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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 19 nov. 2025, n° 2024F00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024F00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 19 novembre 2025
DEMANDEUR,
SAS [Localité 1]
[Adresse 1] Numéro d’identification SIREN : 412 359 937 Représentée par Me Marie-Bénédicte DUFAYET avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU ayant pour correspondant Me Raphaël SALZMANN avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
SARL ACTIV [Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 794 610 865 Représentée par Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE.
N° Rôle : 2024F00009
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
Mme Valérie SALMON, présidente, M. Patrice BOUILLET et M. Jean-Michel PEGUET, juges,
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, présidente, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La société SAS [Localité 1] (ci-après dénommée JANINET), qui travaille dans la conception et la fabrication mécanique a confié l’extension de son bâtiment industriel à la société SARL ACTIV (ci-après dénommée ACTIV), qui œuvre dans le domaine de la conception et la réalisation de ce type de projet industriel.
Le contrat signé entre eux le 17 septembre 2021 prévoit un achèvement sous 8 mois selon un budget de 900.000,00 € HT.
Par suite de diverses difficultés de gestion du chantier et à de multiples contretemps, l’extension n’a pu être achevée.
En juillet 2023 un nouvel objectif de fin de chantier a été convenu pour fin septembre.
Faute de voir les travaux reprendre, la société JANINET a mis en demeure, la société ACTIV, par courrier recommandé avec AR, en date du 26 juillet 2023, de terminer le chantier.
Ce courrier étant resté infructueux la société JANINET en a conclu à la résolution du contrat et a saisi le tribunal aux fins d’obtenir la condamnation de la société ACTIV.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 22 Janvier 2024, la société JANINET a fait assigner la société ACTIV à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir :
* Condamner la société ACTIV à régler à la société [Localité 1] les sommes de :
* 38.350,00 € au titre du 2 nd pont roulant payé et non réalisé et des ajustements afférents ;
* 0 4.125,75 € arrêté au 30/01/2024 au titre du préjudice consécutif au retard de la mise en place du 2 nd pont roulant à parfaire au jour de l’audience ;
* 12.400,00 € au titre des frais de reprise du 1 er pont roulant ;
* 5.400,00 € arrêté au 30/01/2024 en réparation du préjudice lié au retard de la reprise du 1 er pont roulant à parfaire au jour de l’audience ;
* 7.200,00 € en indemnisation de la coupure d’électricité du 24 janvier 2022 ;
* 51.345,55 € au titre des pénalités contractuelles de retard ;
* 43.567,00 € au titre du préjudice financier lié au retard de l’installation photovoltaïque, à parfaire au jour de l’audience ;
* 815,67€ au titre des frais de constat d’huissier.
* Condamner la société ACTIV à régler à [Localité 1] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ACTIV à supporter les entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-Bénédicte DUFAYET, avocat sur son affirmation de droit.
Après établissement d’un calendrier de procédure et divers renvois, l’affaire a été plaidée le 17 septembre 2025 et mise en délibéré.
Au cours de l’audience de plaidoiries, les parties ont confirmé que la version 4 du planning des travaux transmise par la société ACTIV le 15 mai 2022 est la dernière version partagée et qu’elle est reconnue et acceptée par la société JANINET.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur dans ses conclusions en date du 22 juillet 2025 et reprises à l’audience soutient que :
Dans les faits, le contrat signé le 17 septembre 2021 prévoit 8 mois de travaux et par conséquent une date d’achèvement le 18 mai 2022.
Dès le premier jour des travaux, une gaine a été sectionnée, l’intégralité de l’alimentation électrique du site a été coupée et il a été convenu d’une réfection à neuf de l’installation engendrant un surcout de 12.000€ HT.
Le 25 février 2022, le dernier planning mis à jour, fait état d’une livraison fin juillet 2022.
Les multiples imprévus se succédant, un avenant N° 1 a finalement été signé par les parties le 2 novembre 2022.
Cependant, fin avril 2023, un nouvel avenant sera proposé à la société JANINET qui refusera de le signer.
La société JANINET considère que la société ACTIV est intervenue en qualité de contractant général et qu’en application de l’article 1103 du code civil, elle est tenue par le contrat signé entre eux. En cas de non-respect de ses obligations, la société ACTIV doit donc l’indemniser tel que prévu aux articles 1217 et 1231-1 du code civil.
De même, et sur le fondement de l’article 1302 du code civil, les sommes perçues indument devront être restituées, le contrat ayant été résolu aux tords de la société ACTIV.
Sur le montant des préjudices, la société JANINET demande le remboursement du règlement intégral qu’elle a fait avant travaux pour l’installation non réalisée d’un second pont de manutention, ainsi que de la somme versée au titre de l’ajustement de ce pont, soit un total de 38.350,00 € TTC.
La société JANINET demande aussi l’indemnisation du préjudice occasionné par le retard de livraison de ce pont qui devait améliorer la productivité. La perte est estimée à 2 heures par semaine soit 4.125,75,00 €, à parfaire.
La société JANINET demande le paiement de 12.400,00 € de travaux qui seront nécessaire à la réparation d’un poteau de la charpente, endommagé lors de l’installation du stockage MODULA et déjà avancés par le fournisseur responsable à la société ACTIV. Ainsi que l’indemnisation du temps perdu par les salariés du fait de l’indisponibilité du pont qui s’appuie sur le poteau endommagé. Le préjudice est évalué à 5.400,00 € à parfaire.
La société JANINET estime à 7.200,00 € le préjudice subi lors de la coupure de courant intempestive au démarrage des travaux.
Plus globalement la société JANINET sollicite une indemnisation contractuelle pour le retard de plus de 447 jours du chantier. Le montant étant plafonné à 5% du cout total du chantier de 1.026.911 €, elle demande 51.345,55 € et se réfère à l’article 1230 du code civil pour contrer son contradicteur qui affirme que la résolution du contrat ferait disparaitre la clause pénale.
La société JANINET considère son préjudice financier lié à la mise en œuvre tardive des panneaux photovoltaïques, à 43.567,00 €. Selon elle un retard minimum de 6 mois étant imputable à la société ACTIV, elle sollicite à minima, la somme de 37.454,00 €.
Sur le rejet de la demande reconventionnelle de la société ACTIV, la société JANINET considère que le décompte général présenté est contestable pour diverses raisons qu’elle détaille. Elle en déduit, même une somme de 41.995,01€ qui lui serait due au titre de prestations payées mais non réalisées, ou à reprendre par un tiers.
et demande donc au tribunal de :
* Condamner la société ACTIV à régler à la société [Localité 1] les sommes de :
* 38.350,00 € au titre du 2 nd pont roulant payé et non réalisé et des ajustements afférents,
* 4.125,75 € arrêté au 30/01/2024 au titre du préjudice consécutif au retard de la mise en place du 2 nd pont roulant, à parfaire au jour de l’audience,
* 12.400,00 € au titre des frais de reprise du 1 er pont roulant,
* 5.400,00 € arrêté au 30/01/2024 en réparation du préjudice lié au retard de la reprise du 1 er pont roulant à parfaire au jour de l’audience,
* 7.200,00 € en indemnisation de la coupure d’électricité du 24 janvier 2022,
* 51.345,55 € au titre des pénalités contractuelles de retard,
* 43.567,00 € au titre du préjudice financier lié au retard de l’installation photovoltaïque, à parfaire au jour de l’audience, qui ne saurait être inférieure à 37.454€
* 0 41.995,01 € au titre des prestations payées mais non réalisées au titre du contrat signé et qui doivent être reprises par un tiers,
* 815,67 € au titre des frais de constat d’huissier,
* Débouter la société ACTIV de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner la société ACTIV à régler à [Localité 1] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société ACTIV à supporter les entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-Bénédicte DUFAYET, avocat sur son affirmation de droit.
Le défendeur dans ses dernières conclusions reprises à l’audience soutient que :
En appui de la jurisprudence que la résiliation du contrat fait disparaitre rétroactivement la clause pénale avec le contrat.
De plus la société ACTIV demande la mise en œuvre de l’article 1231-5 du code civil qui permet au juge de modérer la pénalité.
Concernant les deux ponts roulants la société ACTIV soutient que l’ensemble des prestations effectuées ne lui ont pas été réglées, il manque une somme de 54.000,00 €. Et en réalité c’est la société la société JANINET qui est redevable de la somme de 35.119,80 € HT comme il en résulte du décompte général définitif qu’elle a établi.
Par ailleurs la société ACTIV considère que le prétendu préjudice de 5.400,00 € au titre du retard de la reprise du premier pont n’est pas prouvé.
De même au sujet de la coupure initiale de courant, JANINET n’apporte pas d’élément probant sur les arrêts de travail occasionnés. D’autant qu’elle a déjà été indemnisée par la société ACTIV à hauteur de 6.000,00 € HT.
Sur les pénalités de retard, la société ACTIV considère que la version V4 du planning prévoyait une réception début aout 2022, du fait de travaux supplémentaires demandés et que la société JANINET a pris possession des locaux le 28 octobre 2022.
Le retard est donc bien moindre que celui de 447 jours. En sus, il est souligné que la société JANINET payait avec beaucoup de retard et par conséquent ACTIV demande de réduire cette clause pénale à 1 €.
Concernant les panneaux photovoltaïques, la société ACTIV invoque les indécisions de la société JANINET sur le type de contrat souhaité, la nécessité de travaux électriques complémentaire de mise en conformité et la non-signature de l’avenant N°2 pour démontrer qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
La société ACTIV rejette la facture du constat d’huissier.
En sus de sa demande reconventionnelle, la société ACTIV sollicite que l’article 4.1 du contrat soit appliqué afin de percevoir des pénalités de retard sur les factures n’ayant pas été payées en accord avec l’échéancier contractuel. En conséquence elle demande de condamner la société JANINET à lui payer 30.841,55 € à ce titre.
et demande donc au tribunal de :
* Déclarer la société ACTIV recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence :
* Débouter la société JANINET de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
* Condamner à titre reconventionnel la société JANINET à payer à la société ACTIV la somme de 42.143,76 € TTC au titre du solde des travaux réalisés par cette dernière ;
* Condamner à titre reconventionnel la société JANINET à payer à la société ACTIV la somme de 30.841,55 € TTC au titre du solde des pénalités contractuelles de retard ;
* Condamner la société JANINET à payer à la société ACTIV la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société JANINET aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des explications des parties et des documents produites à la cause que :
Sur la demande en paiement au titre du 2 nd pont roulant
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’avenant n°1 du contrat d’extension d’un bâtiment industriel avec toiture photovoltaïque, signé le 2 novembre 2022 convient d’un pont supplémentaire pour les sommes respectives de 2.850,00 € pour l’ajustement et la gestion des travaux et de 35.500,00 € pour la fourniture.
Le constat d’huissier en date du 30 septembre 2022 atteste que le second pont roulant n’a, ni été installé, ni été livré et les parties conviennent qu’à ce jour il en est toujours ainsi.
La facture 2020-204 de la société ACTIV et le les documents bancaires fournis par la société JANINET atteste, entre autres, de l’entier paiement des montants convenus lors de la signature de l’avenant N°1, dont les sommes afférentes au pont roulant n°2.
Or, l’article 1302 du code civil, impose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution […]. »
En conséquence, le Tribunal dira la société ACTIV devoir restituer la somme de 38.350,00 € à la société JANINET.
La société JANINET formule la demande adjacente d’une indemnisation du préjudice causé par le retard de l’installation de ce pont, qu’elle fonde à la fois sur l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. », et sur l’article 1231-1 du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Cependant c’est omettre l’article suivant : 1231-3 du même chapitre qui précise : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
Or l’article 4.1 du contrat défini des pénalités en cas de retard de livraison du chantier.
Ces pénalités de retard ont un caractère forfaitaire, elles ont une fonction dissuasive et réparatrice.
Il y a lieu de veiller à ne pas indemniser deux fois le même préjudice, or le maître d’ouvrage ne prouve pas qu’il a subi un préjudice supplémentaire réellement distinct de celui réparé forfaitairement par les pénalités de retard.
La jurisprudence (Cass. Comm. du 29 janvier 1991, N°89-16.446) avancée par la société ACTIV précise que « … la clause pénale n’a pas pour objet exclusif de réparer les conséquences d’un manquement à la convention mais aussi de contraindre le débiteur à exécution « et que son montant n’est pas » nécessairement " égal à celui du préjudice … ». Ainsi donc, cette clause a bien pour objet principal de réparer les conséquences du retard de livraison du chantier.
Le Tribunal déboutera donc la société JANINET de cette demande.
Sur les demandes au titre du préau et du 1 er pont roulant
A la suite du poteau endommagé par l’installateur du système de stockage MODULA, un accord a été trouvé, ce dernier, reconnaissant sa faute et ayant versé 12.400,00 € HT à la société ACTIV afin qu’elle se charge de mettre en œuvre une réparation intégrale.
De façon non contestée par les parties, les travaux n’ont pas été entrepris et la société ACTIV ne justifie d’aucune avance en paiement auprès du réparateur, la société ADC.
Or, là aussi, l’article 1302 du code civil impose que cette somme soit restituée.
Ainsi donc, le Tribunal dira la société ACTIV devoir restituer la somme de 12.400,00 € à la société JANINET.
La société JANINET formule la demande adjacente d’une indemnisation du préjudice causé par le retard de la réparation de ce pont et qu’elle fonde, là aussi, sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil.
Cependant, aucun contrat, ni engagement de délai, n’a était convenu entre la société ACTIV et la société JANINET, concernant cette prestation non prévue par le contrat général.
Par conséquent aucun retard ne peut être établi et le Tribunal déboutera la société JANINET de cette demande.
Sur la demande au titre de la coupure d’électricité :
18 salariés n’ont pu travailler durant toute la matinée du 24 janvier 2022, par suite de la coupure de courant provoquée par une des entreprises intervenant sur le chantier.
Certains auraient refusé de revenir travailler l’après-midi, mais aucun document ne permet d’en déterminer le nombre.
Par ailleurs, l’après-midi le courant avait été rétabli.
La perte d’exploitation par salarié est définie à 50 € de l’heure, l’indemnisation du préjudice est calculée à 18x4hx50€/h=3.600,00 €, qu’en vertu de l’article 1231-5, le Tribunal ramènera d’office à 2.000,00 €
La société JANINET objecte avoir déjà indemniser ce préjudice lors de la signature de l’avenant n°1qui mentionne : « Négociation sur remise à neuf alimentation élec : -6.000€ » L’intitulé ainsi défini ne permet absolument pas d’établir qu’il s’agit des heures de travail perdues.
Le Tribunal dira donc la société ACTIV devoir la somme de 2.000,00 € à la société JANINET au titre de l’indemnisation du préjudice consécutif à la coupure de courant accidentelle.
Sur la demande de pénalités contractuelles de retard du chantier :
L’article 4 – Pénalités, du contrat stipule, « en cas de retard de livraison du chantier », que des pénalités à la charge de la société ACTIV serait calculées en application de la norme AFNOR NF P 03-001.
Cette clause pénale dans le cadre d’un contrat valablement signé a pour double fonction d’être dissuasive et réparatrice.
Se fondant sur l’article 1103 du code civil, la société JEANNINET se considère fondée à demander l’application de cette clause. A contrario la société ACTIV se fonde sur de la jurisprudence pour considérer que la résolution du contrat l’emporte sur survivance de cette clause. Elles sont toutes antérieures à la réforme des obligations d’octobre 2018 et portent soit sur la résiliation du contrat, or en l’espèce il s’agit d’une résolution, soit sur d’autres cas d’espèce. Quant à l’arrêt rendu par la Cour de cassation, lère chambre civile, le 9 mars 1977 (Bulletin civil I, n° 126, pourvoi n° 75-14.270), il affirme que la clause pénale moratoire survit à la résolution puisqu’elle a pour objet d’en régler les conséquences.
Alors que de la jurisprudence plus récente telle que l’arrêt Com. 7 février 2018, n° 16-20.352 considère que les clauses pénales, comme les clauses limitatives de responsabilité ou les clauses compromissoires, ont vocation à survivre à la résolution, car elles régissent les conséquences de l’inexécution.
Le contrat prévoit un délai de livraison au 18 mai 2022 et une annexe décrit le planning conduisant à cette date.
Cette annexe a été révisée à plusieurs reprises jusqu’à la version V4, en accord entre les parties qui indique une livraison à mi-aout 2022.
La résolution du contrat est intervenue le 7 septembre 2023. A cette date le retard de la livraison du chantier n’est pas de 477 jours, mais de 389 soit une pénalité de 1.026.911€ X 389j /1.250 = 319.574,70 €. Ce montant étant plafonné contractuellement à 5% de 1.026.911€, soit 51.345,55 €, c’est ce dernier qui sera retenu.
Les préjudices évalués par la société JANINET : 4.125,75 € pour le pont n°2 et 43.567,00 € pour les panneaux photovoltaïques, à parfaire. Or la clause pénale prévue au contrat est à la fois dissuasive et réparatrice. Le caractère manifestement excessif sera écarté et par conséquent le montant n’en sera pas réduit par le Tribunal.
Le Tribunal dira donc la société ACTIV devoir la somme de 51.345,55 € à la société JANINET.
Sur la demande au titre des panneaux photovoltaïques :
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et de la jurisprudence constante, un préjudice ne peut être indemniser deux fois. Il appartient donc au maître d’ouvrage de prouver qu’il a subi un préjudice réellement distinct de celui réparé forfaitairement par les pénalités de retard, ce qu’il ne fait pas.
Le Tribunal rejettera la demande au titre du préjudice financier lié au retard d’installation des panneaux.
Sur la demande de remboursement des frais d’huissiers
Pour faire valoir ses droits la société JEANNINET a engagé des frais dont ceux liés au constat d’huissier réalisé le 30 septembre 2022. Cette demande est déjà couverte par celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal rejettera cette demande
Sur la demande reconventionnelle de la société ACTIV
La société ACTIV fournit un décompte global définitif intitulé « Proposition de DGD au 20 mai 2024 » pour motiver sa demande à la société JANINET de la somme de 35.119,80 €.
Ce décompte unilatéral intègre l’avenant n°2 qui n’a pas été signé. Il y a donc lieu de le retirer du calcul. Il en sera de même de la partie non contractuelle liée au pont n°1 et déjà analysée séparément.
Les montants prévus, les montants facturés et payés ne font l’objet d’aucun désaccord. Les travaux résiduels prévu pour le pont supplémentaire par avenant n°1 n’ont pas été réalisés, mais payés et seront donc remboursés comme motivé ci-avant.
Seul le détail concernant le contrat initial est en litige quant à l’avancement des travaux. La société ACTIV affirme qu’il ne reste plus que diverses finitions pour 7.000,00 € sans aucune précision alors que la société JANINET indique :
* Locaux sociaux : 2.012,00 € et fournit la facture,
* Signalétique rétroéclairée : 10.000,00 € et justifie l’absence par un rapport d’huissier,
* Finition des bardages : 8.860,00 € et fournit un devis
* Déplacement du thermostat de chauffage : 1.214,51 € et fournit un devis
* Maitrise d’œuvre inachevée évaluée à 10% du total soit 3.100,00 €
Le poste assurance pour 10.550,00 € ne sera pas retenu faute d’avoir apporté la preuve d’un préjudice identifié.
Le poste suppression du circuit d’air comprimé ne peut être retenu faute de preuve et de justification du quantum.
De même les travaux de raccordement réalisés par la société CUISSON, représentant des travaux de mise en conformité objet de l’avenant n°2 non signé, ne seront pas retenu pour le décompte.
Le solde des travaux restant non réalisés est donc de 2012,00 € + 10.000,00 € + 8.860,00 € + 1.214,51 € + 3.100,00 € = 25 186,51 € pour un total contractuel de 900.000,00 €, soit un état d’avancement de 874.813,49 €.
Le décompte non contesté des paiements réalisés sur le contrat initial fait apparaître total de 846.000,00 €, soit un retard de 28.813,49 € sur l’avancement réel des travaux.
Le Tribunal condamnera la société JANINET à payer à titre reconventionnel la somme de 28.813,49 € à la société ACTIV, pour solde des travaux.
Sur la deuxième demande reconventionnelle de la société ACTIV
Par application de l’article 4-1 du contrat, la société ACTIV sollicite le paiement de pénalités de retard sur le règlement des factures afférentes au projet.
La société produit un tableau dont l’exactitude a pu être vérifiée à l’aide des pièces transmises et que la société JANINET ne conteste pas.
Il en découle une pénalité globale de 30.841,55€
Le Tribunal condamnera la société JANINET à payer à titre reconventionnel la somme de 30.841,55€ à la société ACTIV, pour pénalités de retard de règlement.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal estimera que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit, exécutables.
En outre les parties succombant n’ont ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit.
Néanmoins, l’article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le Tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire.
Vu les articles :
* 1104, 1217, 1231-1 et suivants, et 1302 et suivants, et 1792-6 du code civil,
* 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.
Sur la demande en paiement au titre du [Adresse 3]
Condamne la société ACTIV à payer la somme de 38.350,00 € à la société JANINET.
Déboute la société JANINET de sa demande d’indemnisation du préjudice causé par le retard de l’installation de ce pont.
Sur les demandes au titre du préau et du 1 er pont roulant
Déboute la société JANINET de ces deux demandes.
Sur la demande au titre de la coupure d’électricité :
Condamne la société ACTIV à payer la somme de 2.000,00 € à la société JANINET et la déboute du surplus.
Sur la demande de pénalités contractuelles de retard du chantier :
Condamne la société ACTIV à payer la somme de 51.345,55 € à la société JANINET.
Sur la demande au titre des panneaux photovoltaïques :
Déboute la société JANINET de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles
Condamne la société JANINET à payer la somme de 28.813,49 € à la société ACTIV, pour solde des travaux.
Condamne la société JANINET à payer la somme de 30.841,55 € à la société ACTIV, pour pénalités de retard de règlement.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
Sur les dépens
Condamne chacune des parties à la moitié des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 69,59 € TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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