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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, r e f e r e, 7 juil. 2025, n° 2025000820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025000820 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
ORDONNANCE DE REFERE DU 7 JUILLET 2025
N° Rôle de l’affaire : 2025 000011
ENTRE
La SARL FLASH COLIS, dont le siège social est [Adresse 1] , immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N°528 922 867.
Partie demanderesse,
Représentée par Maître LE BORGNE, avocat au barreau de Saint Malo, demeurant [Adresse 2].ЕТ
La SAS LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N°378 712 970
Partie défenderesse r eprésentée par Maître Frédéric SUREL, avocat au barreau d’Evreux, demeurant [Adresse 4]. substitué par Maître LANDAIS Avocat au barreau de LAVAL
La société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHAENKTER HAFTUNG ci-après dénommée VOLKSWAGEN BANK, société de droit Allemand, ayant une succursale en France, sise [Adresse 5] en France, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 451 618 904.
Partie défenderesse représentée par Maître Katia CHASSANG, avocat au barreau de Pais, demeurant [Adresse 6] substituée par Maître BENARD Avocat au barreau de LAVAL
L’affaire a été retenue et déposée à l’audience de référé du 16 juin 2025.
Juge présent lors de l’audience de référé : Stéphane BARREAU
Greffier présent lors de l’audience et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 7 juillet 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Stéphane BARREAU avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Suivant l’offre de contrat du 31 mai 2019 acceptée le 3 juin 2019 et une livraison le 6 juin 2019, la société FLASH COLIS a souscrit auprès de la société VOLKSWAGEN BANK un crédit-bail pour le véhicule utilitaire immatriculée FG 383 RX pour une durée de 48 mois.
Au cours du mois de mai 2023, la société FLASH COLIS a constaté un fonctionnement anormal du moteur et une consommation d’huile importante.
Le véhicule à été laissé au GARAGE DE L’ECLUSE pour diagnostic et réparation le 25 mai 2023, puis après travaux le véhicule a été livré à la société FLASH COLIS le 4 août 2023.
Ce même véhicule était de nouveau laissé au GARAGE DE L’ECLUSE le 6 septembre.
Le GARAGE DE L’ECLUSE ainsi que la société VOLKSWAGEN ayant refusé de prendre en charge les réparations, une expertise amiable contradictoire a été diligentée le 25 juin 2024 qui conclue à un échange de moteur soit un coût de 15 000 €.
Suivant contrat en date du 12 juin 2019, la société FLASH COLIS a souscrit auprès de la société VOLKSWAGEN BANK un second crédit-bail pour le véhicule utilitaire immatriculée FK 850 XP pour une durée de 48 mois.
Le véhicule est tombé en panne le 13 juillet 2023
Suite au refus de prise en charge des réparations par le GARAGE DE L’ECLUSE et de la société VOLKSWAGEN, une expertise contradictoire a été diligentée le 24 juillet 2024. Qui conclue également à un échange du moteur sans en préciser le montant.
Par actes séparés de Commissaire de Justice la SARL FLASH COLIS a fait donner assignations aux sociétés défenderesses d’avoir à comparaitre devant la juridiction des référés du présent Tribunal à l’audience de Référé du 5 Mai 2025 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire
L’affaire a fait l’objet de 2 demandes de renvoi pour être plaidée le 16 Juin 2025
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
LA SARL FLASH COLIS demande :
D’ordonner une expertise judiciaire
De désigner tel expert qu’il lui plaira avec 13 missions.
Dire que l’expert adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de la mission,
Dire qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son prérapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif,
Dire que, de toutes les observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation à l’avance à valoir sur ses honoraires,
Débouter les autres parties de toutes leurs demandes,
Statuer ce que droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL FLASH COLIS
Demande au visa de l’article 145 du code de Procédure Civile et au regard de la technicité du litige, avant tout procès au fond, une expertise judiciaire.
Fait valoir qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les chances de succès d’un procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Demande au juge des référés de seulement relever la possibilité d’une action au fond non vouée à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
A ce titre elle soutient qu’elle dispose contre la société VOLKSWAGEN BANK d’une action contractuelle fondée sur l’article 1104 du code civil au titre de l’exécution de la prestation de maintenance souscrite ou sur l’article 1721 du code civil selon lequel le bailleur doit au preneur la garantie de tous les vices ou défauts de la chose louée et contre la société GARAGE DE L’ECLUSE d’une action contractuelle fondée sur le manquement du garagiste réparateur à son obligation de résultat
La SAS LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 1] demande :
Débouter la société FLASH COLIS de sa demande à son encontre aux fins d’expertise du véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
Donner acte à la société LECLUSE AUTOMOBILES de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 2].
A défaut modifier la mission d’expertise sur plusieurs points ;
Au soutien de ses prétentions, la société LECLUSE AUTOMOBILES
Fait valoir que suivant l’article 145 du Code de Procédure Civile, l’exigence d’un motif légitime et la finalité probatoire font défaut et conclue que les mesures d’instruction étant inutiles l’expertise ne peut être ordonnée.
Elle fait valoir le rapport non contradictoire de son propre expert le cabinet ALLIANCE EXPERT NORD OUEST qui écarte sa responsabilité concernant le véhicule [Immatriculation 1].
Concernant le véhicule [Immatriculation 2], elle expose avoir demandé un report de l’expertise auprès du cabinet BCA et que sachant que sa demande était restée sans réponse elle entend faire protestations et réserves d’usage.
La société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHAENKTER HAFTUNG demande
Ordonner la mise hors de cause de la société VOLKSWGAEN BANK
Débouter la société FLASH COLIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire
Constater que la société VOLKSWAGEN BANK émet des protestations et réserves d’usage au titre de la mesure d’expertise sollicitée.
Débouter la société FLASH COLIS le l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamner la société FLASH COLIS à payer à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 1 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la société VOLKSWAGEN BANK
Sollicite sa mise hors de cause en qualité d’organisme financier sachant qu’elle ne porte la propriété des véhicules que pour les besoins du financement.
A l’appui de sa qualité d’organisme financier, elle ajoute qu’elle n’a aucune compétence technique en ce qui concerne les véhicules financés. Que seul FLASH COLIS a choisi les véhicules et les fournisseurs et qu’il appartient à cette dernière d’engager toute action en garantie contre le fournisseur du véhicule et/ou du constructeur.
Elle demande en conséquence au juge des référés de mettre hors de cause la société VOLKSWAGEN BANK, en sa qualité d’établissement financier.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le juge des référés ne statuera que sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée, les autres demandes seront écartées du présent jugement, n’appartenant pas à son ordre de juridiction.
Sur la demande de la société FLASH COLIS
Attendu qu’une expertise amiable a été diligentée à la demande du demandeur par le cabinet BCA en présence de toutes les parties avec leur experts respectifs les 25 juin 2024 et 24 juillet 2024.
Attendu que ces expertises n’ont pas fait l’objet de remarques hormis le 25 juin 2024, ou l’expert de VOLKSWAGEN précise que la culasse ne doit pas être rectifiée
Attendu que toutes les parties présentes ont signées et donc validées ces deux rapports
Attendu en conséquence que le respect du contradictoire ayant été acté, le juge des référés déboutera la société FLASH COLIS de sa demande d’expertise judiciaire qui n’apportera aucune preuve supplémentaire à la solution du litige.
Sur la demande de la société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHAENKTER HAFTUNG
Attendu qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fond et donc sur la mise hors de cause de la société VOLKSWAGEN BANK, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Attendu que le sort de l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera tranché par le Juge du fond
Que la société demanderesse gardera la charge des dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile et vu des pièces produites au dossier,
Déboute la société FLASH COLIS de sa demande d’expertise,
Déboute la société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHAENKTER HAFTUNG de sa demande de mise hors de cause,
Renvoi les parties afin de mieux se pourvoir au fond
Réserve le sort de l’application de l’article 700 du code de procédure civile à la juridiction qui sera saisie du fond de l’affaire
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la société demanderesse dont ceux du greffe s’élevant à la somme de 54,82 € TTC
Ainsi jugé le 7 Juillet 2025
Patrick GUICHAOUA Greffier
Stéphane BARREAU Juge des référés.
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