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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 10 févr. 2026, n° 2026000012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2026000012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000012
Demandeur(s):
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Mme [Q] [V], personne munie d’un pouvoir, comparante
Débiteur(s): LA MAIN BLANCHE (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : M. [G] [B], [Z], [Y], [C], non-comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Jean-Louis MAZET Angel GOMEZ Cécile GRUAT
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l’audience de chambre du conseil du 10/02/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00
Suivant exploit d’huissier du 06/01/2026, l’URSSAF RHÔNE ALPES a assigné devant le tribunal la société LA MAIN BLANCHE (SARL) afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre.
Dès réception de l’assignation, le greffier a pris le soin d’aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours
conformément à l’article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d’audience a également été adressé au comité d’entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l’adresse de l’entreprise.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
Le demandeur a réitéré oralement les termes de son assignation, justifie être créancier des sommes avancées, soutient l’état de cessation des paiements de son débiteur et sollicite en conséquence l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du dossier que :
* La société est redevable auprès du demandeur de la somme de 21.917,52 euros en principal, au titre des cotisations et contributions sociales d’août 2024 à octobre 2025.
* Toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution faites auprès du débiteur en vue d’obtenir le paiement sont demeurées insuffisantes eu égard au montant de la dette.
* Le caractère infructueux des démarches prouve l’état de cessation des paiements dans laquelle se trouve le débiteur.
* Le commissaire de justice en charge de la délivrance de la citation à comparaître devant ce tribunal a dressé un procès verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, indiquant qu’à cette adresse, personne ne répond à l’identité du destinataire de l’acte ou n’y a son établissement.
La société LA MAIN BLANCHE (SARL) est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L’exploitation de l’entreprise se révèle impossible, faute d’activité suffisante. Il n’existe au demeurant aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire.
Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non-comparution du débiteur ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
[Adresse 3] (SARL)
[Adresse 4] Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10/08/2024 ; date maximale à laquelle peut remonter ce tribunal eu égard à l’ancienneté des dettes.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
[J] [U], en qualité de juge-commissaire ; Almerindo BRITO, en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Liquidateur :
(selarl) MJ Synergie représentée par Maître Fabrice CHRETIEN [Adresse 5]
Chargé d’Inventaire : [W] [K], commissaire de justice [Adresse 6]
Avec la mission de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d’un mois maximum ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 du code de commerce ;
Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse ou de situation personnelle ;
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Convoque en conséquence le débiteur à l’audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 09/02/2027 à 10:30, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée ;
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile, au lieux et dates susdits.
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