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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 29 avr. 2026, n° 2026000066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2026000066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2026 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
Rôle 2026/66
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Neuf Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique du Mercredi Vingt et Un Janvier Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Madame Catherine YON VIVIER, Monsieur Hervé MIZON Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Greffier associé de la Juridiction
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n°310.880.315 ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Guislaine BETTON, Avocate au Barreau de LYON, y demeurant [Adresse 2], avocat plaidant non comparant et pour avocat postulant Maître Antoine LE GENTIL, Avocat au Barreau d’ARRAS; comparant en personne.
ET
* La SARL MH COIFFURE immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n°931.578.546 ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant.
Par exploit en date du 16 décembre 2025 de la SAS AXCYAN, Commissaire de justice associés, [Adresse 4], prise en la personne de Maître [E] [M], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SARL MH COIFFURE, d’avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 21 janvier 2026 à 14 heures aux fins de :
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1217, 1224 et 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la SARL MH COIFFURE au paiement à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de la somme de 23.342,05 € TTC au titre du premier contrat n°1882288 outre intérêts de retards contractuels à compter du 24/09/2025, date de la mise en demeure de payer,
Condamner la SARL MH COIFFURE au paiement à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de la somme de 33.659,93 € TTC au titre du second contrat n°1882281 outre intérêts de retards contractuels à compter du 06/10/2025, date de la mise en demeure de payer,
Condamner la SARL MH COIFFURE au paiement à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de la somme de 2.337,66 € TTC au titre du troisième contrat n°1883537 outre intérêts de retards contractuels à compter du 15/10/2025, date de la mise en demeure de payer,
Condamner la SARL MH COIFFURE au paiement à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de la somme de 3.531,84 € TTC sauf à restituer à ses frais, au siège social de la SAS LOCAM, le matériel mis à sa disposition par le premier contrat n°1882288 et figurant sur la facture d’achat du 17/06/2025 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
Condamner la SARL MH COIFFURE au paiement à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de la somme de 639,36€ TTC sauf à restituer à ses frais, au siège social de la SAS LOCAM, le matériel mis à sa disposition par le troisième contrat n°1883537 et figurant sur la facture d’achat du 30/06/2025 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
Ordonner en toute hypothèse à la SARL MH COIFFURE de restituer à ses frais, au siège social de la SAS LOCAM, les matériels mis à sa disposition par les trois contrats et figurant sur les factures des 17, 19 et 30 juin 2025 sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
Condamner la SARL MH COIFFURE au paiement à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL MH COIFFURE au paiement des entiers frais et dépens engagés de la présente instance.
2026 B
FAITS ET PROCEDURE
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l’ACPR. Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier. Le 13/05/2025 elle a ainsi conclu avec la SARL MH COIFFURE un premier contrat de location portant une machine à cocktail fourni par la société TIME-SHAKER. Ce matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 17/06/2025. Cette convention prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 441,48 € TTC du 10/07/2025 au 20/05/2029 suivant une facture unique de loyers émise le 26/06/2025. Par la suite la SARL MH COIFFURE n’a pas réglé les échéances de loyers des mois de juillet, août et septembre 2025. En conséquence, le 24/09/2025 après plusieurs relances restées vaines, la requérante lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception portant mise en demeure de régler sous 8 jours la somme totale de 1974,42 €. Ledit courrier l’informait également que faute de régularisation dans le délai imparti, la résiliation du contrat serait prononcée entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 23.342,05 €. La SARL MH COIFFURE n’a pas donné suite. En parallèle, la même chose s’est produite pour un second contrat de location portant sur un système de vidéosurveillance fournis par la société LEASE PRO FINANCE et pour un troisième contrat de location portant sur un sèche-cheveux DYSON et un purificateur d’air fournis par la société REXEL. En conséquent, la requérante n’a eu d’autres choix que de prononcer la résiliation des trois contrats et de saisir la juridiction pour obtenir paiement des sommes dues.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SARL MH COIFFURE laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment les trois contrats de location, les factures émises, les procès-verbaux de livraison et de conformité et les courriers recommandés avec accusé de réception,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU qu’en toute hypothèse il conviendra de faire droit à la demande de restitution des matériels ; cette demande étant justifiée par les pièces versées aux débats,
ATTENDU que l’attitude de la SARL MH COIFFURE justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite 1.500,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SARL MH COIFFURE lors de l’audience,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1217, 1224 et 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamne la SARL MH COIFFURE au paiement à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de la somme de 23.342,05 € TTC au titre du premier contrat n°1882288 outre intérêts de retards contractuels à compter du 24/09/2025, date de la mise en demeure de payer,
* Condamne la SARL MH COIFFURE au paiement à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de la somme de 33.659,93 € TTC au titre du second contrat n°1882281 outre intérêts de retards contractuels à compter du 06/10/2025, date de la mise en demeure de payer,
* Condamne la SARL MH COIFFURE au paiement à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de la somme de 2.337,66 € TTC au titre du troisième contrat n°1883537 outre intérêts de retards contractuels à compter du 15/10/2025, date de la mise en demeure de payer,
* Condamne la SARL MH COIFFURE au paiement à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de la somme de 3.531,84 € TTC sauf à restituer à ses frais, au siège social de la SAS LOCAM, le matériel mis à sa disposition par le premier contrat n°1882288 et figurant sur la facture d’achat du 17/06/2025 sous 30 jours suivant la signification de la présente décision,
* Condamne la SARL MH COIFFURE au paiement à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de la somme de 639,36€ TTC sauf à restituer à ses frais, au siège social de la SAS LOCAM, le matériel mis à sa disposition par le troisième contrat n°1883537 et figurant sur la facture d’achat du 30/06/2025 sous 30 jours suivant la signification de la présente décision,
2026 C
M. DESREUMAUX Président de Chambre
* Ordonne en toute hypothèse à la SARL MH COIFFURE de restituer à ses frais, au siège social de la SAS LOCAM, les matériels mis à sa disposition par les trois contrats et figurant sur les factures des 17, 19 et 30 juin 2025 sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la présente décision,
* Condamne la SARL MH COIFFURE au paiement à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la SARL MH COIFFURE au paiement des entiers frais et dépens engagés de la présente instance.
* TAXONS les frais de greffe à 57,23€.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
Grosse délivrée à Maître Antoine LE GENTIL, Avocat au Barreau d’ARRAS Le 29 Avril 2026
Signé électroniquement par M. Pascal DESREUMAUX
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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