens fins et prétentions diriges(sic) à l’encontre de la société [Localité 2] FACILITIES
* condamner la société SPORTFIVE EMEA à verser la somme de 2.500€ à la société [Localité 2] FACILITIES en application de l’article 700 du CPC
* condamner la société SPORTFIVE EMEA aux entiers dépens
A défaut, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,sinon ordonner que le montant des éventuelles condamnations soit consigné entre les mains du Bâtonnier de [Localité 1]
Le défendeur dépose à l’audience du 11 avril 2025 des conclusions N°2 ainsi qu’a l’audience du 17 octobre 2025 des conclusions N° 3 et N° 4 régularisées à l’audience qui reprennent les demandes formulées précédemment.
Le demandeur dépose à l’audience du 17 octobre 2025 des conclusions régularisées à l’audience aux termes desquelles il demande de condamner la société [Localité 2] FACILITIES à la somme de 6.350,15€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 date de la réception de la mise en demeure, les autres demandes étant inchangées.
Le 26 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 17 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25/11/2025, date reportée au 16/12/2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que : Il a vendu à [Localité 2] des billets pour assister à diverses manifestations sportives. Ces prestations n’ont pas été réglées en totalité et [Localité 2] reste redevable de la somme de 6.350,15€ Il produit les pièces suivantes : 1 bon de commande 2 facture 3 facture acquittée 4 bon de commande 5 facture 6 bon de commande 7 facture 8 relevé 9 mise en demeure 10 mail 11 mail 12 extrait de compte Le défendeur, pour sa part affirme avoir réglé toutes les factures émises par SPORTFIVE
Il produit les pièces suivantes : 1 preuve de paiement 2 mail 3 avis de paiement 4 avis de paiement 5 mails
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés ;l’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négocies et exécutes de bonne foi
SPORTFIVE a émis une facture n° 4104052419 le 2 novembre 2020 à l’ordre de [Localité 2] d’un montant de 11.520,00€ ( pièce 2 demandeur) ;
SPORTFIVE reconnait avoir reçu le 16 mai 2023 un virement de 5.169,35 euros émis par [Localité 2] qui a réglé en partie ladite facture, sur laquelle il reste une somme due de 6.350,15 € ;
[Localité 2] ne conteste pas l’existence de cette facture mais affirme l’avoir réglée pour un montant de 11.520,00€ et produit à l’appui de ses dires un extrait de compte fournisseurs datant du 31/12/2020 dans lequel la facture est bien mentionnée sans qu’il soit fait mention de son règlement ; [Localité 2] ne produit aucun document qui attesterait de ce paiement.
Le Tribunal dira que [Localité 2] n’apporte pas la preuve du règlement de la facture n° 4104052419 du 2 novembre 2020 d’un montant de 11.520,00€ ;
En conséquence, le Tribunal recevra la SAS SPORTFIVE EMEA en sa demande, et condamnera la SAS [Localité 2] FACILITIES à payer au demandeur la somme de 6. 350,15€ majorée des intérêts calcules au taux légal à compter du 14 mai 2024 date de la réception de la mise en demeure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le défendeur a obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS SPORTFIVE EMEA et condamnera la SAS [Localité 2] FACILITIES à lui payer la somme de 1.200,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
Les articles 517 et 519 du code de procédure civile disposent que l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations (article 517), et lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet.
La société [Localité 2] affirme qu’il existe un risque de non restitution des sommes et demande que a défaut de condamnation de la société [Localité 2] FACILITIES, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit pas prononcée ou que les éventuelles condamnations soient consignées entre les mains du bâtonnier de [Localité 1], sans apporter la preuve du risque allégué ;
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Le défendeur est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* reçoit la société SPORTFIVE EMEA en sa demande et condamne la SAS [Localité 2] FACILITIES à lui payer la somme de 6. 350,15€ majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 14 mai 2024 ;
* condamne la SAS [Localité 2] FACILITIES à verser à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne SAS [Localité 2] FACILITIES aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,20 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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