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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 29 avr. 2026, n° 2025007629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025007629 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
Rôle 2025/7629
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Neuf Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Sept Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe MAILLARD, Monsieur Bernard DELBE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* La SAS SUPPLAY immatriculée au RCS Reims sous le n°337.080.543 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître GABRIEL, Avocate au Barreau d’ARRAS.
ET
* La SAS DBT-CEV immatriculée au RCS ARRAS sous le n°522.613.041 dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant.
Par exploit en date du 10 novembre 2025 de la SELARL KALIACT 62, Commissaires de Justice associés, prise en la personne de Maître [J] [P], située au [Adresse 4], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SAS DBT-CEV d’avoir à comparaitre à notre audience du mercredi 17 décembre 2025 à 14 heures, aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces communiquées,
Dire et juger recevable et bien fondée l’action de la SAS SUPPLAY,
Condamner la SAS DBT-CEV au paiement à la SAS SUPPLAY de la somme de 10.106,29 € augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement,
Condamner la SAS DBT-CEV au paiement à la SAS SUPPLAY de la somme de 2.000,00 € pour résistance abusive,
Condamner la SAS DBT-CEV au paiement à la SAS SUPPLAY de la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS DBT-CEV aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS DBT-CEV est spécialisée dans la fabrication des matériels électriques. C’est dans ce cadre qu’elle prenait attache avec la SAS SUPPLAY, afin que celle-ci lui mette à disposition des salariés intérimaires. Cependant, la SAS DBT-CEV ne s’est jamais acquittée des factures correspondantes aux prestations réalisées. Dans ces conditions, la SAS SUPPLAY procédait à plusieurs relances par courriels. Le Conseil de la SAS SUPPLAY adressait alors une lettre de mise en demeure, en vain. Ainsi et sans réponse de la SAS DBT-CEV, la SAS SUPPLAY est contrainte d’ester en justice pour obtenir paiement des sommes dues.
PAR CES MOTIFS
ATTENDU que la non-comparution de la SAS DBT-CEV démontre, à l’évidence, que cette dernière ne dispose d’aucun moyen sérieux à s’opposer aux demandes de SAS SUPPLAY ; que, de surcroit, la demande en principal de la SAS SUPPLAY apparait justifiée par les pièces produites aux débats, notamment les factures, les échanges de courriels et les lettres de mise en demeure,
ATTENDU que la demande de condamnation au titre de la résistance abusive n’apparait pas justifiée par les pièces versées au débat ; qu’il conviendra de débouter la requérante sur cette demande,
2026 B
ATTENDU que l’attitude de la SAS DBT-CEV justifie qu’il soit fait partiellement droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dans la limite de la somme de 1.000,00 €, ATTENDU, enfin, que la partie qui succombe supportera les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SAS DBT-CEV lors de l’audience,
* Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces communiquées,
* Dit et juge partiellement recevable et partiellement bien fondée l’action de la SAS SUPPLAY, et faisons partiellement droit,
* Condamne la SAS DBT-CEV au paiement à la SAS SUPPLAY de la somme de 10.106,29 € augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement,
* Déboute la SAS SUPPLAY sur sa demande de condamnation pour résistance abusive,
* Condamne la SAS DBT-CEV au paiement à la SAS SUPPLAY de la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SAS DBT-CEV aux entiers frais et dépens de la présente instance,
* Taxons les frais de greffe à la somme de 57,23 €.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE Le 29 Avril 2026
Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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