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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 24 févr. 2026, n° 2025F00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 FEVRIER 2026
Composition du Tribunal lors de l’audience du 27 janvier 2026 à 14H00 PRESIDENT d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Messieurs Xavier PIRAUX, Christophe PILLARD, Jérôme BUIRON et Olivier FRANCHAUD Assistés à l’audience de Maitre Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Christophe PILLARD et Jérôme BUIRON
ENTRE
La BNP PARIBAS FACTOR, société Anonyme au capital de 5.718.272 €, ayant pour numéro unique d’identification B 775 675 069 – RCS de [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 1],
Ayant pour Avocat plaidant Maître Lucas DREYFUS, représentant la SELARL DREYFUS-FONTANA Avocat au Barreau de PARIS domicilié [Adresse 2]
Ayant pour Avocat postulant Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, Avocat au Barreau de Compiègne, domicilié [Adresse 3]
Comparante par Maître [I] [L] ET
Monsieur [O] [P]
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (République Tchèque) Demeurant [Adresse 4]
Non comparant, non représenté.
LES FAITS
Par acte du 26 février 2020, BNP PARIBAS FACTOR a conclu un contrat d’affacturage avec la société TEKNO-SOUD dont l’activité était l’achat et la vente de produits manufacturés dans le domaine de la métallurgie.
En exécution de ce contrat, la société TEKNO-SOUD a cédé par voie de subrogation à BNP PARIBAS FACTOR diverses factures émises au nom de ses clients, dénommés acheteurs.
Par acte du 26 février 2020, le gérant de la société TEKNO-SOUD, Monsieur [O] [P] s’est engagé en qualité de caution solidaire à garantir les sommes pouvant être dues par la société TEKNO-SOUD au factor, dans la limite de 30.000 € et pour une durée de 3 ans.
Cet engagement a été renouvelé le 28 mars 2023 selon les mêmes conditions.
Au cours de l’année 2023, BNP PARIBAS FACTOR a enregistré un impayé sur trois factures cédées au nom de la société KLOECKNER n° F18111, n° F18112 et n° F18070 pour un montant total de 161.161,47 €.
Le 19 mai 2023 le service de recouvrement de BNP PARIBAS FACTOR adressait à l’acheteur un courrier l’invitant à fournir ses explications sur le défaut de paiement de cette facture.
Il était répondu que les factures avaient fait l’objet de règlements directs entre les mains de la société TEKNO-SOUD ou que celles-ci n’avaient jamais été reçues.
L’article 5 du contrat d’affacturage relatif au « recouvrement des créances » prévoit : « s/ certains acheteurs paient directement le client, il reçoit ces règlements qualité de mandataire de BNP Paribas factor. Cette dernière pourra prélever un montant équivalent sur le compte bancaire du client s’il ne les lui a pas restitués dans les plus brefs délais »
Au même article est prévu : « BNP Paribas factor et le client s’avertiront dès lors que l’un d’entre aurait connaissance d’un refus ou d’une impossibilité de payer d’un acheteur ou toute pour tout autre motif que son insolvabilité. Dès lors que le client est avisé de ce litige ou non-paiement, il s’engage à le régler dans un délai de 30 jours en obtenant le paiement des sommes dues à BNP Paribas factor dans les livres de cette dernière. »
2025 F 00226
Par jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 13 décembre 2023, la société TEKNO-SOUD a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire.
Le 16 janvier 2024, BNP PARIBAS FACTOR a adressé à Maître [V] [Y], mandataire judiciaire, sa déclaration de créance à hauteur de la somme de somme de 129.585,91 €.
Ce montant était compensable avec le fonds de garantie d’un montant de 19.853,73 €.
Le 29 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE adressait à BNP PARIBAS FACTOR, un avis d’inscription sur l’état des créances d’un montant de 129.585,91 €.
Parallèlement, BNP PARIBAS FACTOR adressait le 25 mars 2024 à Monsieur [O] [P], un courrier recommandé le mettant en demeure de procéder au règlement de la somme de 30.000 € au titre de son engagement de caution.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 19 novembre 2025, la BNP [Localité 1] BAS FACTOR a fait délivrer assignation à Monsieur [O] [P], acte par procès-verbal de remise à l’Étude selon les articles 656 et 658 du CPC à comparaître par-devant le Tribunal de céans auquel elle demande de :
Vu les articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 2288 du Code Civil. Vu les articles 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile.
DECLARER BNP PARIBAS FACTOR recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit,
CONDAMNER Monsieur [O] [P] en sa qualité de caution solidaire, à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 30.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024 jusqu’à complet règlement.
CONDAMNER Monsieur [O] [P] à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [O] [P] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience du 27 janvier 2026
LA BNP PARIBAS FACTOR confirme les demandes de l’assignation, les motive, dépose son dossier,
Monsieur [O] [P] dûment convoqué ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour lui. Il sera statué à son encontre par jugement réputé contradictoire à son encontre.
DISCUSSION
Sur la demande principale
BNP PARIBAS FACTOR demande au tribunal de Condamner Monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 30.000,00 € assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 février 2025
Au soutien de sa demande elle verse aux débats l’ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de sa demande en paiement, tant en son principe qu’en son quantum au titre du contrat litigieux. Les pièces produites sont les suivantes :
1. Contrat d’affacturage du 24.01.2020
2. Engagement de caution de Monsieur [O] [P] du 26.02.2020
3. Engagement de caution de Monsieur [O] [P] du 28.03.2023
4. Fiche de patrimoine de la caution
2025 F 00226
5. Courrier électronique du 19.05.2023 adressé à la société KLOECKNER et réponse
6. Déclaration de créance du 16.01.2024
7. Avis d’inscription du 29.01.2025
8. Mise en demeure du 25.03.2024 + AR
9. Échanges de mails du 15.04.2024 avec la société KLOECKNER
10. Mise en demeure du 11.02.2025 + AR
11. Lettre d’information caution années 2021 à 2025
Conformément au décompte de créance versé aux débats par ses soins, elle sollicite la condamnation de Monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 30.000€ assortie des intérêts au taux légal du 12/02/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement
Sur ce, le Tribunal
Attendu que la BNP PARIBAS FACTOR justifie de l’engagement de caution de Monsieur [O] [P]
Attendu que Monsieur [O] [P], ne justifie pas de la libération de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant ;
Attendu qu’à l’examen des pièces produites, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, la créance étant certaine liquide et exigible ;
Qu’il convient dès lors, de dire BNP PARIBAS FACTOR recevable et bien fondée en sa demande, et de condamner Monsieur [O] [P] en statuant dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
BNP PARIBAS FACTOR demande au Tribunal de condamner Monsieur [O] [P] à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Attendu que Monsieur [O] [P] qui voit sa cause succomber sera condamné aux dépens ; Qu’il convient de condamner Monsieur [O] [P] payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 2.000 euros en statuant dans les termes ci-après.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que BNP PARIBAS demande de ne pas écarter l’exécution provisoire ;
Attendu que cette mesure est de droit et qu’elle apparaît nécessaire et compatible et en rapport avec la nature de l’affaire ;
Qu’il convient de la prononcer, en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Vu les articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 2288 du Code Civil. Vu les articles 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile. Vu les pièces au dossier,
* DIT recevable et bien fondée BNP PARIBAS FACTOR en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 30.000,00€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 11/02/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
* CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000,00 € au profit de BNP PARIBAS, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; -CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens ;
* CONDAMNE Monsieur [O] [P] dux depens ; -DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
Liquide les dépens du greffe à la somme de 57,23€ TTC dont TVA à 20,00%.
Délibéré par Messieurs Patrick BEAULIEU, Jérôme BUIRON et Christophe PILLARD, Juges. Le jugement a été prononcé publiquement le 24 février 2026 jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et Maître Georges BERNARD greffier.
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