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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 25 févr. 2025, n° 2025001445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025001445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/406
Prononcé publiquement le Vendredi Cinq Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Douze Mars Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Pascal FRIANG, Monsieur Serge BAUDRY Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
La SAS [U] AGENCY immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°483.622.502 et ayant son siège social au 9 Place Marie-Jeanne Bassot – 92300 LEVALLOIS PERRET, représentée par [U] & CO, représentée par Madame [X] [D] agissant en qualité de Président, ayant pour Conseil, Maître Samuel WILLEMETZ, Avocat au Barreau d’Arras, y demeurant 49 Rue Frédéric Degeorge, avocat postulant non comparant et pour avocat plaidant Maître Nicolas SERRE, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant 4 Rue Cambon, substitué à l’audience par Maître VIAUD.
ET
La SAS [J] FRANCE immatriculée au RCS d’Arras sous le n°844.185.512 et ayant son siège social Avenue de la Fosse 13 – 62430 SALLAUMINES, prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
Par exploit du 18 Février 2025 de la SAS AXCYAN ARRAS prise en la personne de Maître [N] [Z], SAS [U] AGENCY, par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SAS [J] d’avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d’Arras, à notre audience du Mercredi 12 Mars 2025, 14 heures, aux fins de :
* Condamner la SAS [J] à payer à la SAS [U] AGENCY la somme de 59.980,00
€ au titre des factures impayées,
* Condamner la SAS [J] à payer à la SAS [U] AGENCY la somme de 742,83 € HT correspondant aux prestations d’hébergement du site internet de l’année 2024-2025,
* Condamner la SAS [J] à payer à la SAS [U] AGENCY au paiement des intérêts de retard (à parfaire à la date du jugement) outre 280,00 € au titre des frais de recouvrement,
* Condamner la SAS [J] à payer à la SAS [U] AGENCY la somme de 5.000,00
€ au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat commercial,
* Condamner la SAS [J] à payer à la SAS [U] AGENCY la somme de 3.000,00 e au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [U] AGENCY est une agence de communication. La SAS [J] France est un fabriquant de carrosserie de remorques.
La SAS [J] a sollicité la SAS [U] AGENCY afin de réaliser plusieurs prestations de communication. La SAS [U] AGENCY a répondu en émettant plusieurs devis que la SAS [J] a validé.
La SAS [U] AGENCY a facturé ses prestations selon les modalités devisées pour un montant total de 59.980,00 € TTC.
Malgré les nombreuses relances par email de la SAS [U] AGENCY et deux mises en demeure de procéder à leur règlement, la SAS [J] France n’a jamais procédé au paiement de ces factures.
Dans ces conditions, la SAS [U] AGENCY sollicite la condamnation de la SAS [J] France au paiement des sommes qui lui sont dues.
2025 B
SUR CE, LE TRIBUNAL
ATTENDU que la partie défenderesse est non-comparante à la présente audience ; que, de surcroît, elle n’a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu’en conséquence, le Tribunal donne acte de sa non-comparution, laquelle laisse présumer qu’elle ne conteste pas les moyens invoqués par la partie demanderesse.
ATTENDU qu’au titre de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; et attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier est des dires de la demanderesse que la demande en principal est justifiée, notamment par la production des contrats de prêts, des lettres recommandées avec accusé de réception et des décomptes des sommes dues.
ATTENDU qu’il convient de faire droit à la demande de condamnation au titre des prestations d’hébergement du site internet,
ATTENDU qu’il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation au paiement des intérêts de retard à compter de la présente décision, outre 280,00 € au titre des frais de recouvrement,
ATTENDU qu’il convient faire partiellement droit à la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat commercial, dans la limite de la somme de 2.000,00 €,
ATTENDU que la SAS [U] AGENCY ayant été dans l’obligation d’engager des frais irrépétibles pour obtenir paiement de sa créance, est en outre fondée à demander la condamnation de la SAS [J] France au paiement au titre l’article 700 du Code de procédure civile, dans la limite de la somme de 1.500,00 €
ATTENDU que la partie qui succombe, en l’occurrence la partie défenderesse, supportera les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
* DIT ET JUGE la SAS [U] AGENCY recevable et bien fondée en ses demandes et y fait droit partiellement,
* CONDAMNE la SAS [J] FRANCE à payer à la SAS [U] AGENCY la somme de 59.980,00 € au titre des factures impayées,
* CONDAMNE la SAS [J] FRANCE à payer à la SAS [U] AGENCY la somme de 742,83 € HT correspondant aux prestations d’hébergement du site internet de l’année 2024-2025,
* CONDAMNE la SAS [J] FRANCE à payer à la SAS [U] AGENCY au paiement des intérêts de retard à compter de la présente décision, outre 280,00 € au titre des frais de recouvrement,
* CONDAMNE la SAS [J] FRANCE à payer à la SAS [U] AGENCY la somme de 2.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat commercial,
* CONDAMNE la SAS [J] FRANCE à payer à la SAS [U] AGENCY la somme de 1.500,00 e au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNE la SAS [J] FRANCE au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présidente.
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