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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 25 avr. 2025, n° 2024003334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024003334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET REPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 25/04/2025
Numéro de rôle : 2024 003334
Composition du tribunal :
François THIBERT, président, Franck LAGARDE, juge, Luis CUNHA, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le Tribunal judiciaire d’Auch
Palais de Justice
32000 AUCH
En personne
Partie défenderesse :
Monsieur [F] [G] 3, lieudit Belloc A.E. L. BATIMENT 32500 Pauilhac
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du délivré non à personne transformé en procès-verbal de recherches infructueuses
Débats à l’audience du 21/02/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 25/04/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Une entreprise artisanale a été constituée par Monsieur [F] [G] et immatriculée au Répertoire des Métiers le 2 octobre 2020. Par jugement du 5 janvier 2024 le tribunal de commerce d’Auch a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 1 er mars 2024. Le rapport de Maitre [D] [B] désigné par le jugement en qualité de mandataire liquidateur et du juge commissaire fait état de l’absence d’éléments permettant de connaître l’origine des difficultés de l’entreprise et aucune tenue comptable. Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE a donc diligenté une procédure de sanction devant le tribunal du commerce d’AUCH.
LA PROCÉDURE
Suite à la requête de Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, du 18 novembre 2024, et sur rapport du juge commissaire du 22 février 2024, le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation des parties pour l’audience du vendredi 21 février 2025.
Monsieur [G] [F], bien que régulièrement cité, par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, à la diligence du greffier de céans à l’audience du 21 février 2025 ne comparaît pas ni personne pour lui.
LES DEMANDES
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE requiert le prononcé par ce tribunal de la faillite personnelle d’une durée de 10 années à l’encontre de Monsieur [G] [F].
Monsieur [G] [F], bien que régulièrement cité, par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, ne comparaît pas ni personne pour lui.
LA MOTIVATION
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE demande à titre principal, vu les dispositions des articles L.653-3, L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, de prononcer l’encontre de Monsieur [G] [F] une faillite personnelle pour une durée de 10 années.
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE reproche à Monsieur [G] [F] d’avoir, en s’abstenant de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
En effet, Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE fait grief à Monsieur [G] [F] de ne pas s’être présenté aux rendez-vous fixés par Maître [D] [B] et aux audiences successives ce qui n’a pas permis d’avertir les créanciers et de recenser ou vendre les actifs de l’entreprise constituant ainsi un défaut de coopération.
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE reproche à Monsieur [G] [F] d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité, conformément aux obligations réglementaires ou d’avoir tenu une comptabilité fictive ou incomplète ou irrégulière.
En effet, aucun élément comptable n’a été produit et aucun compte n’a été déposé au greffe.
Il convient par conséquent de prononcer à l’encontre de Monsieur [G] [F] une faillite personnelle pour une durée de 10 ans à compter de ce jour, avec exécution provisoire.
Il convient d’ordonner l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de
la liquidation judiciaire de Monsieur [G] [F].
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Prononce à l’encontre de Monsieur [G] [F] une faillite personnelle, pour une durée de 10 ans à compter de ce jour, avec exécution provisoire. Ordonne l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Monsieur [G] [F].
Le greffier Le président.
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