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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 13 févr. 2025, n° 2025001058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025001058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/310
Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Six Février Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Madame Françoise PAQUES, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* SA BNP PARIBAS, ayant siège 16 Boulevard des Italiens – 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, comparant par son Conseil Maître Charlotte HERBAUT membre de la SELARL OSMOZ AVOCATS, Avocate au Barreau de LILLE, y demeurant 88 Rue nationale,
[…]
* Monsieur, [H], [O], demeurant 96 Rue de Meurchin – 62410 WINGLES et actuellement 58 Rue Charles St Venant – 59185 PROVIN, non comparant.
Par exploit du 06/02/2025 la SA BNP PARIBAS par son Conseil, a fait délivrer assignation à Monsieur, [H], [O] d’avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d’Arras, à notre audience du 26/02/2025, 14 heures, aux fins de l’entendre condamner, à lui payer, les sommes de :
* 12711.81 € en principal selon décompte au 21/10/2024 outre les intérêts postérieurs au taux légal
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
* Ordonner l’exécution provisoire
* Le condamner au paiement de la somme de 1000.00 € au titre de l’article 700 du CPC
* Le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance
FAITS ET PROCEDURE
Pour son activité un prêt a été consenti le 22/10/2020 par la demanderesse à la SAS NASH DESTOCKAGE représentée par son Président Monsieur, [H], [O], prêt d’un montant de 40000.00 € remboursable en 36 mensualités hors assurance avec intérêts au taux de 1.690 % l’an à compter du 22 novembre 2020
Le même jour Monsieur, [O] s’est porté caution personnelle et solidaire de cet emprunt à hauteur de la somme de 46000.00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
La SAS NASH DESTOCKAGE a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’ARRAS du 08/09/2023
La déclaration de créance de la banque a été effectuée auprès du mandataire judiciaire notamment pour la somme de 12439.04 € au titre du montant restant dû sur le prêt de 40000.00 €
La procédure de liuidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 06 novembre 2024
Une mise en demeure a été adressée à la caution Monsieur, [O] le 02/02/2023 puis le 20/10/2023 Au 21/10/2024 la créance s’élève à 12711.81 €
Faute de réaction, la demanderesse s’est vue contrainte de procéder par voie d’assignation en justice pour l’ensemble de ses demandes.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
ATTENDU que Monsieur, [O] est présent en personne à la présente audience ; qu’il lui a été indiqué que la représentation était obligatoire dans la mesure ou la demande excède 10000.00 €
Monsieur, [O] n’ayant pas constitué avocat, il n’a pu être entendu, il a simplement demandé des délais de paiements.
2025 B
ATTENDU qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier et des dires de la demanderesse que la demande est justifiée, notamment par la production :
* Du contrat de prêt comportant acte de cautionnement
* Du plan de remboursement
* De la déclaration de créance au mandataire judiciaire
* De l’attestation d’irrécouvrabilité
* Des mises en demeure
* Du décompte des sommes dues
ATTENDU que la demanderesse indique en pièce numéro 1 un extrait KBIS qu’il s’agit en réalité d’une fiche d’entreprise non certifiée dont la provenance est inconnue et qui n’a aucune valeur juridique
ATTENDU que les sommes dues sont exigibles et exigées, que les montants sont justifiés
ATTENDU qu’il sera en conséquence fait droit à la demande en principale
ATTENDU qu’il ne peut être fait droit à la demande de délai de Monsieur, [O] lequel n’a pu être entendu faute d’avoir constitué avocat.
ATTENDU que l’attitude de la défenderesse justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que cependant celle-ci sera limitée à la somme de 500.00 €
ATTENDU que la partie qui succombe, en l’occurrence la partie défenderesse, supportera les entiers frais et dépens.
ATTENDU que Monsieur, [H], [O] n’a pas été en mesure d’assurer sa défense à défaut d’être représenté et assisté lors de l’audience par un avocat, qu’il convient de ne pas assortir la présente décision de l’exécution provisoire par dérogation aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Vu les dispositions des articles 2298 et suivants du code civil
Vu les pièces du dossier
* Constate-la non représentation par avocat de Monsieur, [O] présent à l’audience en sa personne
* Condamne Monsieur, [O], [H] à payer à la SA BNP PARIBAS :
* 0 12711.81 € en principal selon décompte arrêté au 21 octobre 2024 et outre les intérêts postérieurs au taux légal
* 500.00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
* Dit qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision
* Déboute les parties de leurs autres demandes
* Condamne Monsieur, [H], [O] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 57.23 €
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Charlotte HERBAUT Avocate au Barreau de LILLE Le 03 Septembre 2025.
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