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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 2 juin 2025, n° 2024L01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L01054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
VG 2024L01054/2024J00268
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE LE 2 JUIN 2025
Entre :
SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Aurélie JEANSON avocate à LILLE
Demandeur à l’opposition à l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire
ΕT
SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me [T] [E], [Adresse 2] [Localité 2], en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de : SAS CLG MOTORS [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 3] Enseigne VINTAGE AUTOMOBILES France Activité : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers RCS NICE 821 589 637 (2016 B 1762) Assistée de Me Mathilde BREGE avocate à RENNES, substituant Me Sébastien HAREL
M. [P] [L] [Adresse 4] [Localité 4]
Défendeurs à l’opposition à l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 24 mai 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU CLG MOTORS [Localité 3] (anciennement VINTAGE AUTOMOBILES France), désignant la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES (devenue la SELARL PRAXIS) en qualité de liquidateur.
La société HYUNDAI CAPITAL FRANCE est une société de crédit spécialisée notamment dans le financement des ventes facturées par le constructeur HYUNDAI MOTOR France (anciennement SEFIA), importateur de véhicules de marque HYUNDAI en France, à son réseau de distribution, dont la SAS CLG MOTORS [Localité 3].
Dans ce cadre, ont été conclus :
Un CONTRAT DE FINANCEMENT DES VENTES RESEAU HYUNDAI MOTOR FRANCE entre la société SEFIA et la société VINTAGE AUTOMOBILES FRANCE – conditions générales et particulières signées le 31 mai 2021, aux termes duquel la société SEFIA s’est engagée à mettre à disposition de la société VINTAGE AUTOMOBILES FRANCE « un dispositif de financement des ventes de véhicules, de pièces de rechange et accessoires qui lui sont facturés par HYUNDAI [HYUNDAI MOTOR FRANCE].
Dans le cadre de ce contrat, elle a financé les véhicules suivants de la marque HYUNDAI :
[…]
Un CONTRAT DE COOPERATION FINANCIERE – FINANCEMENT DES VENTES POUR LES CONCESSIONNAIRES HYUNDAI – FINANCEMENT EN GROS (traduction de l’anglais) entre la société HYUNDAI MOTOR FRANCE et la société SEFIA signé le 28 juin 2021, aux termes duquel « la société SEFIA s’est engagée à financer sous certaines conditions, les ventes de véhicules de marque HYUNDAI importés par HYUNDAI [HYUNDAI MOTOR FRANCE] ainsi que les pièces de rechange et accessoires vendus par l’intermédiaire du Réseau HYUNDAI ».
Par lettre recommandée avec AR en date du 20 juin 2024, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE, par son mandataire CGI FINANCE – CGL, a revendiqué auprès du liquidateur la propriété desdits véhicules financés.
Par courriel en date du 4 juillet 2024, le liquidateur n’a pas répondu favorablement à cette revendication en contestant le droit la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE à se prévaloir de la clause de réserve de propriété par voie de subrogation.
Par requête à fin de revendication en date du 26 juillet 2024, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE a maintenu sa demande de revendication des véhicules susvisés.
C’est dans ces conditions qu’est intervenue l’ordonnance du Juge commissaire du 13 novembre 2024 qui a dit la requête de la société la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE recevable mais mal fondée, et l’a rejetée.
Par lettre recommandée avec AR en date du 19 novembre 2024, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE a fait opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été appelées à comparaître en chambre du conseil le 18 décembre 2024 et que l’affaire a été renvoyé au 26 février 2025 puis au 19 mars 2025.
Me Aurélie JEANSON avocate à LILLE, représentant la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE, la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [T] [E] en qualité de liquidateur de la SAS CLG MOTORS [Localité 3] et M. [P] [L] représentant légal de la SAS CLG MOTORS [Localité 3] assisté de Me Mathilde BREGE avocate à RENNES, ont comparu devant : Monsieur Bertrand VAZ, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Madame Valérie GAUTIER, greffière d’audience le 19 mars 2025,
L’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ayant été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civiles que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 avril 2025, date reportée au 28 mai 2025, date reportée au 14 mai 2025, 28 mai 2025 et 2 juin 2025,
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Pour la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE demandeur à l’opposition
Dans ses conclusions n°3 :
Elle rappelle qu’aux termes des conditions générales du Contrat de financement du 31 mai 2021, les véhicules sont garantis par une clause de réserve de propriété dont la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE bénéficie au titre de l’article 5-1 « Clause de réserve de propriété » par voie de subrogation :
Toute vente entrant dans le cadre du présent contrat est conclue avec une clause de réserve de propriété suspendant le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral du prix.
Cette clause de réserve de propriété est prévue et acceptée par l’opérateur Hyundai dans le contrat de distributeur agréé et de réparateur agréé qui le lie avec HYUNDAI.
SEFIA, dans le cadre de la subrogation conventionnelle dans les droits et actions de HYUNDAI dont elle bénéficie conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du Code Civil, est bénéficiaire exclusive de la clause de réserve de propriété stipulée par HYUNDAI. La subrogation est constatée par la quittance subrogative établie concomitamment au paiement effectué au bénéfice de HYUNDAI. »
Elle considère que le liquidateur fait une interprétation erronée des documents contractuels produits et ne peut, à la lecture de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 14 juin 2023 (n°21-24815), soutenir que la décision a été rendue dans des conditions rigoureusement identiques à celles de la présente affaire.
Elle rappelle que l’art. 1.2 du Contrat de financement du 31 mai 2021 précise que « le présent contrat ne constitue pas une facilité de trésorerie, un prêt ou une ouverture de crédit. »
En l’espèce, elle soutient que la Cour de Cassation déduisant que c’est l’emprunteur qui par l’utilisation du crédit est devenue propriétaire des fonds et que CGL [le prêteur] n’ayant fait qu’exécuter le mandat de débloquer les fonds par leur versement au vendeur, n’était pas l’auteur du paiement et ne pouvait bénéficier de la subrogation conventionnelle dans la réserve de propriété.
Elle fait de sa lecture de l’arrêt de la Cour de Cassation, la synthèse suivante :
* L’emprunteur a souscrit un crédit pour payer le vendeur et est donc le propriétaire des fonds ;
* L’ouverture de crédit est affectée spécifiquement à financer l’achat du véhicule ;
* CGL [le prêteur] ne fait qu’exécuter un mandat de débloquer des fonds pour les verser au vendeur et n’est donc pas l’auteur du paiement ;
* La subrogation devant être retenue est donc la subrogation par le débiteur Elle soutient que le Contrat de financement du 31 mai 2021 est strictement différent et que la solution dégagée par la Cour de Cassation ne peut être transposée.
La société HYUNDAI CAPITAL FRANCE rappelle que la subrogation de HYUNDAI CAPITAL FRANCE par HYUNDAI MOTOR FRANCE est organisée par un premier CONTRAT DE COOPERATION FINANCIERE DE FINANCEMENT DES VENTES POUR LES CONCESSIONNAIRES HYUNDAI à l’article 3. « SUBROGATION DE LA SEFIA PAR HYUNDAI », et que cette subrogation
conventionnelle, préalablement convenue entre HYUNDAI MOTOR FRANCE et la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE est strictement conforme avec les dispositions de l’article 1346-1 al. 3 du Code civil.
La société HYUNDAI CAPITAL FRANCE souligne que le Contrat de coopération financière du 28 juin 2021 :
* Définit le terme « financement » comme étant « le paiement à HYUNDAI par SEFIA de la dette due à HYUNDAI résultant de la vente d’une voiture spécifique ou de la vente de pièces de rechange et d’accessoires HYUNDAI au concessionnaire ; »
* Prévoit à l’article 2 « L’OCTROI DE FINANCEMENTS AUX CONCESSIONNAIRES » :
* 2.1 «HYUNDAI délègue à SEFIA l’exécution des conditions de paiement relatives à la fourniture des ventes facturées au concessionnaire (…) »
* 2.6 « SEFIA confirme son intention, dans le cadre du partenariat conclu avec HYUNDAI, de procéder au financement des créances selon les modalités définies ci-dessus. (…) »
* Définit à l’art 3. « SUBROGATION DE LA SEFIA PAR HYUNDAI » la subrogation conformément à l’article 1346-1 du Code civil
* Précise les modalités de financement des créances à l’article 4.2.4. : « Un libellé détaillant le transfert de dettes et la subrogation en faveur de SEFIA est noté sur chacune des factures à financer (…) »
* Définit au point 1 de l’article 9 « TRANSFERT DE LA DETTE LIBERATION DES FONDS » que « le transfert de la dette en faveur de SEFIA résultant du paiement à HYUNDAI avec subrogation à SEFIA, interviendra lors du versement des fonds par SEFIA (…) »
Elle conclut en décrivant, sur la base des dispositions conventionnelles, le processus des opérations :
* VINTAGE AUTOMOBILES France (CLG MOTORS [Localité 3]) commande auprès de HYUNDAI MOTOR France
* HYUNDAI (HYUNDAI MOTOR France) transfère sa facture à SEFIA (HYUNDAI CAPITAL France)
* SEFIA (HYUNDAI CAPITAL France) paye les créances détenues par HYUNDAI MOTOR France sur ses distributeurs à l’occasion de la vente de biens neufs, la créance étant matérialisée par une facture.
Elle précise que l’établissement financier (SEFIA) n’intervient pas selon le mandat de déblocage des fonds délivré par le distributeur (VINTAGE AUTOMOBILES / CLG MOTORS [Localité 3]) puisque ce dernier n’intervient pas dans l’opération de financement et dans le règlement du constructeur (HYUNDAI MOTOR France), et ce contrairement au cas cité dans la jurisprudence produite par le liquidateur, puisque SEFIA (HYUNDAI CAPITAL France) et le constructeur (HYUNDAI MOTOR France) sont convenus d’un mécanisme de transfert de créances par voie de subrogation conventionnelle dans les termes de l’article 1346-1 du Code civil (cf. art.3 du Contrat de coopération financière entre SEFIA et HYUNDAI MOTORS France).
Elle réitère en soulignant que contrairement à l’arrêt cité par le liquidateur (Cour Cass. 14/06/23), le distributeur « n’emprunte pas une somme à l’effet de payer sa dette » et l’établissement financier « ne reçoit pas mandat de débloquer des fonds pour le compte du distributeur ».
Elle demande au Tribunal,
Vu la requête qui précède et les pièces y annexées, Vu les éléments ci-dessus exposés, Vu les articles L.624-16 du Code de Commerce et l’article 1346-1 du Code Civil,
* Débouter la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la société CLG MOTORS [Localité 3], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Donner droit à la revendication de la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE des véhicules suivants de marque HYUNDAI :
[…]
* Autoriser leur restitution ou leur paiement suivant factures ;
* Autoriser le reversement par le liquidateur du prix des véhicules qui n’auraient pas été payés par les clients finaux à la société CLG MOTORS [Localité 3] à la date du jugement d’ouverture ouvrant la procédure ;
* Dépens comme de droit
Pour la SELARL PRAXIS (anciennement dénommée DAVID-GOIC & ASSOCIES), prise en la personne de Maître [T] [E], défendeur à l’opposition
Dans ses conclusions n°2, elle soutient qu’il ne peut être donné une suite favorable à la demande de revendication de la société HYUNDAI CAPITAL France.
Elle rappelle les attendus du Juge-commissaire ayant rejeté la requête en revendication :
« L’article 1346-1 du Code civil est expressément cité dans le contrat de financement signé le 31 mai 2021 entre le créancier et le débiteur (article 5 : GARANTIES/Sous-article 5.1 – Clause de réserve de propriété) et dans les quittances subrogatives établies entre le créancier et le constructeur ….
Attendu en tout état de cause, que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 14 juin 2023, numéro 21-24.815, affirmé que le financeur "n’est pas l’auteur du paiement … de sorte (qu’il) ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente", décision confirmant l’avis rendu en date du 28 novembre 2016 par la même Cour sous le numéro 16011.
Attendu effectivement que le paiement a in fine été opéré par le débiteur au profit du constructeur, et que le créancier, prêteur de deniers, ne sera pas considéré comme auteur du paiement.
Attendu que le débiteur est ainsi devenu propriétaire des véhicules à la mise en place du financement et que le financeur ne saurait en conséquence être subrogé dans les droits du constructeur et invoquer la clause de réserve de propriété du contrat ».
Elle produit un arrêt de la Cour de Cassation du 14 juin 2023 (n°2124815) et en conclu que la subrogation conventionnelle ne peut pas jouer au profit du préteur dès lors qu’il n’est pas l’auteur du paiement :
« (…) c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur. »
Mais « lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement. Le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur.
Dès lors, il ne peut se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente en produisant une quittance subrogative du vendeur du véhicule. »
Elle souligne que cet arrêt reprend un avis rendu le 28 novembre 2016 :
« L’article 1250, 1°, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d’une tierce personne.
N’est pas l’auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur.
Il s’ensuit qu’est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule. »
Elle maintient sa position considérant que les conditions de l’arrêt du 14 juin 2023 sont identiques à celles de la présente affaire :
* Car si la société HYUNDAI CAPITAL France paie la société HYUNDAI MOTOR France s’est qu’elle a reçu une demande de financement de la part de CLG MOTORS [Localité 3] en exécution du Contrat de financement conclu entre HYUNDAI CAPITAL FRANCE et CLG MOTORS [Localité 3].
En effet, puisque l’art. 3.2 du Contrat de financement dit que « l’opérateur Hyundai conserve toutefois le choix de ne pas bénéficier du présent dispositif de financement et de payer comptant ses véhicules et pièces détachées à la livraison, étant précisé qu’une fois le show le choix opéré, il exclut le recours à l’autre modalité de paiement », et que les conditions particulières précisent que : « Le dispositif de financement et utilisable facture par facture », elle en déduit que HYUNDAI CAPITAL France a reçu une demande de financement de CLG MOTORS [Localité 3].
* Dès lors CLG MOTORS [Localité 3] souscrit expressément un crédit,
* La société HYUNDAI CAPITAL France procédant au paiement, agit sur instructions de CLG MOTORS [Localité 3]
En conséquence, la société HYUNDAI CAPITAL France a la qualité de financeur, n’est pas l’auteur des paiements reçus par la société HYUNDAI MOTOR France au sens des arrêts susvisés.
Elle relève, au surplus, que dans le contrat de financement du 31 mai 2021, ainsi que sur les quittances subrogatives, la société CLG MOTORS [Localité 3] est désignée comme « emprunteur », et que le terme « crédits » est également utilisé pour désigner les sommes versées à HYUNDAI MOTOR France.
En conséquence, elle demande au Tribunal :
Vu les articles 1346-1 et 2367 du Code Civil, Vu les articles L.624-9 et R.624-13 du Code de Commerce,
* Rejeter la demande en revendication et l’ensemble des autres demandes de la société HYUNDAI CAPITAL France,
* Condamner la société HYUNDAI CAPITAL France à payer à la SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [T] [E] et agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLG MOTORS [Localité 3] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande :
L’ordonnance n°2024M02137 a été signée le 13 novembre 2024 par Monsieur le Juge Commissaire et notifiée le 15 novembre 2024.
L’article R. 621-21 alinéa 4 du Code de commerce, précise : « … Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe ».
Maître Aurélie JEANSON, pour le compte de la société HYUNDAI CAPITAL France a formé opposition contre cette ordonnance par LRAR expédiée en date du 19/11/2024, donc dans le délai imparti.
Le Tribunal dit que le recours de la société HYUNDAI CAPITAL France formé contre l’ordonnance notifiée le 15/11/2024 est recevable.
Sur le fond :
La liste des véhicules financés et objet de la revendication de la part de la requérante n’est pas contestée,
Le liquidateur dit que :
* HYUNDAI CAPITAL France a reçu une demande de financement en vertu du contrat de financement conclu entre SEFIA et VINTAGE AUTOMOBILES
* Qu’en conséquence CLG MOTORS [Localité 3] a souscrit un crédit destiné au règlement de ses achats
* Lorsque que HYUNDAI CAPITAL France paie, elle agit sur instructions de CLG MOTORS [Localité 3]
* Qu’en conséquence, HYUNDAI CAPITAL France « se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement. Le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur ».
L’article 1346-1 du Code civil dispose que :
«La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
Sur la qualité de la société HYUNDAI CAPITAL France
Le Contrat de coopération financière détermine les conditions d’octroi de financement par SEFIA des ventes de véhicules par HYUNDAI MOTOR France à ses distributeurs, ici à CLG MOTORS [Localité 3].
L’art. 11.3 du Contrat de financement qui traite des conditions de résiliation de plein droit de ce dernier démontre que le Contrat de financement est conditionné à la poursuite du Contrat de coopération financière, et tel qu’il est stipulé en préambule :
« L’existence de cet accord de collaboration auquel les parties se réfèrent expressément, est une condition substantielle de la conclusion du présent contrat de financement conclu entre SEFIA et l’opérateur Hyundai. »
CLG MOTORS [Localité 3], au titre du Contrat de financement, a la faculté de ne pas bénéficier de ce financement. La société CLG MOTORS [Localité 3] n’avait donc pas besoin de donner instruction de paiement à HYUNDAI CAPITAL France pour bénéficier du contrat de coopération financière.
PRAXIS ne démontre pas que la société HYUNDAI CAPITAL France intervenait sur instructions de la société CLG MOTORS [Localité 3], d’autant plus que seule la décision de ne pas bénéficier du financement se devait d’être signifiée.
Le Tribunal en conclu que la société HYUNDAI CAPITAL France intervient en tant que tiers, financeur, et non en tant que prêteur de fonds empruntés par la société CLG MOTORS [Localité 3].
Sur la validité de la clause de subrogation
Le Contrat de financement conclu entre la société SEFIA et VINTAGE AUTOMOBILES, permet, par son article 5.1 – « Clause de réserve de propriété », que la société SEFIA puisse se prévaloir de la clause de réserve de propriété figurant aux conditions générales de la société HYUNDAI MOTOR France en considération de l’effet de la subrogation conventionnelle consentie par cette dernière dans le cadre contractuel (contrat de coopération financière et contrat de financement) à l’occasion du financement des achats de véhicules réalisés par la société VINTAGE AUTOMOBILES et formalisé par les quittances subrogatives.
L’article 5-1 « Clause de réserve de propriété » des conditions générales du Contrat de financement rappelle que les véhicules sont garantis par une clause de réserve de propriété.
Le Contrat de coopération financière définit, en son article 3 « SUBROGATION DE LA SEFIA PAR HYUNDAI » la subrogation conformément à l’article 1346-1 du Code civil.
Les parties produisent une copie des quittances subrogatives relatives aux factures de vente des véhicules objet de la demande de revendication.
Les paiements sont faits par la société HYUNDAI CAPITAL France directement entre les mains de la société HYUNDAI MOTOR France.
Le fait que les quittances subrogatives indiquent que HYUNDAI CAPITAL France a consenti « des crédits » aux concessionnaires-emprunteurs est sans importance dès lors qu’il est indiqué qu’ils l’ont été « dans le cadre des contrats de financement conclus avec HYUNDAI CAPITAL
France », nonobstant les mots crédits et concessionnaires-emprunteurs utilisés sur les quittances subrogatives.
Ces quittances rappellent également que «HYUNDAI MOTOR France subroge HYUNDAI CAPITAL France conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du Code civil dans tous les droits et actions contre les concessionnaires-emprunteurs et notamment dans l’entier effet de la clause de réserve de propriété ».
Il est clairement stipulé en préambule du contrat de financement que :
« L’opérateur Hyundai [VINTAGE AUTOMOBILES devenue CLG MOTORS [Localité 3]] a notamment pour activité la commercialisation des produits fournis par HYUNDAI dans le cadre d’un contrat de distributeur et de réparateur agréé.
Dans le cadre de l’exécution de l’accord de collaboration conclu entre HYUNDAI et SEFIA, HYUNDAI a vocation à transmettre à SEFIA, par voie de subrogation conventionnelle, ces créances nées à l’occasion des ventes de véhicules et de pièces de rechange et accessoires à l’opérateur Hyundai.
En conséquence de la subrogation intervenue, SEFIA se trouve titulaire de tous les droits attachés aux créances ainsi transmises, et notamment la réserve de propriété, les cautions éventuelles et toute autre sûreté prévues par HYUNDAI lors de la vente des véhicules, de pièces de rechange et Accessoires.
Le distributeur est informé qu’aux termes de l’accord de collaboration, HYUNDAI CAPITAL FRANCE et HYUNDAI sont convenus d’un mécanisme de transfert de créances de HYUNDAI vers HYUNDAI CAPITAL FRANCE, par voie de subrogation conventionnelle, dans les conditions prévues à l’article 1346-1 du Code Civil. Le distributeur reconnaît que ce dispositif lui est opposable.
DANS CES CONDITIONS, POUR TOUTES LES CREANCES TRANSMISES (FACTURES DE VENTE DES VEHICULES DE MARQUE HYUNDAI ET ACCESSOIRES), SEULS LES PAIEMENTS EFFECTUES AU PROFIT DE HYUNDAI CAPITAL FRANCE SERONT LIBERATOIRES.
Dès lors, le Tribunal dit que les conditions dont dispose l’article 1346-1 du Code civil sont remplies.
En conséquence, le Tribunal déboute la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES (devenue SELARL PRAXIS), ès qualités de liquidateur de la société CLG MOTORS [Localité 3], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES (devenue SELARL PRAXIS), ès qualités de liquidateur de la société CLG MOTORS [Localité 3] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Monsieur le Procureur de la République étant informé de la présente procédure,
* Déboute la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la société CLG MOTORS [Localité 3], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Donne droit à la revendication de la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE des véhicules suivants de marque HYUNDAI :
[…]
* Autorise leur restitution ou leur paiement suivant factures ;
* Autorise le reversement par le liquidateur du prix des véhicules qui n’auraient pas été payés par les clients finaux à la société CLG MOTORS [Localité 3] à la date du jugement d’ouverture ouvrant la procédure ;
* Condamne la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES, devenue SELARL PRAXIS), ès qualités de liquidateur de la société CLG MOTORS [Localité 3] aux dépens.
Liquide les frais de greffe à la somme de 105,86 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
Composition du Tribunal : M. Bertrand VAZ, M. Gérard DEMAURE et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Madame Valérie GAUTIER, Greffière d’audience, le 2 juin 2025,
Jugement prononcé le 2 juin 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Madame Valérie GAUTIER, Greffier.
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