Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, appels en ch. du cons., 19 déc. 2025, n° 2025007615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025007615 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025 AG TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
Rôle 2025/2723
Prononcé publiquement le Vendredi Dix Neuf Décembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe, après débats à huis clos du Vendredi Douze Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur André DESJONQUERES, Monsieur Serge BAUDRY Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière Ministère Public : Monsieur Sylvain BARBIER SAINTE MARIE, Procureur de la République.
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* SELARL R&D, [Adresse 1], prise en la personne de Maître [R] [M], es qualité administrateur judiciaire, comparant par Maître [I] [W].
* SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [H] [V], [Adresse 2] – [Adresse 3], es qualité mandataire judiciaire, comparant en personne.
EГ
* SARL SES PREMIERS PAS ayant siège [Adresse 4] – [Localité 1] [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux, Madame [G] [Z] et Madame [L] [O] [Q], comparantes en personne.
En présence de :
* Madame [G] [U] demeurant [Adresse 6], es qualité représentante des salariés,
* Madame [B] [N] demeurant [Adresse 7], es qualité candidat repreneur,
* Madame [X] [K] demeurant [Adresse 8], es qualité candidat repreneur, assistée de Madame [P] [E], Expert-Comptable,
* Madame [A] [J] demeurant [Adresse 9], es qualité candidat repreneur, assistée de son Conseil, Maître Christian DELEVACQUE, Avocat au Barreau d’ARRAS,
* SARL MC2KBYS ayant siège [Adresse 10] [Localité 2] [Adresse 11], es qualité candidat repreneur, prise en la personne de ses représentants légaux, Madame [D] [S] et Madame [Y] [F],
* SAS NEW BORN ayant siège [Adresse 12], es qualité candidat repreneur, représentée par Monsieur [C] [T], es qualité Président, accompagné de Monsieur [XS] [VE], es qualité responsable administratif et financier, et de Madame [QX] [LY], es qualité responsable d’exploitation,
* SAS OH COMME 3 POMMES ayant siège [Adresse 13], es qualité candidat repreneur, prise en la personne de son représentant légal, Madame [BK] [SW],
* Monsieur [BR] [FK] et Madame [XE] [TA] demeurant [Adresse 14], es qualité candidats repreneurs,
* Madame [UR] [WU] demeurant [Adresse 15], es qualité candidat repreneur, assistée de Monsieur [XC] [PE], expert-comptable,
* SCI SCODIMO ayant siège [Adresse 16], es qualité cocontractant,
* Monsieur [VI] [NI], accompagné de son épouse, demeurant [Adresse 17], es qualité héritier de Feu Monsieur [RT] [NI] et Feue Madame [EJ] [FX], es qualité co-contractants,
* Madame [DW] [JM] [LR] demeurant [Adresse 18] [Localité 1] [Adresse 5], es qualité co-contractant,
* Madame [VL] [LR] demeurant [Adresse 19], es qualité cocontractant,
2025 B
En l’absence de :
* La SARL HOLDING MELODIE CALINE, ayant siège [Adresse 20], représentée par Madame [XH] [II] demeurant [Adresse 21] et de Madame [WJ] [KS] demeurant [Adresse 22], es qualité candidat repreneur,
* Des autres co-contractants dûment avisés par les soins du greffe.
LA PROCEDURE
Sur déclaration de cessation des paiements déposée auprès du greffe par les représentants légaux de la SARL SES PREMIERS PAS, le Tribunal a, par jugement du 17 octobre 2025, prononcé la résolution du plan de redressement qui avait été arrêté le 16 octobre 2024, ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire au bénéfice de ladite SARL et désigné :
* Monsieur [GZ] [CI], en qualité de Juge Commissaire,
* La SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [H] [V], en qualité de Liquidateur Judiciaire,
* La SCP SOINNE DEGUINES, en qualité de Commissaire de Justice,
* Et la SELARL R&D, prise en la personne de Maître [R] [M], en qualité d’Administrateur Judiciaire avec de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession.
Par jugement du 28 novembre 2025, le Tribunal de céans, constatant la réception d’offres de reprise par l’Administrateur Judiciaire, a autorisé SES PREMIERS PAS à poursuivre son activité, et renvoyé l’examen du dossier au 12 décembre 2025 pour examen des propositions.
Le 28 novembre 2025, l’Administrateur Judiciaire a déposé un projet de plan de cession et le Greffe du Tribunal a procédé à la convocation des personnes suivantes :
* Dirigeants : Mesdames [L] [O] [Q] et [G] [Z], représentantes légales de la SARL SES PREMIERS PAS
A Représentant des salariés : Madame [G] [U]
* Les mandataires de justice : Maîtres [R] [M] et [H] [V]
* Les offreurs :
* Madame [B] [N]
* Madame [X] [K]
* Madame [A] [J]
* SARL MC2KBYS
* Madame [XH] [II]
* Madame [WJ] [KS]
* SAS NEW BORN
* SAS OH COMME TROIS POMMES
* Madame [XE] [TA]
* Monsieur [BR] [FK]
* Les cocontractants :
* SCI SCODIMO
* Monsieur [RT] [VI] [NI] et Madame [EJ] [FX]
* Madame [DW] [JM]
* Monsieur [RT] [LR]
* Madame [VL] [LR]
* [SH]
* MEEKO
* ENI
* LES EAUX DU [Localité 3] [Localité 4]
* FREE
* GROUPAMA
* LEASECOM
LES FAITS
La société SES PREMIERS PAS a été créée en 2013 pour exploiter des micro-crèches dans l’arrageois. Après une première ouverture à [Localité 5], neuf autres crèches pouvant accueillir jusqu’à 10 enfants ont été ouvertes. SES PREMIERS PAS a connu une forte croissance jusqu’en 2019, puis son chiffre d’affaires s’est stabilisé autour de 1,6 M€. Elle a toutefois été confrontée à des difficultés pour financer son besoin en fonds de roulement ainsi qu’à une augmentation de ses charges courantes et à un conflit avec la troisième associée entraînant l’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire au terme de laquelle un plan de redressement a été arrêté le 16 octobre 2024.
En dépit des mesures de réorganisation mises en œuvre au cours du Redressement Judiciaire et, notamment de la cession des micro-crèches de [Localité 6] et de [Localité 7] et 2, SES PREMIERS PAS n’est pas parvenu à renouer avec la rentabilité, contraignant ses dirigeantes à déposer une nouvelle déclaration de cessation des paiements.
À l’ouverture de la procédure, SES PREMIERS PAS employait 12 salariés en contrat à durée indéterminée et exploitait 5 micro-crèches, à savoir une à [Localité 8], deux à [Localité 9] et deux à [Localité 10].
Dès l’ouverture de la procédure, un appel d’offres de reprise a été lancé par l’Administrateur Judiciaire avec une date limite de dépôt des propositions fixée au 13 novembre 2025 à 12 heures. Au terme de cet appel d’offres, une proposition de reprise totale et 8 partielles ont été reçues.
L’AUDIENCE
À l’audience du 12 décembre 2025, ont été entendus :
Maître [I] [W], représentant l’Administrateur Judiciaire, Maître [R] [M], qui indique que la poursuite d’activité a été financée et rappelle que 9 offres de reprise ont été reçues, une portant sur l’ensemble des micro-crèches, deux portant sur les micro-crèches de [Localité 11] et [Localité 10] 1 et 2, et cinq portant sur des micro-crèches isolées.
Il synthétise ensuite les offres, notamment au regard du nombre de salariés repris, du prix et de ses accessoires, à savoir le sort des congés payés acquis par les salariés transférés, celui des dépôts de garantie versés par les parents et attachés au bail, ainsi que du financement du projet et des garanties d’exécution.
Plus précisément, concernant l’offre de reprise totale de la SAS NEW BORN, il indique qu’elle est recevable et financée mais y est défavorable dès lors que le prix de cession, à savoir 25 K€ pour l’ensemble des micro-crèches, est nettement insuffisant.
S’agissant des offres portant sur les micro-crèches de [Localité 11] et [Localité 10] 1 & 2, il indique ne pas avoir eu d’échange avec les représentants de la SARL HOLDING MELODIE CALINE depuis le dépôt de leur offre, laquelle est irrecevable, tandis que la proposition de Madame [WU] demeure largement incomplète et non financée. En conséquence, il conclut au rejet de ces deux offres.
Il indique qu’une seule offre de reprise porte exclusivement sur les micro-crèches de [Localité 9] 1 & 2. Il précise que cette offre, émise par Monsieur [FK] et Madame [TA], prévoit la reprise de l’ensemble des salariés de ces micro-crèches ainsi que de leurs congés payés. Financièrement, le prix s’élève à 40 K€ et il est justifié de son financement par un accord de prêt formalisé. Le seul bémol réside dans l’absence de reprise des dépôts de garantie versés par les parents pour un montant de l’ordre de 6 K€. Il émet toutefois un avis favorable à l’arrêté d’un plan de cession partiel au bénéfice de cet offreur.
Ensuite, deux offres de reprise portent exclusivement sur les micro-crèches de [Localité 10] 1 & 2, à savoir celles de Mesdames [B] [N] et [A] [J]. Il indique que ces offres sont très proches dès lors qu’elles prévoient la reprise de quatre des cinq salariés à l’effectif, un prix de 30 KE et il est justifié de leur financement. Il ajoute que l’offre de Madame [N], bien que plus fragile financièrement, est plus intéressante pour les créanciers dès lors que Madame [N] s’engage à prendre à sa charge les congés payés des salariés repris sans limitation et les dépôts de garantie versés par les parents, d’un montant de près de 10 KE. À l’inverse, Madame [J], qui justifie pourtant de fonds disponibles largement supérieurs et d’un financement plus conséquent, n’entend pas prendre en charge les dépôts de garantie versés par les parents ainsi que les congés salariés repris. En conséquence, Maître [W] émet un avis favorable à l’arrêté d’un plan de cession partiel au bénéfice de Madame [N] dont il indique qu’il est très probable qu’elle doive rechercher des financements complémentaires.
Il indique enfin avoir reçu trois offres portant exclusivement sur la micro-crèche de [Localité 8], lesquelles ont été améliorées dans le délai légal. La première émane de Madame [X] [K] qui a acquis les micro-crèches exploitées par SES PREMIERS PAS à [Localité 5] l’an dernier. Elle propose la reprise de l’ensemble des salariés et la prise en charge de leurs congés payés, ainsi qu’un prix de 40 K€ dont le financement est justifié. Les dépôts de garantie versés par les parents, estimés à environ 3 K€, ne sont en revanche pas pris en charge. La deuxième offre émane de la SARL MC2KBYS, elle est identique socialement mais nettement moins-disante financièrement puisque le prix s’élève à 25 K€. Enfin l’Administrateur précise que l’offre de la SAS OH COMME TROIS POMMES prévoit un prix de 30 K€ ainsi que la prise en charges des congés payés et des dépôts de garantie versés par les parents, mais qu’elle est socialement moins disante puisque seuls 2 salariés sur 3 seraient repris. En conséquence, il se déclare favorable à l’arrêté d’un plan de cession partiel au bénéfice de Madame [X] [K].
Maître [H] [V] rappelle que les prix offerts ne permettront pas d’apurer l’ensemble du passif mais que les cessions permettront de ne pas l’aggraver. Il estime que toutes les offres non financées doivent être écartées. En sa qualité de représentant des créanciers, il indique être favorable à la cession des microcrèches de [Localité 9] 1 & 2 au bénéfice de Monsieur [BR] [FK] et de Madame [XE] [TA], de celle de [Localité 8] à Madame [X] [K] et de celles de [Localité 10] 1 & 2 à Madame [B] [N] sous réserve de financement complémentaire.
Mesdames [G] [Z] et [L] [O] [Q] indiquent être rassurées du nombre d’offres de reprise reçues et souhaiter que les micro-crèches puissent être cédées dans les conditions les plus favorables pour les salariés. Elles s’associent aux conclusions de l’Administrateur et du Mandataire Judiciaire.
Madame [G] [U] se dit également favorable aux projets de cession des micro-crèches de [Localité 9] 1 & 2 à Monsieur [BR] [FK] et Madame [XE] [TA] et [WX] à Madame [X] [K]. S’agissant de [Localité 10] 1 & 2, elle indique qu’elle et ses collègues sont nettement plus favorables à l’offre de Madame [B] [N] qu’elles entendent accompagner.
Monsieur [NI], propriétaire des locaux de [Localité 9], précise que la SAS NEW BORN lui a proposé la conclusion d’un bail dérogatoire qu’il a refusé et se dit favorable à l’offre de Monsieur [FK] et de Madame [TA].
Le Président invite ensuite les représentants de la SAS NEW BORN, à savoir Madame [QX] [LY], Monsieur [C] [T] et Monsieur [XS] [VE], en chambre du conseil.
Ces derniers présentent leur projet de reprise et précisent notamment avoir pris contact avec la PMI et la CAF. Ils confirment enfin avoir effectué un virement de 25 K€ sur le compte Caisse des Dépôts et Consignations du Liquidateur Judiciaire, ce que ce dernier confirme.
Au terme de la présentation, le Président invite Madame [UR] [WU] et son expert-comptable, Monsieur [PE], en chambre du conseil.
Monsieur [PE] explique que Madame [WU] dispose d’expérience dans la gestion de micro-crèches et que son projet est aujourd’hui de reprendre une nouvelle structure en tant qu’associée unique. Il précise qu’un financement bancaire a été sollicité mais n’est pas en mesure de justifier d’un accord ferme. Madame [WU] présente ensuite son projet basé sur la différence et les personnes atypiques.
Le Président invite ensuite Monsieur [BR] [FK] et Madame [XE] [TA] en chambre du conseil.
Monsieur [FK] explique qu’avec son épouse, il exploite deux micro-crèches situées à [Localité 4], par l’intermédiaire de la société NAT ET SAM, et qu’ils s’intéressent désormais à la ville de [Localité 9], ayant euxmêmes vécu dans cette ville. Il ajoute avoir obtenu un accord de financement de 40 K€ et confirme qu’ils n’entendent pas restituer les dépôts de garanties aux familles. Il précise en revanche que le dépôt de garantie lié au bail sera restitué à la procédure. Il demande également au Tribunal de prendre acte de la levée de la condition suspensive relative à l’accord de la PMI.
Le Président invite ensuite Madame [B] [N] en chambre du conseil.
Madame [N] indique qu’elle est infirmière depuis plus de 8 ans mais que son projet de reprendre une micro-crèche est un projet de longue date. Elle ajoute que son enfant est accueilli dans la micro-crèche de [Localité 10] et qu’elle a vu l’appel d’offres de reprise de cette micro-crèche comme une opportunité de concrétiser son projet. Elle précise qu’elle souhaite poursuivre les contrats clients en cours et qu’elle fera son affaire personnelle des dépôts de garantie. Elle souhaite travailler sur la communication afin d’accroître le taux de remplissage des micro-crèches et précise qu’elle gardera son emploi d’infirmière à l’hôpital à mitemps. Enfin, elle confirme avoir obtenu un accord de prêt de 20 K€ et disposer d’un apport personnel de 20 K€ et ajoute qu’elle sollicitera un prêt d’honneur de 5 K€, de sorte que la condition suspensive relative à l’accord de prêt est levée.
Le Président invite Madame [A] [J] et son conseil en chambre du conseil.
Maître [SV] explique que Madame [J] a créé une micro-crèche en 2022 à [Localité 12] qui est largement rentable et dispose d’une trésorerie confortable de l’ordre de 100 K€. Il ajoute que le projet de reprise des micro-crèches de [Localité 10] 1 & 2 serait financé par un emprunt de 64 K€ consenti par la SG, dont il est justifié de l’accord, afin de réaliser des travaux de remise aux normes. Il détaille ensuite l’offre de Madame [J] et précise notamment qu’elle n’entend pas reprendre les dépôts de garantie des parents mais prévoit une prise en charge des congés payés acquis par les salariés repris à compter de l’ouverture de la procédure collective, soit du 17 octobre 2025.
Au terme de cette présentation, le Président invite Madame [X] [K] et son expert-comptable en chambre du conseil.
Madame [K], infirmière de métier, indique exploiter quatre micro-crèches, dont deux reprises dans le cadre d’un plan de cession partiel de la société SES PREMIERS PAS, et souhaite reprendre la micro-crèche de [Localité 8] par l’intermédiaire d’une société à constituer. Son expert-comptable ajoute que l’offre prévoit la reprise de l’intégralité des salariés ainsi que leurs congés payés, et qu’un accord de financement de 45 K€ a été obtenu, de sorte que la condition suspensive relative à l’accord de prêt est levée. Le Président invite Madame [D] [S] et Madame [Y] [F] en chambre du conseil.
Madame [F] indique qu’avec sa sœur, elle gère une micro-crèche située dans l'[R] depuis 2022 et qu’elles avaient déjà formulé une offre de reprise lors du redressement judiciaire de SES PREMIERS PAS. Elle précise que le financement de l’offre portant sur la micro-crèche de [Localité 11] est assuré sur fonds propres. Elle prévoit la reprise de l’intégralité des salariés et leurs congés payés ainsi que le remboursement des dépôts de garantie. Enfin elles remettent deux chèques de banque d’un montant total de
25 K€ correspondant au prix de cession au Liquidateur Judiciaire.
Enfin, le Président invite la Madame [BK] [SW], représentant la SAS OH COMME TROIS POMMES, en chambre du conseil.
Madame [SW] indique qu’elle exploite une micro-crèche à [Localité 13] depuis 9 ans et souhaiterait en exploiter une seconde et ainsi travailler dans les deux structures. Elle précise que son offre ne porte que sur deux salariés sur les trois à l’effectif de la crèche, en raison de l’absence d’auxiliaire puéricultrice sur cette structure imposée par la règlementation à compter de septembre 2026. Elle supporterait par ailleurs leurs congés payés et le remboursement des dépôts de garantie versés par les parents. Elle précise enfin justifier d’un accord de prêt de sorte que la condition suspensive y afférente est levée.
Aux termes de ces échanges, le Président invite l’ensemble des offreurs en chambre du conseil et donne la parole au Ministère Public pour ses réquisitions.
Monsieur le Procureur de la République rappelle les cinq éléments qu’il prend en considération afin d’apprécier les propositions, à savoir le nombre de salariés repris, le prix proposé, la capacité financières et les garanties d’exécution, notamment l’expérience, la prise en charge des congés payés et le lieu d’exercice de l’activité à l’issue de la cession. Il indique que les offres de la HOLDING MELODIE CALINE et de Madame [UR] [WU] sont incomplètes et, surtout, non financées de sorte qu’elles sont irrecevables. L’offre de la société NEW BORN répond à l’ensemble des critères indiqués à l’exception du prix, qu’il estime inacceptable, et conclut au rejet de cette offre.
La seule offre qui porte sur les seules micro-crèches de [Localité 9], à savoir celle de Monsieur [FK] et de Madame [TA], émane de candidats sérieux disposant d’expérience dans la gestion de micro-crèches, elle permet le maintien de l’intégralité des emplois et la prise en charge des congés payés. En dépit d’un prix faible et de la non prise en charge des dépôts de garantie versés par les parents, il émet un avis favorable à cette proposition.
S’agissant de [Localité 10] 1 & 2, il indique que les offres sont extrêmement proches puisqu’identiques socialement et financièrement. Il estime que l’offre de Madame [J] est plus solide financièrement tandis qu’elle justifie d’une expérience réussie dans la gestion d’une micro-crèche, tandis que celle de Madame [N], plus fragile, est plus intéressante pour les créanciers de SES PREMIERS PAS. Il indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Enfin concernant la micro-crèche de [Localité 11], il indique que les trois offres sont sérieuses, mais se déclare favorable à celle de Madame [K], parfaite socialement, et plus intéressante financièrement.
SUR CE
Le Tribunal constate qu’à l’issue de l’appel d’offres, neuf propositions de reprise ont été reçues dont une portant sur l’intégralité des fonds de commerce de la SARL SES PREMIERS PAS,
Il constate encore que sur ces neuf propositions, sept sont recevables puisque dénuées de conditions suspensives.
L’offre de Monsieur [BR] [FK] et de Madame [XE] [TA], qui porte sur les fonds de commerce situés [Adresse 23] à [Localité 14], est socialement parfaite, financée et permet de valoriser les fonds 40.000 €,
L’offre de Madame [X] [K] porte sur le fonds de commerce situé [Adresse 24] à [Localité 15], est socialement parfaite, financée et permet de valoriser le fonds 40.000 €,
L’offre de Madame [B] [N] porte sur les fonds de commerce situés [Adresse 4] à [Localité 16], permet la préservation de 4 emplois sur 5, est financée et permet de valoriser les fonds à 30.000 €, outre la prise en charge des dépôts de garantie versés par les parents, de l’ordre de 9.800 €, que cette dernière a l’appui des salariés,
Au global, l’adoption de cinq plans de cession partiels permet ainsi à la SARL SES PREMIERS PAS de recouvrer 110.000 € permettant le désintéressement des créanciers,
Le Tribunal fera donc droit à ces trois propositions de reprise dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant contradictoirement, publiquement et en premier ressort, vidant son délibéré, VU le projet de plan de cession et la note d’actualisation déposés par l’Administrateur Judiciaire,
VU le rapport du Juge Commissaire et les réquisitions du Ministère Public,
* PREND ACTE de la levée des conditions suspensives assortissant l’offre de Monsieur [BR] [FK] et Madame [XE] [TA],
* ARREIE la cession des fonds de commerce exploités par la SARL SES PREMIERS PAS situés [Adresse 23] à [Localité 14], au profit de Monsieur [BR] [FK] et Madame [XE] [TA], qui auront la faculté de se substituer une [M] à constituer dénommée GABIMAT, au capital de 1.000 €, dont le siège sera situé [Adresse 25] à [Localité 17],
* ORDONNE par conséquent la cession desdits fonds de commerce au prix global de 40.000 € HT ainsi réparti :
* éléments incorporels pour 38.000 € HT
* éléments corporels pour 1.940 € HT
* stocks pour 60 € HT
* PREND ACTE de la production d’un accord de prêt émanant du CIC NORD OUEST à hauteur de 40.000 € pour le financement de la reprise,
* ORDONNE la reprise par Monsieur [BR] [FK] et Madame [XE] [TA], ou toute personne morale à constituer, dans les conditions de l’article L 1224-1 du Code du Travail, de l’intégralité des contrats de travail attachés aux fonds repris,
* PREND ACTE de l’engagement du cessionnaire de prendre à sa charge l’ensemble des congés payés acquis par les salariés repris sans limitation,
* ORDONNE le transfert judiciaire à Monsieur [BR] [FK] et Madame [XE] [TA] ou toute personne morale à constituer, au visa de l’article L 642-7 du Code de Commerce, du bail commercial conclu avec Monsieur et Madame [NI] portant sur les locaux sis [Adresse 23] à [Localité 14],
* PREND ACTE de l’engagement du cessionnaire de restituer le dépôt de garantie lié à ce bail,
* RENVOIE pour le surplus à l’offre de Monsieur [BR] [FK] et de Madame [XE] [TA] et à ses améliorations,
* FIXE l’entrée en jouissance de Monsieur [BR] [FK] et de Madame [XE] [TA] ou toute personne morale à constituer au jeudi 1 er janvier 2026 à zéro heure, date de transfert du risque mais dit que la propriété des actifs cédés ne le sera qu’au complet paiement du prix et à la signature de l’acte de cession,
* DIT que le choix du rédacteur de l’acte de cession, dont le coût sera exclusivement supporté par le cessionnaire, reviendra à l’Administrateur Judiciaire,
* ARRETE la cession du fonds de commerce exploité par la SARL SES PREMIERS PAS situés au [Adresse 24] à [Localité 15] au profit de Madame [X] [K], qui aura la faculté de se substituer une société dénommée LA TRIBU 4 au capital de 5.000 €, dont le siège sera situé à [Localité 15],
* ORDONNE par conséquent la cession dudit fonds de commerce au prix global de 40.000 € HT ainsi réparti :
* éléments incorporels pour 25.000 € HT
* éléments corporels pour 14.500 € HT
* stocks pour 500 € HT
* PREND ACTE de la production d’un accord de prêt émanant de la CAISSE D’EPARGNE à hauteur de 45.000 € pour le financement de la reprise,
* ORDONNE la reprise par Madame [X] [K], ou toute personne morale à constituer, dans les conditions de l’article L 1224-1 du Code du Travail, de l’intégralité des contrats de travail attachés au fonds repris,
* PREND ACTE de l’engagement du cessionnaire de prendre à sa charge l’ensemble des congés payés acquis par les salariés repris sans limitation,
* ORDONNE le transfert judiciaire à Madame [X] [K], ou toute personne morale à constituer, au visa de l’article L 642-7 du Code de Commerce, du bail commercial conclu avec la SCI SCODIMO portant sur les locaux situés [Adresse 24] à SAINT-NICOLAS (62223),
* PREND ACTE de l’engagement du cessionnaire de restituer le dépôt de garantie lié à ce bail,
* RENVOIE pour le surplus à l’offre de Madame [X] [K] et à ses améliorations,
* FIXE l’entrée en jouissance de Madame [X] [K] ou toute personne morale à constituer au jeudi 1 er janvier 2026 à zéro heure, date de transfert du risque mais dit que la propriété des actifs cédés ne le sera qu’au complet paiement du prix et à la signature de l’acte de cession,
* DIT que le choix du rédacteur de l’acte de cession, dont le coût sera exclusivement supporté par le cessionnaire, reviendra à l’Administrateur Judiciaire,
* ARRETE la cession des fonds de commerce exploités par la SARL SES PREMIERS PAS situés [Adresse 4] à [Localité 16], au profit de Madame [B] [N], qui aura la faculté de se substituer une [I] à constituer au capital de 20.000 €, dont le siège sera situé [Adresse 4] à [Localité 16],
* ORDONNE par conséquent la cession desdits fonds de commerce au prix global de 30.000 € HT ainsi réparti :
* éléments incorporels pour 25.000 € HT
* éléments corporels pour 4.500 € HT
* stocks pour 500 € HT
* PREND ACTE du versement d’une fraction du prix de cession, à savoir 10.000 €, entre les mains du Liquidateur Judiciaire et de la production d’un accord de prêt émanant du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE à hauteur de 20.000 € pour financer le solde,
* ORDONNE la reprise par Madame [B] [N], ou toute personne morale à constituer, dans les conditions de l’article L 1224-1 du Code du Travail, de 4 salariés sur les 5 à l’effectif des micro-crèches, répartis dans les catégories professionnelles suivantes :
* 3 animatrices petite enfance
* 1 auxiliaire de puériculture
* AUTORISE le licenciement pour motif économique par l’Administrateur Judiciaire d’un salarié en contrat à durée indéterminée non repris appartenant à la catégorie professionnelle « agent de maintenance »,
* PREND ACTE de l’engagement du cessionnaire de prendre à sa charge l’ensemble des congés payés acquis par les salariés repris sans limitation,
* ORDONNE le transfert judiciaire Madame [B] [N], ou toute personne morale à constituer, au visa de l’article L 642-7 du Code de Commerce, des contrats suivants :
* bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 16] conclu avec avec Madame [DW] [JM] et Monsieur et Madame [LR]
* MEEKO
* LES EAUX DU [Localité 3] [Adresse 26]
* PREND ACTE de l’engagement du cessionnaire de restituer le dépôt de garantie lié au bail transféré,
* PREND ACTE de l’engagement du cessionnaire de prendre en charge le remboursement des dépôts de garantie versés par les familles des enfants accueillis dans les micro-crèches objets de la cession,
* RENVOIE pour le surplus à l’offre de Madame [B] [N] et à ses améliorations,
* FIXE l’entrée en jouissance de Madame [B] [N], ou toute personne morale à constituer, au jeudi 1 er janvier 2026 à zéro heure, date de transfert du risque mais dit que la propriété des actifs cédés ne le sera qu’au complet paiement du prix et à la signature de l’acte de cession,
* DIT que le choix du rédacteur de l’acte de cession, dont le coût sera exclusivement supporté par le cessionnaire, reviendra à l’Administrateur Judiciaire,
* DIT que les actes de cession devront être signés dans les quatre mois de l’entrée en jouissance et qu’à défaut l’Administrateur ou le Liquidateur Judiciaire saisira le Tribunal de la difficulté, celui-ci ayant la possibilité de désigner tel rédacteur d’actes dont les honoraires seront supportés par les cessionnaires ou, le cas échéant, de désigner un mandataire ad’hoc chargé de signer les actes de cession en lieu et place des acquéreurs,
* DIT que les cessionnaires assureront gracieusement la conservation des archives de la SARL SES PREMIERS PAS relatives aux fonds cédés, et notamment les archives sociales, et apporteront leurs concours gracieux aux organes de la procédure pour la finalisation des cessions,
* MAINTIENT la SELARL R&D, [Adresse 27], prise en la personne de Maître [R] [M], en fonction pour les besoins de la mise en œuvre des présentes cessions et, notamment, la mesure de licenciement économique du salarié non repris et la signature des actes,
* ORDONNE l’exécution provisoire,
* ORDONNE la publication du présent jugement dans les conditions prévues par la Loi,
* DIT que les dépens seront employés en frais de procédure
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. CARBONNIER Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Menuiserie ·
- Habitat ·
- Intempérie ·
- Congé ·
- Associations ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Ouverture
- Fiduciaire ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Délibéré ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bretagne ·
- Redressement
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation ·
- Enchère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Entrepreneur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Débiteur ·
- Activité
- Omission de statuer ·
- Patrimoine ·
- Professionnel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bien personnel ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Pierre ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Gage
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Directeur général ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Détroit ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Observation ·
- Code de commerce ·
- Audience
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ad hoc ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paiement ·
- Liquidation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.