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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 24 janv. 2025, n° 2025000049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2025000049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE AVANT DIRE DROIT PREMIER RESSORT, REPUTE CONTRADICTOIRE DU 24/01/2025
Numéro de rôle : 2025 000049
Composition du tribunal :
Nicolas DUCASSE, président, [E] RISS, juge, Bernadette DALAVAT, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
[M] (SAS) [Adresse 1]
Représentée par [N] [K]
Partie défenderesse : Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
RCS RM [Localité 2] 422 926 402
Absente et non représentée bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception revenue avec la mention « pli avisé non réclamé »
Débats à l’audience du 24/01/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le jour même par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
[M] (SAS) détient une créance vis-à-vis de Mr [G] [E]. Malgré plusieurs tentatives d’exécution cette créance demeure impayée. [M] (SAS) estime que Mr [G] [E], [D], [H] est en état de cessation de paiement et qu’il y a lieu de prononcer à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
LA PROCÉDURE
Par jugement du 20 décembre 2024 le tribunal de commerce d’Auch a ordonné au greffier de céans de procéder à la convocation en chambre du conseil de Monsieur [E] [G], ou de son représentant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple, à l’audience du 07 juillet 2025 à 11 heures, par-devant le tribunal de commerce d’Auch, [Adresse 4].
Par requête du 6 janvier 2025, [M] (SAS) a informé le tribunal de ce qu’une erreur matérielle a été commise dans ledit jugement.
Qu’en effet il n’y a pas d’audience le 7 juillet et la date annoncée oralement à l’audience du 20 décembre 2024 par le tribunal était le 7 mars 2025.
Conformément aux dispositions légales, [M] (SAS) et Monsieur [G] [E], par lettre recommandée avec accusé de réception, ont été convoqués par les soins du greffier à l’audience du 24 janvier 2025.
LES DEMANDES
[M] (SAS) conclut, dans les termes de sa requête. Monsieur [E] [G] ne comparait pas, ni personne pour lui.
SUR CE
Vu la décision du 20 décembre 2024,
Vu la requête de [M] (SAS),
Tenant les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, et tenant l’erreur matérielle dans le jugement du 20 décembre 2024, il convient de procéder à sa rectification ;
Il convient de dire que la décision du 20 décembre 2024 sera modifiée en ces termes :
« Ordonne au greffier de céans de procéder à la convocation en chambre du conseil de Monsieur [E] [G], ou de son représentant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple, à l’audience du 4 avril 2025 à 11 heures, par-devant le tribunal de commerce d’Auch, [Adresse 4]. »
Il convient de maintenir la décision du 20 décembre 2024 dans toutes ses autres dispositions.
Il n’y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Procède à la rectification de l’erreur matérielle l’omission de statuer affectant la décision du 20 décembre 2024.
Modifie la décision en ces termes :
« Ordonne au greffier de céans de procéder à la convocation en chambre du conseil de Monsieur [E] [G], ou de son représentant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple, à
l’audience du 4 avril 2025 à 11 heures, par-devant le tribunal de commerce d’Auch, [Adresse 4]. » Maintien la décision dans toutes ses autres dispositions. Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute du jugement du 20 décembre 2024 et de ses dispositions par les soins du greffier. Juge n’y avoir lieu à dépens.
Le greffier Le président.
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