Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 8 avr. 2026, n° 2025007211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025007211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
Rôle 2025/2540
Prononcé publiquement le Mercredi Huit Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Thierry GLUSZAK, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
La société SPR VAN DEN HENDE, société de droit belge numéro d’entreprise BE0415.150.102, dont le siège social est [Adresse 1] (BELGIQUE) représentée par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège, partie demanderesse ayant pour Conseil, Maître Laurie DUBOIS, Avocate au Barreau de Béthune, demeurant [Adresse 2], comparant en personne.ЕТ
* La SAS DURISOTTI FRANCE immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n°844.185.512 et dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, partie défenderesse, non comparante.
Par exploit en date du 16 octobre 2025 de la SELARL [O] [J], Commissaires de Justice Associés, prise en la personne de Maître [O] [J], située [Adresse 4], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation aux parties défenderesses d’avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 19 novembre 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants, 1650 et 1652 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la SAS DURISOTTI à payer à la société VAN DEN HENDE la somme de 342.472,02 € au titre des factures dues à la société VAN DEN HENDE,
Dire que la somme due au titre de chaque facture portera intérêt au taux prévu dans les conditions générales de vente,
Condamner la SAS DURISOTTI à payer à la société VAN DEN HENDE la somme de 34.247,23 € au titre de la clause pénale stipulée à l’article des conditions générales de vente,
Dire que les intérêts échus pour une année entière produiront intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la SAS DURISOTTI à payer à la société VAN DEN HENDE la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS DURISOTTI aux entiers dépens de l’instance,
Dire que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de son activité la SAS DURISOTTI France a passé commande de manière régulière auprès de société SPR VAN DEN HENDE pour divers produits La SAS DURISOTTI France a procédé à l’enlèvement des marchandises ou en a été livrée. La société SPR VAN DEN HENDE a émis les factures correspondantes. Toutefois la SAS DURISOTTI France n’a pas procédé au règlement de plusieurs factures. La société SPR VAN DEN HENDE a, à de multiples reprises, adressé un listing des factures dues. Dès le début de l’année 2024, la SAS DURISOTTI France n’a pas réglé les factures de la SAS DURISOTTI France, malgré les nombreuses relances, représentant un encours très important. Les factures ne sont pas contestées par la SAS DURISOTTI France, laquelle a sollicité des délais de paiement. La société SPR VAN DEN HENDE a accepté la demande la SAS DURISOTTI France indiquant par mail du 15/04/2025 les conditions pour le paiement échelonné.
2026 B
A la suite d’un échange de mails, la société SPR VAN DEN HENDE a accepté qu’il n’y ait pas le versement de 50.000,00 € pour les factures échues et dues au mois d’avril 2025 et a proposé de régler les retards avec des échéances de 50.000,00 € chaque mois le 10, jusqu’au moment où les retards soient attrapés. La SAS DURISOTTI France n’a pas respecté les délais de paiement qui avaient été consentis, à sa demande, par la société SPR VAN DEN HENDE. La société SPR VAN DEN HENDE a mis en demeure, par la voie de son Conseil, la SAS DURISOTTI France de régler la somme totale de 435.605,79 €. En vain. La SAS DURISOTTI France n’a pas réglé les sommes qu’elle reconnait pourtant devoir à la société SPR VAN DEN HENDE. Le recours à la justice s’est imposé.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SAS DURISOTTI FRANCE laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la société SPR VAN DEN HENDE,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment les multiples factures et les mises en demeure.
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que la demande de condamnation au titre de la clause pénale apparait justifiée par les pièces versées au débat,
ATTENDU qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
ATTENDU que l’attitude de la SAS DURISOTTI FRANCE justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dans la limite de la somme de 2.000,00 € chacun,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SAS DURISOTTI FRANCE lors de l’audience,
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants, 1650 et 1652 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamne la SAS DURISOTTI FRANCE à payer à la société SPR VAN DEN HENDE société de droit belge, la somme de 342.472,02 € au titre des factures dues à la société SPR VAN DEN HENDE, société de droit belge,
* Dit que la somme due au titre de chaque facture portera intérêt au taux prévu dans les conditions générales de vente,
* Condamne la SAS DURISOTTI FRANCE à payer à la société SPR VAN DEN HENDE société de droit belge, la somme de 34.247,23 € au titre de la clause pénale stipulée à l’article des conditions générales de vente,
* Dit que les intérêts échus pour une année entière produiront intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamne la SAS DURISOTTI FRANCE à payer à la société SPR VAN DEN HENDE société de droit belge, la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Dit qu’il n’y pas lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
* Condamne la SAS DURISOTTI FRANCE aux entiers dépens de l’instance,
* Taxons les frais de greffe à 57,23 €.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Laurie DUBOIS, Avocate au Barreau de Béthune Le 08 Avril 2026
Signé électroniquement par M. Jean-Bernard SART
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Développement ·
- Corse ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Activité économique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsable ·
- Dette ·
- Titre ·
- Adresses
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Taxi ·
- Injonction de payer ·
- Logo ·
- Opposition ·
- Peinture ·
- Remise en état ·
- Véhicule ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Créance ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Allocations familiales ·
- Exploit ·
- Cotisations
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Chiffre d'affaires ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Paiement
- Champagne ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Pierre ·
- Responsabilité limitée ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Carolines ·
- Renouvellement ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Réquisition ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Fins ·
- Application ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- République
- Livraison ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Résolution du contrat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Pièces ·
- Modification ·
- Commande ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ours ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Juge consulaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Conseil ·
- Action
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Personnes ·
- Prorogation ·
- Ville ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire
- Bâtiment ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Analyse de marché
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.