Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 28 oct. 2025, n° 2025002477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025002477 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002477
Débiteur(s): AL.MA (SARL) [Adresse 1]
Représentant(s) : CESTER [B], comparante
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Angel GOMEZ Juges : Corinne ALBERT Mathieu SAUGET
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l’audience de chambre du conseil du 28/10/2025
Suivant jugement du 10/12/2024, le tribunal de commerce d’Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société AL.MA (SARL) et a désigné la (selarl) Etude [Z] représentée par Me [W] [U] et Me [K] [S] en qualité de mandataire judiciaire
La date de cessation des paiements de l’entreprise a été fixée provisoirement au 10/11/2024.
Le dossier a été rappelé en vue de l’examen de la situation de l’entreprise au terme de la période d’observation.
A l’audience, la (Selarl) Etude [Z] représentée par Maître [W] [U] et Maître [K] [S] ès qualité de mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le débiteur a indiqué être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire n’émet aucun avis défavorable à la demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Au terme de l’article L. 631-15 II alinéa 1 du code de commerce :
« A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »
La notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il ressort des débats et des éléments fournis au tribunal que :
* L’activité de la société demeure intrinsèquement liée à la période estivale, laquelle lui permet de renouer temporairement avec une trésorerie positive.
* Le débiteur a informé le mandataire judiciaire par courriel que malgré une amélioration de son passif (les échéances étant respectées et l’ensemble des factures de l’année 2025 réglées) la trésorerie actuelle reste insuffisante pour faire face à la fermeture hivernale. Cependant il est indiqué que le débiteur peut faire face au règlement des charges jusqu’en novembre 2025.
* Une offre d’achat a été présentée pour un montant total de 450.000,00 euros incluant 16.000 euros de frais d’agence. Toutefois la ventilation du prix n’est pas clairement déterminée. La débitrice a indiqué oralement que 150.000 euros serait affecté au fonds de commerce et le reste serait attribué à la SCI propriétaire des murs.
* La cession du fonds de commerce interviendra donc dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
A l’audience, le mandataire a réitéré les termes de son rapport et sollicite la conversion de la procédure, et le débiteur a indiqué ne pas s’opposer.
En tout état de cause, il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires HT est inférieur ou égal à 750000 €, et qu’il a employé moins de 5 salariés au cours des six derniers mois ; qu’il sera donc fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée.
Il résulte des circonstances de la cause que, conformément à l’article L. 641-10 du code de commerce, l’activité de l’entreprise doit être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article L. 631-15 II du code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Entendu le juge-commissaire en son rapport,
Constate que le redressement est manifestement impossible.
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :
AL.MA (SARL)
[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] et hébergement similaire
Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 10/11/2024.
Maintient les organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur.
Rappelle que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Rappelle qu’en application de l’article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné.
Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse ou de situation personnelle.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 du code de commerce.
Fixe au 28/04/2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir.
Convoque en conséquence le débiteur à l’audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 28/04/2026 à 09:45, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Service social ·
- Prestation de services ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Délai
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Application ·
- Associé ·
- Conseil
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Observation ·
- Tirage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Personne morale ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Interdiction de gérer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes physiques ·
- Commerce ·
- Entreprise commerciale ·
- Mandataire judiciaire
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Service
- Période d'observation ·
- Élite ·
- Sport ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Ouverture ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Conversion ·
- Public
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Quai ·
- Clôture ·
- Mercerie ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Activité économique
- Facture ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Mise à disposition ·
- Conversion ·
- Suppléant ·
- Juge
- Recouvrement ·
- Code de commerce ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Retard de paiement ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Paiement ·
- Conditions générales ·
- Pénalité de retard
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Cycle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Trésorerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.