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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2025F02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F02193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 18 Décembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [B] [N] AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR
SASU JMC 92 [Adresse 3] non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 7 Novembre 2025, ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SASU JMC 92 :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
A payer à l’Association [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE la somme de :
* 1 179,00 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de décembre 2024 à juin 2025,
* 31,14 euros au titre des majorations de retard (art. 6 du règlement intérieur),
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art. 6 du règlement intérieur),
A payer la somme de 220,00 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d’adhésion, l’état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et accepter la demande au titre des frais de contentieux.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE JMC 92 à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE :
* 1 179,00 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de décembre 2024 à juin 2025,
* 31,14 euros au titre des majorations de retard (art. 6 du règlement intérieur),
Déboute ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SASU JMC 92 à payer à ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU JMC 92 aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 18 Décembre 2025 où siégeaient M. Thierry de BAILLIENCOURT, président, M. Richard DELORME et Mme Martine CHAMPENOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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