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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 17 juin 2025, n° 2024F00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F00409
DEMANDEUR
M. [K] [B] [Adresse 1] comparant par Me Raphaël MORALI de la SELARL MORALI AVOCAT [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEURS
Mme [R] [A] ÉPOUSE [S] [Adresse 3] [Localité 2]
comparant par Me Soumia AZIRIA [Adresse 4]
SARL [Adresse 5] [Localité 3] comparant par Me Soumia AZIRIA [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Régis DAMOUR en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Régis DAMOUR, Mme Djima KETTANE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Régis DAMOUR, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
M. [K] [B] soutient avoir conclu en 2022, avec Mme [R] [A] épouse [S] (ci-après Mme [S]), un contrat non daté portant sur la cession de deux places de marché ([Localité 4] et [Localité 5]).
Le prix convenu était de 50.000,00€ selon l’échéancier suivant : 25.000,00€ en espèce à la signature, 10 chèques de 1.500,00€ et 10 versements en espèce de 1.000,00€ encaissés tous les mois à partir du 5 juin 2022, prix que M. [B] reconnait n’avoir que partiellement réglé.
M. [B] soutient que cette cession est frappée d’illégalité et de nullité et demande à ce titre la restitution des sommes versées, ce que Mme [S] conteste.
M. [B] et Mme [S] étaient aussi actionnaires à 50/50, depuis 2020, de la société R.A dont il soutient qu’elle a été radiée et son compte en banque fermé sans son autorisation.
Il réclame ainsi 50.000,00€ de préjudice matériel et 10.000,00€ de préjudice moral.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice du 25 mars 2024, remis en l’étude, M. [B] a ainsi assigné Mme [R] [A] épouse [S] (ci-après Mme [S]) et la société R.A demandant au Tribunal de :
Vu l’article L 2224-18-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le contrat de cession de places de marchés, non daté,
Vu la plainte pénale déposée auprès du Procureur de la République,
Vu les pièces versées au débat,
Prononcer la nullité du contrat de cession de places de marché, non daté, conclu entre Mme [S], en qualité de cédante, et M. [B] en qualité de Cessionnaire ;
Dire en conséquence, que Mme [S], et la société RA, doivent la pleine et entière réparation du préjudice subi par M. [B] ;
Dire que le préjudice matériel subi par M. [B] s’établit à la somme totale de 50.000,00€ ; Dire que le préjudice moral subi par M. [B] s’établit à la somme totale de 10.000,00€ ; En conséquence :
Condamner solidairement Mme [S], et la société R.A au versement de la somme de 50.000,00€ à M. [B] en réparation de son préjudice matériel, comme conséquence de la nullité du contrat de cession de places de marché, non daté, conclu, entre Mme [S], en qualité de cédante ; et M. [B], en qualité de Cessionnaire ;
Condamner solidairement Mme [S] et la société R.A au versement de la somme de 10.000,00€ à M. [B], en réparation de son préjudice moral ;
Condamner solidairement Mme [S] et la société R.A au versement de la somme de 5.000,00€ à M. [B], aux termes des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner solidairement Mme [S] et la société R.A aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel, et sans caution.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 7 mai 2024, à laquelle les parties ont comparu, et a fait l’objet d’un calendrier de procédure ; puis l’affaire étant renvoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 24 septembre 2024.
A son audience du 24 septembre 2024, le calendrier de procédure n’ayant pas été respecté, le Juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 12 novembre 2024.
A son audience du 12 novembre 2024, la partie demanderesse étant absente, la défenderesse n’a pu régulariser ses conclusions et le Juge a radié l’affaire.
Lors de l’audience collégiale du 24 janvier 2025, l’affaire a été rétablie et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 18 février 2025.
Lors de cette audience collégiale du 18 février 2025, l’affaire a été renvoyé à l’audience du Juge chargé de l’instruire qui avait connu, fixée au 8 avril 2025.
A son audience du 8 avril 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les dernières conclusions de la défenderesse en date du 12 novembre 2024 (« CONCLUSIONS DEFENDEUR n°1 ») demandant au Tribunal de :
A titre principal,
Mettre hors de cause la société R.A et débouter M. [B] de toute demande à son endroit ; Dire le Tribunal de commerce incompétent pour juger la vente entre Mme [S] et M. [B], ayant tous deux vendu sur leur statut de personne physique lors de la vente du matériel. Subsidiairement,
Qualifier le contrat en contrat de vente de matériels ;
Rejeter la demande de nullité de la vente avec toutes ses conséquences de droit ;
Constater que la cession est signée et datée ;
Constater l’absence de préjudice matériel et rejeter la demande y afférente ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cession est annulée, la nullité emporte les conséquences de droit, à savoir la restitution du matériel ainsi que la clientèle avec les places de marchés y afférentes ; En tout état de cause.
Condamner M. [B] à 40.000,00€ au titre du préjudice matériel à défaut de restitution des matériels et des marchandises avec ses éléments constitutifs ;
Condamner M. [B] à 1.000,00€ au titre du préjudice moral ;
Condamner M. [B] à 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en entiers dépens ;
Le Juge a ensuite régularisé les dernières conclusions de la demanderesse (conclusions en réponse) datées du 18 février 2025, reprenant ses demandes introductives d’instance, tout en visant les pièces versées aux débats par les défenderesses et en ajoutant une demande au Tribunal de « débouter celles-ci de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ».
Puis il a entendu les parties en leur plaidoirie, la défenderesse ayant omis de soutenir, in limine litis, le point figurant dans ses conclusions relatives à l’incompétence du Tribunal, concernant un contrat de cession entre deux personnes physiques. Il a ensuite clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
En application des dispositions de l’article 455 du CPC, il est renvoyé aux écritures des parties, soutenues à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 8 avril 2025, pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
M. [B] expose que :
Il a conclu avec Mme [S] un contrat de cession de 2 places de marché situées pour la première dans le marché de [Adresse 6], [Localité 6] [Adresse 7] et pour la deuxième à [Adresse 8].
Ce contrat comprend en outre un article 4 intitulé « modalités de paiement » stipulant :
« Le paiement de la somme totale de 50.000,00 euros (Cinquante mille euros) s’effectuera selon les modalités suivantes :
* 25.000,00 euros en espèces le jour de la signature ;
* 10 chèques de 1500,00 euros chacun qui seront encaissé le 5 de chaque mois à partir du 5 Juin 2022 ;
* 10.000,00 euros en espèces sous forme de versements mensuels de 1.000,00 euros à partir du 5 Juin 2022.
Quitus
Une décharge est délivrée à Madame [A] [R], épouse [S], pour sa gestion à partir du 31 Mars 2022 ».
Or, conformément aux dispositions de l’article L. 2224-18-1 du Code général des collectivités territoriales :
« Sous réserve d’exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d’acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations ».
Les dispositions précitées définissent ainsi les modalités selon lesquelles doit intervenir la reprise d’un fonds de commerce exploité sur le domaine public. Elles offrent notamment la possibilité au bénéficiaire d’une autorisation d’occupation domaniale de présenter un successeur au maire, en cas de cession de son fonds de commerce.
Ces autorisations d’occupation du domaine public sont personnelles, précaires et révocables.
En l’espèce, le contrat de cession de places de marchés, non daté ne correspond absolument pas à un acte de cession de fonds de commerce auquel est attaché une autorisation d’occupation du domaine public.
Ainsi Mme [S] n’a jamais eu la possibilité de céder ces places de marché puisqu’il s’agit d’autorisations d’occupation du domaine public, qui ne constituent pas une propriété privée.
Par ailleurs, aucun fonds de commerce n’a été cédé aux termes de cet acte, car le formalisme attaché à ce type de cession, n’a été respecté.
Il en résulte que le contrat de cession de places de marchés, non daté est frappé d’illégalité et de nullité.
Lorsqu’il a soulevé ces points auprès de Mme [S] ont suivi des actes de harcèlement, des menaces et tentatives d’intimidation de la part de l’époux de Mme [S].
Il a par ailleurs subi divers préjudices en sa capacité d’associé de la société RA.
Ainsi le 16/03/2020, avait été constitué la SARL RA, RCS 883 278 509, dont le siège social est situé [Adresse 9], dont l’objet social est : « Achat, revente de produits maraichers, notamment fruits et légumes, herbes aromatiques, en sédentaire et non sédentaire ».
Le capital social de 1.000,00€ était partagé également entre Mme [S] et lui. Il a cependant réalisé que cette société avait été radiée du RCS le 11/08/2022 et son compte bancaire fermé sans que son accord ne soit sollicité.
En effet une telle dissolution-liquidation nécessite l’accord de tous les associés et sa signature a donc forcément été falsifiée.
Il a d’ailleurs déposé une plainte pénale le 24/05/2023, en pièce n°7, portant sur ces diverses infractions : escroquerie, menaces, faux et usage de faux.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de céans de prononcer la nullité du contrat de cession de places de marchés, non daté et de condamner solidairement Mme [S] et la société R.A à lui rembourser la somme de 50.000,00€ correspond au prix de cession stipulé sur ce contrat.
Il a par ailleurs dû faire face à des difficultés de trésorerie, du fait des manigances de Mme [S] qui lui ont causé un préjudice moral incontestable. En conséquence, Mme [S] et la société R.A seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 10.000,00€ à ce titre.
Il verse aux débats 7 pièces.
Mme [S] oppose que :
Sur la mise hors cause de la société RA
Le demandeur a assigné la société R.A devant le Tribunal de céans. Or, le contrat de cession, de vente de matériel est établi entre Mme [S] et M. [B]. Dès lors la société R.A devra être mise hors de cause par le Tribunal qui déboutera M. [B] de toute demande à son endroit.
Sur l’incompétence du Tribunal de céans
L’article L721-3 du Code de commerce prévoit que le Tribunal de commerce est compétent pour juger les litiges entre commerçants, établissements de crédit, et sociétés commerciales concernant des actes de commerce.
Le demandeur a assigné Mme [S] devant le Tribunal de céans alors que le contrat de cession et de vente de matériel, versé en pièce n°5, est établi entre Mme [S] et M. [B].
Le Tribunal de commerce est donc incompétent.
Sur le fonds du contrat et son exécution
Elle est la tante de M. [B]. L’absence de formalisme de la transaction reflète la nature familiale des relations entre les parties.
L’intention des parties était cependant clairement pour elle de céder son fonds de commerce portant sur deux places de marchés, avec l’ensemble des matériels nécessaires à leur exploitation. Ainsi, le 31/03/2022, M. [B] lui a acheté pour la somme de 50.000,00€ :
* le droit d’occupation du domaine public accordé par les deux mairies respectives pour les deux places de marché (pièce n°5) ;
* un camion de transport de marchandises IVECO immatriculé [Immatriculation 1] (pièce n° 4b et 6) ;
* divers matériels constituant l’aménagement commercial de ces places de marché (tables, tréteaux, tente etc.) (photos en pièce n° 4a) ;
* ses parts sociales dans la société RA.
Concernant la société RA, elle a, comme convenu entre les parties, par lettre du 06/04/2022, démissionné de ses fonctions de gérant de la société (pièce n°7) et réuni une AGE de la société qui a nommé M. [B] comme nouveau gérant, tout en lui donnant quitus de sa gestion avant le 31/03/2022 (pièce n°8).
Le contrat est daté et signé par les deux parties prenant clairement effet au 31/03/2022. Il comprend aussi une vente de matériel, l’absence de formalisme à cet égard reflète le caractère familial de la transaction.
Il est donc demandé au Tribunal de céans de le qualifier de contrat de cessions de fonds et de débouter M. [B] de sa demande de nullité.
M. [B] a choisi de créer, le 15/04/2022, la société ADAM, RCS 912615416, avec comme objet « le commerce de détails alimentaires sur éventaires et marchés », soit une activité similaire à celle de la société RA. La société ADAM a notamment repris le véhicule ci-dessus.
M. [B] a ainsi choisi de ne plus utiliser la société R.A et de ne pas faire enregistrer au RCS le changement de gérant et le fait qu’il en soit devenu l’associé unique dès le 10/04/2022.
Informée de ce choix et compte tenu de la défaillance de M. [B], elle a dû procéder à la liquidation de la société RA, avec l’aide du cabinet qui gérait la comptabilité et la gestion.
Comme le montre l’extrait du registre du commerce et des sociétés (pièce n°11), la dissolution a été décidée par une assemblée générale du 30 avril 2022 avec une clôture des opérations de liquidation amiable prenant effet à la même date et suivie d’une radiation au 11 août 2022.
Elle n’a signé aucun document à la place de M. [B] contrairement aux affirmations purement mensongères et infondées de ce dernier.
M. [B] a par ailleurs, au-delà du 30 avril 2022, poursuivi, via la société ADAM, l’exploitation des deux places de marché, sur lesquelles il travaillait historiquement via la société R.A (CDI du 03/11/2020 en pièce n°2 et bulletin de salaire en pièce n°3).
Elle a de son côté respecté les engagements prévus au contrat, informant de sa démission les mairies de [Localité 7] et de [Localité 8] par deux lettres du 20 juin 2022, suggérant que ces places de marché soient reprises par M. [B], cosignataire des lettres. La mairie de [Localité 7] a formalisé son accord dans un courrier du 28 septembre 2022 alors que la mairie de [Localité 8] se contentait d’un accord verbal.
Malgré cela M. [B] n’a pas respecté l’échéancier des paiements prévu au contrat et reste aujourd’hui redevable de plus de 25.000,00€, représentant les paiements en espèce non effectués et les chèques non encore encaissés à la demande de ce dernier, comme le montrent les relances en pièce n°15.
Sur la demande au titre d’un prétendu préjudice matériel
Comme démontré ci-dessus, elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, en remettant le matériel, la marchandise, le véhicule et la clientèle par la transmission de place de marchés. M. [B] n’a en revanche démontré en rien la nullité du contrat. Il ne justifie en outre d’aucun préjudice. Bien au contraire, il bénéficie à ce jour d’un fonds dont il a seul la jouissance, bien qu’il n’en ait pas soldé le prix ayant à peine réglé la partie correspondant au camion et au matériel. Il convient donc de rejeter sa demande au titre d’un prétendu préjudice matériel.
A l’inverse, elle a subi un préjudice significatif lié à l’inexécution de ses obligations par M. [B]. Elle formule donc, à titre reconventionnel, une demande de condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 40.000,00€, somme à parfaire au jour de l’audience.
Sur la demande au titre d’un prétendu préjudice moral
M. [B] ne justifie de même d’aucun préjudice moral. Bien au contraire, il bénéficie à ce jour, d’un fonds dont il a seul la jouissance. La difficulté de trésorerie n’est pas établie et en tout état de cause, elle ne résulte pas d’une faute de sa part.
Elle a en revanche subi un préjudice du fait de l’inexécution de ses obligations par M. [B] qui a multiplié les recours abusifs et sans fondement (plainte pénale, plainte devant le conseil des prud’hommes liée à sa relation historique avec la société RA, présente instance). Elle formule ainsi à titre reconventionnel une demande de condamnation de ce dernier à la somme de 1.000,00€ pour procédure abusive.
Elle verse aux débats 17 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature du contrat liant les parties
M. [B] verse aux débats, en pièce n°2, le document de deux pages intitulé cession de places de marchés prenant effet au 31/03/2022. Il soutient que ce contrat avait pour seul objet le transfert de 2 places de marché à [Localité 7] et à [Localité 8], soit un droit d’occupation du domaine public municipal les jours de marché.
Mme [S] soutient que l’objet de cette transaction, pour la somme convenue de 50.000,00€, était de fait une cession de fonds de commerce comportant :
* le droit d’occupation de ces deux places de marché, qu’elle semblait détenir intuitu personae, accompagné de la clientèle qu’elle avait développé au fil des années ; mais aussi
* les matériels nécessaires à leur exploitation (tables, tréteaux, toile de tente etc.) ;
* les stocks au jour du transfert ;
* le véhicule utilitaire de marque IVECO nécessaire au transport des marchandises ;
* les 50% qu’elle détenait encore dans la société RA, ainsi qu’un engagement d’en transférer la gérance au cessionnaire.
Elle reconnait le caractère imparfait du contrat signé entre les parties, compte tenu du contexte familial de la transaction mais fourni :
* des photos des matériels en question ;
* la photo du véhicule utilitaire et la preuve de sa cession, de la société R.A à la société ADAM, créée par M. [B] le 15/04/2022, soit juste après la signature du contrat ;
* le courrier LRAR en date du 06/04/2022, à la société RA, dans lequel elle présente sa démission du poste de gérant de la société et convoque les associés à une AGE, le 10/04/2022, afin de nommer un nouveau gérant ;
* un document valant PV de cette AGE nommant M. [B] comme nouveau gérant et lui donnant quitus pour sa gestion passée, formalité qui était prévue à l’article 5 du contrat de cession du 31/03/2022 ;
* deux lettres adressées à la mairie de [Localité 7] et à celle de [Localité 8] en date du 20/06/2022, cosignées par elle et M. [B], dans lesquelles elle demande expressément le transfert de ces deux places à M. [B] ;
* l’accord écrit de la mairie de [Localité 7] sur un tel transfert.
Elle soutient par ailleurs que la mairie de [Localité 8] a fourni un accord verbal et n’a depuis jamais contesté le droit de M. [B] d’occuper cette place, les jours de marché.
Elle soutient en outre que le véhicule utilitaire et le matériel nécessaire à l’exploitation de ces places de marché représentent environ la moitié des 50.000,00€ convenu, alors que le droit d’occupation des places, avec la clientèle historique qui leur est liée et les parts de la société RA, représentent le solde.
Elle soutient donc que la transaction entre les parties n’est que très partiellement reflétée par le document cosigné le 31 mars 2022 et que l’intention commune est bien un transfert de fonds de commerce, nature que les deux municipalités concernées n’ont d’ailleurs jamais remis en cause, permettant une jouissance paisible de ce fonds par M. [B] depuis le 31 mars 2022. Elle soutient donc avoir parfaitement respecté ses obligations contractuelles au titre de cette transaction de cession de fonds de commerce entre M. [B] et Mme [S].
Concernant la société RA, elle soutient notamment avoir respecté à la lettre ce qui était convenu entre les parties jusqu’à la décision par M. [B] de faire porter le fonds de commerce par une nouvelle société dont il est seul actionnaire, la société ADAM. Ce dernier ayant ainsi renoncé à accomplir les formalités nécessaires à l’enregistrement du changement d’actionnariat et de gérant de la société RA, elle s’est vue dans l’obligation d’entamer une procédure de liquidation amiable, puis de radiation de cette entité. Elle soutient, sans en apporter la preuve formelle, que cette liquidation n’est en rien une escroquerie puisque les actifs de la société avaient été préalablement transférés à M. [B] et la société ADAM.
Toutes ces pièces ayant été versées contradictoirement aux débats et la preuve étant libre en matière commerciale le Tribunal dira que, même si sa forme est imparfaite, la transaction entre les parties constitue bien une cession de fonds de commerce entre M. [B] et Mme [S].
En conséquence, la société RA n’étant pas partie à cette transaction le Tribunal la dira hors de cause, même si, en marge de cette cession de fonds de commerce, M. [B], acquéreur de ce fonds de commerce, a choisi de transférer pour 0,00€ à la société ADAM, le véhicule utilitaire et le matériel détenu par la société RA.
Sur la demande de nullité du contrat
M. [B] visant l’article L. 2224-18-1 du Code général des collectivités territoriales soutient que compte tenu de son objet limité au transfert d’un droit d’occupation du domaine public municipal ce contrat est frappé de nullité. En effet, selon lui, Mme [S] n’a jamais eu la possibilité de céder ces places de marché puisqu’il s’agit d’autorisations d’occupation du domaine public, qui ne constituent pas une propriété privée.
Compte tenu de ce qui précède et de la requalification du contrat entre les parties en cession de fonds de commerce le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’en prononcer la nullité et en déboutera M. [B].
Sur les conséquences du refus de prononcer cette nullité et sur les demandes reconventionnelles y afférent
Faisant l’hypothèse que le Tribunal prononcerait la nullité du contrat, M. [B] demande la restitution de l’intégralité de la somme de 50.000,00€ prévue au contrat, tout en reconnaissant qu’il ne l’a pas réglée en totalité, soutenant que cette somme représente son préjudice matériel.
Mme [S] de son côté soutient avoir perçu moins de la moitié de la somme convenue. Elle verse notamment aux débats la copie de 7 chèques de 1.500,00€, parmi les 10 chèques convenus entre les parties, datés du 05/10/2022 au 05/04/2023, indiquant qu’à la demande de M. [B], elle ne les a pas encaissés et suggérant ainsi qu’elle a bien encaissé les 3 premiers chèques. Elle demande ainsi de condamner M. [B] à 40.000,00€ au titre du préjudice matériel à défaut de restitution des matériels et des marchandises avec ses éléments constitutifs, indiquant en outre que cette somme est à parfaire le jour de l’audience même si elle n’a versé aucune nouvelle pièce à cet effet.
Les parties ayant cependant convenu de régler l’essentiel de la somme en espèce, soit 35.000,00€, ne sont ni l’autre en mesure de prouver ce qu’elles soutiennent.
En conséquence le Tribunal
* déboutera M. [B] de sa demande de condamner solidairement Mme [S], et la société R.A à lui verser la somme de 50.000,00€ en réparation de son préjudice matériel ;
* déboutera Mme [S] de sa demande, à titre reconventionnel, de condamnation de M. [B] à lui régler la somme de 40.000,00€ ;
* constate que Mme [S] est fondée à tenter d’encaisser les différents chèques de 1.500,00€ encore en sa possession (a priori 7*1.500,00€ soit 10,500,00€).
Sur les demandes respectives de dommages et intérêts pour préjudice matériel et pour procédure abusive
M. [B] demande 10.000,00€ à titre de préjudice matériel, sans justifier ni le principe de son préjudice ni son quantum.
Mme [S] demande de débouter M. [B] de cette demande et réclame reconventionnellement 1.000,00€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur la base des nombreuses procédures intentées par M. [B] (plainte pénale, plainte devant le conseil des prud’hommes, présente instance) et des mesures dilatoires utilisées par ce dernier au cours de la présente instance (conclusions tardives, absence lors de plusieurs audiences etc.). Mme [S] ne justifie pas du préjudice autre que celui réparé par l’application de l’article 700.
En conséquence le Tribunal déboutera les parties de leur demande respectives de dommages et intérêts pour préjudice matériel et procédure abusive.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Constate que la société R.A, ayant été liquidée et radiée, n’a plus intérêt à agir et ne fait aucune demande à ce titre.
Pour faire reconnaître ses droits, Mme [S] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera M. [B] à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera Mme [S] du surplus de ses demandes à ce titre et déboutera M. [B] de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens
M. [B] succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Se déclare compétent.
Dit que, la transaction prenant effet au 31 mars 2022 entre M. [E] [B] et Mme [R] [S] constitue bien une cession de fonds de commerce.
Dit que la société R.A est hors de cause.
Déboute M. [E] [B] de sa demande de nullité du contrat.
Déboute M. [E] [B] de sa demande pour préjudice matériel de 50.000,00€.
Déboute M. [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de 10.000,00€.
Déboute Mme [R] [A] épouse [S] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice matériel de 40.000,00€ et pour procédure abusive de 1.000,00€.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [E] [B] à payer à Mme [R] [A] épouse [S] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute Mme [R] [A] épouse [S] du surplus de ses demandes et déboute M. [E] [B] de ses demandes à ce titre.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne M. [E] [B] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 145,67 euros TTC (dont TVA 20%).
9 ème et dernière page.
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