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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 29 avr. 2026, n° 2025007620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025007620 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
Rôle 2025/7620
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Neuf Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée à la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Sept Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe MAILLARD, Monsieur Bernard DELBE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée à la Juridiction.
ENTRE
* SARL GOLF EXPERT ayant son siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
* SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [U] [H], [Adresse 2], es qualité de liquidateur de la société GOLF EXPERT [Localité 1], SARL au capital de 5 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°810 958 553, ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
* Ayant pour Conseil, Maître Christian DELEVACQUE, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 3], comparant en personne.
ET
* AUTO EXPO, SAS, immatriculée au RCS de ARRAS sous le numéro B 432 125 763, ayant siège [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Florence KESIC, Avocate au Barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5], substituée par Maître Anne-Sophie GABRIEL.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement du Tribunal de Commerce en date du 30 avril 2025, le Tribunal a rendu jugement dans l’instance opposant la SARL GOLF EXPERT et la SELARL MJ SOLUTION es qualité de liquidateur de la société GOLF EXPERT à la SAS AUTO EXPO.
Par requête réceptionnée au greffe de la juridiction le 06 juin 2025, le conseil de la SELARL MJ SOLUTION en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GOLF EXPERT sollicite la rectification d’erreur matérielle portant sur la condamnation au titre de l’article 700 du CPC
Par courrier du 23 juin 2025 le conseil de la SAS AUTO EXPO déclare s’opposer à la requête présentée.
MOTIF DE LA DECISION
Au regard du jugement du Tribunal de commerce en date du 30 avril 2025, à la vue des discussions sur le contrat initial et concernant ses modifications, les parties à l’instance se sont accordées à ce que le litige soit encadrée par les articles 1103 et 1104 du code civil.
De fait le contrat initial ainsi que les modifications qui s’en sont suivies restent intangibles dans la notion d’exécution de celui-ci.
La correction qui est à apporter à cette notion d’engagement restent la justification de ceux-ci apporté par la SELARL SOLUTIO au regard des pièces justificatifs relatives à la réalisation de la prestation qu’elle soit totale ou partielle, celle-ci étant apportée partiellement, mais exécutée.
La demande de la SARL GOLF EXPERT ARRAS quant à la réalisation de sa prestation même si elle n’est pas totale est reconnue par le Tribunal qui demande le paiement de celle-ci, la SAS AUTO EXPO n’est pas fondée de sa demande en rectification d’erreur matérielle.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances et ce, quel que soit la juridiction ou la formation de la juridiction qui a statué, le juge, sur la demande exprès de la partie qui obtient gain de cause, peut mettre à la charge du ou des défendeurs une somme qu’il détermine pour compenser
Art. 462 Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
2026 B
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré statuant contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu les pièces versées au débat
Vu les articles 700 ET 462 du CPC
* Disons qu’il y lieu à rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 30 Avril 2025, par ces termes :
«Condamne la société AUTO EXPO à payer la somme de 1 000€ à la société GOLF EXPERT [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil
Condamne la société AUTO EXPO aux entiers frais et dépens (s’élevant à la somme de 20.32€ frais de requête, 33.47 € pour l’ordonnance d’injonction de payer et 104.88€pour le jugement)»
* Dit que mention sera portée en marge du jugement du 30 Avril 2025
Mme. PARMENTIER Greffière
M. HOCHARD Président de Chambre
Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD
Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.
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