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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 2 déc. 2025, n° 2025003910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025003910 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 02/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003910
Demandeur(s):
MME [K] [E] née [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
M [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître Arnold VEVE/Barreau de Marseille
Me Jean LECAT/ARDECHE
Maître [W] [H]/Barreau de Marseille
Me Jean LECAT/ARDECHE
Défendeur(s) : M [A] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Non-comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Xavier MORIN
Corinne ALBERT
Emilie DUSSERE
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Débats à l’audience publique du 21/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC
Exposé du litige,
Monsieur [T] [K] et Madame [E] [K] sont domiciliés à [Localité 3] dans la Drôme.
Monsieur [O] [A] est le président de la SASU FULLMETALART située [Localité 4] et spécialisée dans la menuiserie métallique.
Le 25 février 2023, Monsieur [T] [K] et Madame [E] [K] ont accepté un devis DE 2023012 de la SASU FULLMETALART pour un montant TTC de 33.523,60 euros.
Un acompte de 13.900 euros a été versé et encaissé le 2 juin 2023 selon facture d’acompte établie le 13 avril 2023.
Le 23 juin 2023, en l’absence de toute information sur les délais de réalisation, Monsieur [T] [K] a envoyé un courriel à la SASU FULLMETALART la mettant en demeure de réaliser las travaux avant le 15 juillet sous peine de rupture du contrat avec remboursement de l’acompte et frais liés au préjudice.
Le 28 juin 2023, le conseil de Monsieur [T] [K] et Madame [E] [K] a réitéré cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Le pli n’a pas été réclamé par la SASU FULLMETALART.
Le 17 juillet 2023, en l’absence de livraison et travaux, le conseil de Monsieur [T] [K] et Madame [E] [K] a invité la SASU FULLMETALART à transmettre un chèque de 13.900 euros correspondant à l’acompte versé et a prononcé la résiliation du contrat du 16 juillet 2023. Le pli a été distribué le 18 juillet 2023.
En l’absence de toute réaction de la SASU FULLMETALART, Monsieur [T] [K] et Madame [E] [K] ont fait assigner la SASU FULLMETALART devant le tribunal judiciaire de Valence le 7 décembre 2023.
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de Valence a constaté la résolution du contrat, condamné la SASU FULLMETALART à verser la somme de 13.900 euros au titre du remboursement de l’acompte et a condamné la SASU FULLMETALART à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’acte est resté à disposition en l’étude du commissaire de justice en l’absence de personne susceptible de recevoir l’acte.
Aucune somme n’étant disponible sur le compte courant de la SASU FULLMETALART, aucune saisie attribution de la créance n’a pas pu être réalisée.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [T] [K] et Madame [Q] [D] [K] ont fait assigner Monsieur [O] [A] devant le tribunal de commerce d’Aubenas par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025.
Aux termes de leurs écritures, Monsieur [T] [K] et Madame [E] [K] demandent au tribunal de :
* Juger que Monsieur [O] [A] a commis des fautes d’une particulière gravité et séparable de ses fonctions durant l’exercice de ses fonctions de gérant,
* Juger que Monsieur [O] [A] est personnellement responsable desdites fautes,
* Condamner Monsieur [O] [A] à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [E] [K] la somme de 16.851,08 euros TTC sauf à parfaire au jour du jugement,
* Condamner Monsieur [O] [A] à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [E] [K] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
* Condamner Monsieur [O] [A] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [O] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [O] [A] n’a pas comparu aux audiences du 2 septembre 2025 et du 21 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs réitéré oralement à l’audience du 21 octobre 2025.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence de ce tribunal
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur les contestations relatives aux engagements entre commerçants, celles relatives aux sociétés commerciales et celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Il est constant que pour déterminer si le litige est ou non de la compétence de cette juridiction, les juges doivent rechercher si les faits allégués se rattachent ou non, par un lien direct à la gestion de la société commerciale, peu importe que le ou les défendeurs n’aient pas la qualité de commerçant, ni celle de dirigeant de droit de la société commerciale en cause.
L’acte de gestion peut être défini comme étant conclu pour les besoins de la réalisation de l’activité économique de l’entreprise, envisagée dans le cadre de l’activité sociale sans être de nature à compromettre sa pérennité.
S’il est établi une faute séparable des fonctions, impliquant une faute intentionnelle et d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, le tribunal civil est normalement compétent.
Or, selon les époux [K] eux-mêmes, « Monsieur [O] [P] a commis une faute détachable de ses fonctions, en ce qu’il n’a ni constitué avocat, ce qui aurait été pourtant été dans l’intérêt de la société, mais également en ce qu’il n’a pas provisionné les comptes afin d’acquitter les condamnations issues du jugement du tribunal judiciaire valentinois, aujourd’hui définitif ».
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal envisage de soulever d’office son incompétence.
En application des articles 444 et 16 du code de procédure civile, il convient de rouvrir les débats.
Les moyens des parties, ainsi que les dépens sont réservés.
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement rendu en dernier ressort, assisté du greffier,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie la cause et les parties à l’audience publique du tribunal de commerce d’Aubenas du 20 janvier 2026 à 14 heures, salle habitude des audiences commerciales,
Invite les parties à conclure sur les moyens relevés d’office par le tribunal,
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens dont frais de greffe s’élevant comme entête, en ce qui concerne le coût du présent jugement, et avancé à ce titre par les demandeurs,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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