Tribunal de commerce / TAE de Roanne, Contentieux general, 19 novembre 2025, n° 2024F00009
TCOM Roanne 19 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution du contrat

    Le tribunal a constaté que le pont roulant n'a pas été installé et que le paiement a été effectué sans que la dette ne soit due.

  • Rejeté
    Retard dans l'exécution des travaux

    Le tribunal a jugé que la société n'a pas prouvé qu'elle avait subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par les pénalités de retard.

  • Rejeté
    Inexécution des travaux de réparation

    Le tribunal a constaté qu'aucun contrat n'avait été convenu pour cette prestation, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Perte d'exploitation due à la coupure de courant

    Le tribunal a reconnu le préjudice subi et a évalué l'indemnisation à 2.000,00 €.

  • Accepté
    Application de la clause pénale

    Le tribunal a confirmé que la clause pénale s'applique et a retenu le montant prévu dans le contrat.

  • Rejeté
    Préjudice distinct de celui des pénalités

    Le tribunal a jugé que ce préjudice n'était pas distinct de celui déjà réparé par les pénalités de retard.

  • Rejeté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé que cette demande était déjà couverte par l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Solde des travaux réalisés

    Le tribunal a constaté que les travaux réalisés étaient dus et a ordonné le paiement des sommes correspondantes.

  • Accepté
    Pénalités de retard contractuelles

    Le tribunal a reconnu la validité de la demande et a ordonné le paiement des pénalités de retard.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Roanne, cont. general, 19 nov. 2025, n° 2024F00009
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Roanne
Numéro(s) : 2024F00009
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 2 mai 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Roanne, Contentieux general, 19 novembre 2025, n° 2024F00009