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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 30 avr. 2025, n° 2025002678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025002678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/807
Prononcé publiquement le Vendredi Dix Neuf Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt et Un Mai Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe MAILLARD, Monsieur Bernard DELBE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE :
SA FRANFINANCE SA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE suivant cession de créance intervenue le 16 janvier 2023, ayant siège Tour Granit – 17 Cours Valmy – CS 50318 – 92800 PUTEAUX, prise en la personne de son représentant légal, comparant par son Conseil Maître Sophie VANHAMME, Avocate au Barreau de BETHUNE, y demeurant 95, rue Gambetta.
ET :
* SAS ECS, ayant siège 5 Lieu-dit Moulin du Roy – 62156 REMY, prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
Par exploit du 17/04/2025 la demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SAS EGS d’avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d’Arras, à notre audience du 21/05/2025 à 14 heures, aux fins de l’entendre
* Condamner à lui payer :
A titre principal la somme de 31955.60 € montant de la créance au 19/02/2025 avec les intérêts au taux contractuel de 5.07 % sur 30862.44 € et au taux légal pour le surplus
* Celle de 1000.00 € au titre de l’article 700 du CPC
* La condamner aux entiers frais et dépens.
* Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
FAITS et PROCEDURE
FRANFINANCE intervient au lieu et place de la SOCIETE GENERALE eu égard à la cession de créance intervenue entre elles
La défenderesse est titulaire d’une convention de compte professionnel auprès de la SOCIETE GENERALE depuis le 14/04/2023
Elle a bénéficié d’une convention de trésorerie courante signée le 04/08/2023 prévoyant une ouverture de crédit à hauteur de 30000.00 €
A compter d’octobre 2023 le compte n’a plus fonctionné qu’en position débitrice
Une LRAR fut adressée à la SAS EGS le 29/02/2024 lui indiquant la fin du concours bancaire en date du 29/04/2024 ainsi que la clôture du compte à cette même date
Une nouvelle mise en demeure fut adressée en LRAR le 13/06/2024
Celle-ci est également restée sans effet
Faute de réaction et de règlement la demanderesse expose qu’elle a été contrainte de procéder par voie d’assignation en justice.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
ATTENDU que la partie défenderesse est non comparante à la présente audience ; que, de surcroît, elle n’a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu’en conséquence, le Tribunal prend acte de la non comparution de la SAS EGS laquelle laisse présumer qu’elle ne conteste pas les moyens invoqués par la partie demanderesse.
2025 B
ATTENDU qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier et des dires de la demanderesse que la demande est justifiée, notamment par la production :
* De la cession de créance entre la SOCIETE GENERALE et FRANFINANCE et sa signification
* De l’extrait RCS de la SAS EGS
* De la convention de compte professionnel
* De la convention de trésorerie courante
* Des relevés de comptes
* Des différentes LRAR et mises en demeure
ATTENDU que les faits sont incontestables, que les pièces contractuelles sont justifiées
ATTENDU qu’il convient de faire droit à la demande en principal
ATTENDU que l’attitude de la SAS EGS justifie les demandes présentées
ATTENDU que compte tenu de ce qui précède qu’il sera fait droit aux demandes de la requérante
ATTENDU que l’attitude du défendeur justifie que l’exécution provisoire de la présente décision ne soit pas écartée
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Vu les dispositions légales en vigueurs et notamment les articles 1103 et suivants du code civil et 700 du CPC Vu les pièces du dossier
* Constate-la non comparution de la SAS EGS
* Condamne la SAS EGS à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
* 31955.60 € montant de la créance au 19/02/2025 avec les intérêts au taux contractuel de 5.07 % sur 30862.44 € et au taux légal sur le surplus
* 1000.00 € au titre de l’article 700 du CPC
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision
* Condamne la SAS EGS aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 57.23 €
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Sophie VANHAMME Avocate au Barreau de BETHUNE Le 19 Septembre 2025.
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