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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 2 déc. 2025, n° 2020002807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2020002807 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Au nom du peuple français
Jugement du 02/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2020 002807
Demandeur (s) : SOCIETE TRANSPORT [C] (SARL)
SIS, CITE [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Mathilde CHADEYRON/ Barreau d’AIX EN PROVENCE
Me Jean LECAT/ARDECHE
Défendeur(s) : GENERALI IARD (interv.vol)
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3] (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 4]
SOCIETE ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE (SAS)
[Adresse 4]
[Localité 5]
SIS [Adresse 5]
[Localité 6]
RSA LUXEMBOURG SA, venant aux droits de La compagnie Royal & Sun Alliance
Insurance
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentant(s) : SCP NORMAND & ASSOCIES/PARIS
Me BRESSOT/ARDECHE
SCP NORMAND & ASSOCIES/PARIS
Me Anna-Octavie BRESSOT/ARDECHE
Me Franck GUENOUX/ Barreau de Rouen
Me Frédéric DEMOLY/[Localité 8]
Non-comparant
Me Julien AUDIGIER/Barreau de l’Ardèche
SELAS LCA ASSOCIES/[Localité 9]
Président :
Juges : Angel GOMEZ
Stéphane CAYREYRE
Cécile GRUAT
Greffier : Manon CHARNAY
Débats à l’audience du 07/10/2025
Exposé du litige,
La société TRANSPORT [C] intervient en qualité de sous-traitant pour le compte de la société ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL dont l’activité principale est le transport routier de fret.
Monsieur [F] [V], employé en qualité de conducteur routier à compter du 2 janvier 2012 par la société TRANSPORT [C], avait pour tâche de livrer des marchandises notamment auprès de l’INTERMARCHE de [Localité 10], exploité et géré par l’entreprise [Localité 3].
La société [Localité 3] faisait appel à la société ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL pour assurer les opérations logistiques dont les livraisons.
La société ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL avait conclu un contrat intitulé « contrat de location » avec la société TRANSPORT [C] comprenant la location de véhicules avec personnel de conduite.
Les livraisons de Monsieur [F] [V] étaient organisées en tournées dont les horaires étaient préalablement arrêtés.
Le 25 octobre 2013, Monsieur [F] [V] a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait sur le site de l’INTERMARCHE de [Localité 10] géré par la société [Localité 3]. Monsieur [F] [V] effectuait ses tâches habituelles à savoir, l’approvisionnement des denrées périssables du magasin INTERMARCHE de [Localité 10]. Pour cela, il déchargeait un container roulant et des chariots isothermes sur le quai de chargement du magasin à une hauteur d’environ 1,2 mètres.
D’après la vidéo fournie par le gérant du magasin INTERMARCHE de [Localité 10], Monsieur [F] [V] a buté sur le parapet, ce qui l’a fait chuter 1,2 mètres plus bas et sa tête a heurté le sol en contre bas du quai occasionnant une fracture du crâne. Au moment de l’accident, personne n’était présent sur le site. Monsieur [V] ne disposant pas de dispositif d’alarme pour travailleur Isolé (DATI), personne n’a eu connaissance immédiate de la survenance de l’accident.
Cependant, selon la déclaration de Monsieur [C], gérant de l’entreprise [C] et employeur de Monsieur [V], à 03h00, l’agent de trafic affecté à la base INTERMARCHÉ de [Localité 11], l’avait contacté pour l’informer que Monsieur [V] n’était pas revenu de sa tournée. C’est un autre chauffeur venant livrer le magasin à 04h00 qui avait découvert Monsieur [V] gisant sur le sol, et qui avait prévenu les secours.
La chute a occasionné à Monsieur [V] une fracture occipito-pariétale, qui a engagé son pronostic vital. Celui-ci est resté trois semaines dans le coma. Le médecin a retenu une incapacité totale de travail supérieure à 90 jours.
Par décision du 8 janvier 2014, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident et par décision du 15 février 2016, elle a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] à 70%.
À la suite de cet accident, les sociétés [Localité 3] et TRANSPORT [C] ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel de Privas.
Par jugement du 4 avril 2017, le tribunal correctionnel de Privas a condamné la société [Localité 3] du chef de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le
cadre du travail, et plus précisément d’avoir dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce du fait de la non-conformité du quai de chargement qui ne disposait pas de système de protection contre les chutes de hauteur, ayant involontairement causé une ITT supérieure à 3 mois.
Par ailleurs, la société TRANSPORT [C] a été reconnue coupable de ne pas avoir mis en place un dispositif d’alarme pour travailleur isolé, mesure nécessaire pour assurer les premiers secours. Toutefois, si l’absence de ce dispositif caractérise la violation d’une obligation légale justifiant la sanction pénale, le tribunal a pris le soin de rappeler que l’expertise médicale de Monsieur [V] a conclu que le délai de prise en charge entre la survenue du traumatisme à minuit et l’heure d’arrivée des secours (entre 4 et 5 heures du matin) ne permettait pas de retenir une quelconque responsabilité dans une aggravation éventuelle de l’état de Monsieur [V].
C’est dans ces circonstances, que le tribunal correctionnel a déclaré la société [Localité 3] uniquement responsable du préjudice subi par Monsieur [V].
Par courrier du 5 octobre 2017, Monsieur [F] [V] a saisi la CPAM du [Localité 12] aux fins de voir reconnaître la faute de son employeur, la société TRANSPORT [C].
Faute de conciliation, Monsieur [F] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Avignon aux fins de voir reconnaître la faute de son employeur.
Par jugement en date du 20 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Avignon a :
* Dit que l’accident du travail dont Monsieur [F] [V] a été victime a pour origine la faute inexcusable de son employeur, la société TRANSPORT [C],
* Fixé à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [F] [V],
* Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S],
* Condamné la société TRANSPORT [C] à payer à Monsieur [V] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
* Ordonné l’exécution provisoire.
La société TRANSPORT [C] a interjeté appel du jugement rendu, devant la cour d’appel de NIMES.
La société TRANSPORT [C] a saisi le tribunal de commerce d’Aubenas, suivant assignation du 11 mai 2020, pour appeler en garantie les sociétés [Localité 3], ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE et la CPAM DU VAUCLUSE.
La société [Localité 3] et son assureur, la compagnie GENERALI IARD ont appelé à la cause la COMPAGNIE ROYAL ET SUN ALLIANCE INSRANCE. Les affaires ont été jointes suivant jugement du 4 juin 2025.
Dans son assignation, la société [Localité 3] demandait qu’il soit sursis à statuer sur sa demande tendant à être relevée et garantie indemne des condamnations mises éventuellement à sa charge, dans l’attente de l’arrêt à intervenir, et, le cas échéant, de la décision liquidant les préjudices dont Monsieur [V] poursuit la réparation.
Suivant jugement du 27 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Aubenas a sursis à statuer.
L’affaire a été remise au rôle à l’audience du 4 juin 2024.
La cour d’appel de NIMES a rendu son arrêt le 15 février 2022, infirmant le jugement et déboutant Monsieur [F] [V] de toutes ses demandes.
Monsieur [F] [V] a formulé une demande d’aide juridictionnelle afin de former un pourvoi en cassation.
Finalement, un certificat de non-pourvoi a été délivré et l’arrêt de la cour d’appel de NIMES est devenu définitif.
Monsieur [F] [V] a assigné en droit commun la société [Localité 3] devant le juge des référés du tribunal de commerce d’AUBENAS, d’une demande d’expertise-provision, et aux termes de son assignation il demandait de :
* Condamner la société [Localité 3] à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 200.000,00 euros, à titre provisionnel, et ce à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice subi dans les suites de l’accident dont il a été victime le 25 octobre 2013,
* Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de décrire les conséquences médico-légales de l’accident dont il s’agit, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
Par ordonnance du 22 février 2024, le juge des référés a ordonné une expertise médicale mais rejeté la demande de provision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré.
Au terme de ses dernières conclusions, la société TRANSPORT [C] demande au tribunal de :
* Constater que la société TRANSPORTS [C] se désiste de son action à l’encontre des sociétés [Localité 3] et ITM LAI,
* Mettre hors de cause la société TRANSPORTS [C],
* Débouter l’ensemble des parties de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de la société TRANSPORTS [C],
* Condamner toute partie succombant au paiement des dépens.
La société [Localité 3] et la compagnie GENERALI ne s’opposent pas au désistement de la société TRANSPORT [C].
La société [Localité 3] et la compagnie GENERALI demandent au tribunal de :
* Recevoir la société [Localité 3] et la compagnie GENERALI IARD en leurs conclusions,
* Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société TRANSPORT [C],
* Constater que ce désistement est accepté purement et simplement pat la société [Localité 3] et la compagnie GENERALI IARD,
* Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement partiel du tribunal eu chef des demandes antérieurement formées par la société TRANSPORT [C],
* Laisser les dépens dont la société TRANSPORT [C] a fait l’avance à sa charge et l’y condamner,
* Juger que les demandes de la société [Localité 3] et la compagnie GENERALI IARD à l’encontre de la société ITM LAI sont recevables et les déclarer bien fondées,
* Juger que la société RSA Luxembourg SA doit sa garantie à la société ITM LA,
* Condamner la société ITM LAI et son assureur, la société RSA Luxembourg SA à relever et garantir intégralement la société [Localité 3] des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [F] [V] et des tiers payeurs,
* Sur le quantum, surseoir à statuer en l’attente d’une décision exécutoire à l’encontre de la société [Localité 3] au bénéfice de Monsieur [F] [V] et des tiers payeurs,
* Condamner solidairement la société ITM LAI et la société RSA Luxembourg SA à régler tant à la société [Localité 3] qu’à la compagnie GENERALI IARD la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les condamner solidairement aux dépens.
La société RSA Luxembourg SA, conteste la demande de la société [Localité 3] sur la demande de poursuite d’instance à son égard et aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de :
* Prendre acte de que la société RSA Luxembourg SA, venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance plc, s’en rapporte à justice sur les mérites du désistement d’instance et d’action opéré par la société TRANSPORT [C],
* Juger que le désistement d’instance et d’action opéré par la société TRANSPORT [C], demanderesse principale, rend irrecevables et sans objet toutes demandes en garantie, en particulier celles formées par la société [Localité 3] et la société GENERALI IRAD à l’encontre de la société RSA Luxembourg SA, venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance plc,
* Débouter la société [Localité 3] et la société GENERALI IARD de leur demande de poursuite de l’instance.
Subsidiairement,
* Juger que la société [Localité 3] et la société GENERALI IARD sont irrecevables en leur action, faute de fonder celle-ci en droit,
* Juger que la compagnie GENERALI IARD est irrecevable en son action faute de justifier l’intérêt à agir à l’encontre de la société RSA Luxembourg SA,
* Juger que la société [Localité 3] et la société GENERALI IARD sont irrecevables en leur action, car celle-ci est prescrite,
* Juger que la garantie de la société RSA Luxembourg SA n’a pas vocation à s’appliquer car ayant pris fin le 30 avril 2017, soit antérieurement à l’assignation délivrée à la société ITMLAI,
En conséquence,
* Débouter la société [Localité 3] et la société GENRALI IARD de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société RSA Luxembourg SA,
* Mettre hors de cause la société RSA Luxembourg SA,
En tout état de cause,
* Condamner la société [Localité 3] et la société GENERALI IARD à payer à la société RSA Luxembourg SA la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
De son côté, la société ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONNAL demande au tribunal de :
* Constater le désistement d’action de la société [C],
* Déclarer irrecevable la demande incidente dirigée contre elle par la société [Localité 3] et son assureur.
La CPAM du [Localité 12] est non-comparante.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux conclusions déposées par les parties conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur le désistement d’action de la société TRANSPORT [C],
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, notamment par l’effet du désistement d’action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant sans que la partie adverse ne puisse s’y opposer.
Par ses conclusions de désistement du 3 décembre 2024, la société TRANSPORT [C] demande au tribunal de commerce d’Aubenas de constater que la société TRANSPORTS [C] se désiste de son action à l’encontre des sociétés [Localité 3] et ITM LAI. Il y a lieu d’en donner acte aux parties et de le déclarer parfait. Le tribunal se trouve en conséquence dessaisi de ses demandes à l’égard de ces sociétés.
Sur la demande de poursuite d’instance formulée par la société [Localité 3] et Generali IARD,
La société [Localité 3] et Generali IARD demandent la poursuite d’instance à l’encontre des sociétés RSA et ITM.
En effet, la société [Localité 3] et son assureur souhaitent préserver leur droit d’appel en garantie, à l’encontre des sociétés ITM et RSA, car une instance est toujours en cours, pour indemniser le salarié.
Il ressort des pièces et du dossier que les demandes additionnelles de [Localité 3] et Generali se rattachent, par un lien suffisant, aux conséquences pécuniaires du même accident du travail, objet de l’instance, et présentent une autonomie procédurale d’appel en garantie contre ITM LAI et son assureur.
En outre, l’appel en garantie n’exige pas un paiement préalable ; une partie assignée peut appeler un tiers en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle. L’intérêt à agir de [Localité 3] et Generali est caractérisé. Par ailleurs, la demande en garantie de [Localité 3] contre ITM LAI a été formée par conclusions du 26 janvier 2021 ; au regard des moyens soulevés par ITM LAI, elle n’est pas tardive au regard du délai invoqué par cette dernière. En effet, le point de départ du délai de prescription est l’assignation de Monsieur [V], du 6 mai 2020, de sorte que l’appel en garantie a été effectué dans le délai de cinq ans.
De plus, ITM LAI soutient que les demandes incidentes devraient « suivre le sort » de l’instance principale éteinte par le désistement or, l’extinction ne vise que les prétentions de Transport [C], le juge restant saisi des demandes en garantie autonomes déjà régulièrement formées.
En effet, suivant jugement du 4 juin 2024, les affaires 2024002214 et 2020002807 ont été jointes. Eu égard à ce qui précède, le tribunal décide de les disjoindre pour une bonne administration de la justice, de constater l’extinction de l’instance 2020002807, du fait du désistement d’action de TRANSPORTS [C], et de poursuivre l’instance 2024002214, à laquelle la société ITM sera également partie.
Sur le sursis à statuer
La société ITM LAI sollicite un sursis au fond dans l’attente du rapport d’expertise [U] et de l’introduction d’une éventuelle instance au fond de Monsieur [V] contre [Localité 3].
Le recours en garantie n’exige pas la liquidation préalable de la créance principale ; la mesure sollicitée n’est pas nécessaire à ce stade, s’agissant d’un appel en garantie fondé sur des éléments d’ores et déjà disponibles.
Des éléments des débats établissent qu’ITM LAI a, dans le cadre des prestations du réseau, élaboré un cahier des charges et validé un protocole de sécurité pour le point de vente exploité par [Localité 3] avant l’ouverture, la conformité du quai ayant été validée dans ce cadre.
La non-conformité du quai au regard de l’article R.4214–21 du code du travail a été judiciairement constatée au pénal, causant la chute du salarié ; ces constatations factuelles s’imposent quant à la matérialité des faits.
Les pièces versées par [Localité 3] et Generali font ressortir que la conception/validation du quai a été opérée sous l’égide et contrôle d’ITM LAI, dans le cadre d’un protocole et d’un cahier des charges internes ; ces éléments fondent l’appel en garantie contractuelle entre professionnels.
La police RC n° 400 017 souscrite par ITM Entreprises pour son compte et ses filiales/affiliées, couvrant ITM LAI, est structurée en base « réclamation » avec délai subséquent de cinq ans (article L.124–5 code des assurances), de sorte que la réclamation formalisée durant le délai subséquent est couverte dès lors que le fait dommageable est antérieur à la résiliation.
Le fait dommageable (25 octobre 2013) est antérieur à la résiliation (30 avril 2017) et la première réclamation (assignation du 6 mai 2020 et conclusions du 26 janvier 2021) est intervenue dans le délai subséquent de cinq ans ; la garantie RSA est donc mobilisable.
Il ressort de ce qui précède que la société ITM et son assureur RSA doivent à [Localité 3] leur garantie, que toutefois sur le quantum, une expertise étant en cours, il y a lieu de sursoir à statuer.
Sur les autres demandes,
Les dépens de la présente instance enrôlée sous le numéro 2020 002807 sont laissés à la charge de la société TRANSPORT [C]. Tous droits et moyens des parties concernant l’instance 2024 002214 sont réservés.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en dernier ressort en ce qui concerne le désistement d’action et la disjonction des instances et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, pour le surplus, assisté du greffier,
Constate que la société TRANSPORTS [C] se désiste de son action à l’encontre des sociétés [Localité 3] et ITM LAI,
Donne acte aux parties du désistement d’action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire,
Dit que les demandes formées par [Localité 3] et Generali IARD contre ITM LAI et RSA sont recevables et rejette l’exception d’irrecevabilité formulée au titre du lien suffisant, de la prescription et de l’intérêt à agir,
Disjoint les affaire 2020 002807 et 2024 002214,
Se déclare dessaisi à compter de ce jour dans l’affaire enrôlée sous le numéro 2020 002807,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur le principe de la garantie,
Dit que ITM Logistique Alimentaire relèvera et garantira [Localité 3] et Generali IARD des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [V] et des tiers payeurs,
Dit que RSA Luxembourg S.A. doit sa garantie à ITM Logistique Alimentaire au titre de la police n° 400 017 en base réclamation,
Sursoit à statuer sur le quantum,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de l’instance 2024 002214,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la société TRANSPORT [C],
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond dans l’instance n° 2024 002214,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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