Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 25 février 2025, n° 2025001445
TCOM Arras 25 février 2025
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TCOM Arras 5 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrat légalement formé

    Le tribunal a constaté que les contrats étaient valides et que la demande de paiement était justifiée par les pièces produites.

  • Accepté
    Exécution des prestations convenues

    Le tribunal a jugé que la demande de paiement des prestations d'hébergement était fondée et justifiée.

  • Accepté
    Retard de paiement

    Le tribunal a accordé les intérêts de retard à compter de la décision, en raison du retard de paiement.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat

    Le tribunal a partiellement fait droit à la demande de dommages et intérêts, reconnaissant l'exécution déloyale du contrat.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    Le tribunal a jugé que la SAS [U] AGENCY avait droit à une indemnisation pour les frais engagés, conformément à l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Arras, 25 févr. 2025, n° 2025001445
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Arras
Numéro(s) : 2025001445
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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