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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, r e f e r e, 3 nov. 2025, n° 2025002303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025002303 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 NOVEMBRE 2025
N° rôle de l’affaire : 2025/2303
Dans la cause inscrite au rôle des référés du Tribunal de Commerce de LAVAL (Mayenne)
ENTRE :
La société EURL, [V], Société à responsabilité limitée au capital de 10.000,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Chartres sous le numéro 751 439 985, dont le siège social est situé, [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Partie demanderesse ayant pour avocat plaidant, la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES, représentée par Maître Franck GOMOND, Avocat au Barreau de ROUEN, dont le siège social est situé, [Adresse 2] et pour avocat postulant, la Société Juridique du Maine (SJM), société d’avocats, représentée par Maître Pascal LANDAIS, Avocat au Barreau de LAVAL, demeurant, [Adresse 3]
ET :
La société, [D] SERVICE LOCATION (GSL), Société par actions simplifiée au capital de201.000,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 404 166 662, dont le siège social est situé, [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse ayant pour avocat la SELAS FIDAL représentée par Maître Yves-Marie HERROU, Avocat au Barreau d’Angers, dont le siège social est situé, [Adresse 5].
PROCEDURE
Par exploit de Commissaire de Justice du 4 août 2025, la société demanderesse a fait donner assignation à la société, [D] SERVICE LOCATION d’avoir à comparaître devant la Juridiction des référés du Tribunal de Commerce de LAVAL à l’audience du 1 er septembre 2025
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée devant Monsieur BARREAU, Vice-Président du Tribunal de commerce de LAVAL assisté de Maître Patrick GUICHAOUA, Greffier le 20 octobre 2025
Ordonnance rendue le 3 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Monsieur BARREAU avec le Greffier présent lors du prononcé auquel la Minute a été remise par le Juge signataire.
RAPPEL DES FAITS
La société EURL, [V] est spécialisée dans les transports publics routiers de marchandises, les transports publics routiers de marchandises et de location de véhicules neufs industriels avec conducteur, les travaux publics et particuliers, la location de matériel, le terrassement, l’assainissements, la création de chemins et la pose d’enrochement.
La société, [D] SERVICE LOCATION (GSL), quant à elle, a pour activité la location de matériel avec ou sans opérateur – négoce de matériel.
La société, [D] SERVICE LOCATION (GSL), dans le cadre de son activité, a fait appel à la société EURL, [V], s’agissant de la location d’un tracto cuve.
Pour chaque demande, un bon de livraison a été établi par la société EURL, [V].
Entre les mois de mars à mai 2025, la société, [D] SERVICE LOCATION (GSL) a sollicité la société EURL, [V] à six reprises pour la location d’un tracto cuve.
Dans ce sens, les six factures suivantes ont été émises par la société EURL, [V] :
* La facture n°FAC002446 du 26 mars 2025 est arrivée à échéance le 10 mai 2025 ;
* La facture n°FAC002458 du 7 avril 2025 est arrivée à échéance le 22 mai 2025 ;
* La facture n°FAC002459 du 7 avril 2025 est arrivée à échéance le 22 mai 2025 ;
* La facture n°FAC002468 du 22 avril 2025 est arrivée à échéance le 6 juin 2025 ;
* La facture n°FAC002475 du 30 avril 2025 est arrivée à échéance le 14 juin 2025 ;
* ≻ La facture n°FAC002483 du 13 mai 2025 est arrivée à échéance le 27 juin 2025.
Pour un total de 25 889.76 €
En dépit des relances téléphoniques réalisées par la société EURL, [V], la société, [D] SERVICELOCATION (GSL) ne procèdera pas au règlement de cette somme.
Suivant email en date du 13 juin 2025, la société EURL, [V] a relancé une ultime fois la société
,
[D] SERVICE LOCATION (GSL) s’agissant du règlement des six factures impayées.
Compte tenu de l’absence de règlement de la société, [D] SERVICE LOCATION (GSL), la société EURL, [V] a saisi le Tribunal de commerce de céans le 4 août 2025, statuant en référé, afin d’obtenir la condamnation de la société, [D] SERVICE
LOCATION (GSL) à lui régler les sommes dues au titre des factures impayées, des pénalités de retard, des frais de recouvrement y ajoutant une indemnité pour résistance abusive.
Suite à 2 renvois et en cours de procédure, la société, [D] a procédé au règlement de la somme de 25 899.76 € correspondant au montant des factures par virement bancaire daté du 7 octobre 2025.
La société EURL TPP a maintenu ses autres demandes.
DEMANDES DES PARTIES
La société EURL, [V] sollicite
Sur la compétence
Admettre la compétence du Tribunal de Laval, l’affaire étant entre deux sociétés commerciales.
Admettre au surplus la compétence du Juge de référés.
Sur sa demande
Constater son désistement tendant à voir condamner la société, [D] SERVICE LOCATION à lui payer la somme de 25 899.76 € (correspondant au montant des factures), cette somme ayant été payé par virement bancaire le 7 octobre 2025.
In extenso
Condamner la société, [D] SERVICE LOCATION à lui payer la somme de 45 145.22 € au titre des pénalités de retard suivant le calcul ci-dessous :
* 15.134,60 € au titre de la facture n°FAC002446 ((6.530,63 x 11,13 x 76) /365) ;
* 7.783,08 € au titre de la facture n°FAC002458((3.988,13 x11,13x 64)/365);
* 5.587,57 € au titre de la facture n°FAC002459 ((2.863,13x 11,13x 64)/365) ;
* 9.559,47 € au titre de la facture n°FAC002468 ((6.397,87x 11,13x 49)/ 365) ;
* 5.851,02 € au titre de la facture n°FAC002475 ((4.680,00 x 11,13 x 41) /365) ;
* 1.229,48 € au titre de la facture n°FAC002483((1.440,00 x 11,13 x28)/365).
Soit la somme totale de 45.145,22 € au titre des pénalités de retard.
Condamner la société, [D] SERVICE LOCATION à lui payer la somme de 240 € au titre des frais de recouvrement.
Condamner la société, [D] SERVICE LOCATION à lui payer la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive.
Condamner la société, [D] SERVICE LOCATION à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Condamner la société, [D] SERVICE LOCATION aux entiers dépens.
La société, [D] SERVICE LOCATION en défense
Sur les pénalités de retard
Oppose le fait que ces dernières ne figurent que sur les factures de la société, [V] et constate un manquement d’information précontractuelle.
Constate que le quantum des pénalités réclamées est manifestement erroné, ajoutant qu’elle n’avait pas connaissance auparavant de conditions générales de ventes et que cette demande ne lui est pas opposable.
Ajoute que ses contestations sérieuses échappent à la compétence du juge des référés au profit du juge de fond.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Souligne comme précédemment l’incompétence du juge des référés.
Sur la résistance abusive
Précise que le fait de résister à une obligation ne permet pas de caractériser la résistance abusive.
Ajoute que le prétendant doit apporter la preuve d’un abus.
Affirme que le non-paiement des factures ne résultait pas d’une décision volontaire mais de la conséquence de difficultés de trésorerie.
Au vu de ce qui précède, demande à être indemniser par la société EURL, [V] de ses frais répétibles.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la compétence
Attendu que le litige oppose deux sociétés commerciales dont le défendeur a son siège social en Mayenne, le Tribunal de Commerce de Laval est compétent.
Attendu que le débiteur a reconnu sa dette qu’il a payé au principal,
Attendu que la société, [D] SERVICE LOCATION conteste la demande relative aux pénalités de retard et aux frais de recouvrement le juge des référés analysera cette contestation tant sur le contractuel que sur le quantum et jugera si elle peut être qualifié de sérieuse o u non.
Sur les pénalités de retard
Attendu que ces dernières sont clairement indiquées sur les factures, la société, [D] SERVICE LOCATION ne peut se prévaloir de sa non connaissance. Sa contestation ne peut être qualifié de sérieuse.
Attendu sur le quantum qu’il est indiqué dans les factures qu’il sera fait application de 3 fois le taux d’intérêt légal à savoir pour le 1 er trimestre 2025 : 11.13 %
Attendu que le calcul du demandeur est erroné puisqu’il est fait application d’un taux de 1113 % (soit 100 fois le taux, il convient de retenir le calcul suivant :
* 151,34 € au titre de la facture n°FAC002446 ((6.530,63 x 0.1113 x 76) /365) ;
* 77.83 € au titre de la facture n°FAC002458((3.988,13 x 0.1113x 64)/365);
* 55.87 € au titre de la facture n°FAC002459 ((2.863,13x 0.1113x 64)/365) ;
* 95.59 € au titre de la facture n°FAC002468 ((6.397,87x 0.1113x 49)/ 365) ;
* 58.51 € au titre de la facture n°FAC002475 ((4.680,00 x 0.1113 x 41) /365) ;
* 12.29 € au titre de la facture n°FAC002483 ((1.440,00 x 0.1113 x28)/365).
Soit la somme totale de 451.43 € au titre des pénalités de retard.
Il y a lieu de retenir la contestation sur le quantum pour le fixer à la somme de 451,43 € au titre des intérêts de retard
Sur les frais de recouvrement
Attendu que les factures précisent un montant de 40 € pour frais de recouvrement il sera retenu la somme de 6 X 40 € soit 240 €, la contestation ne pouvant être qualifié de sérieuse.
Sur la résistance abusive
Attendu que la demande de résistance abusive en sus des pénalités de retard, des frais de recouvrement et de la demande relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile n’est pas justifiée, Cette demande sera rejetée
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La défenderesse, la société, [D] SERVICE LOCATION succombera à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile
Constate le désistement de la société EURL, [V] de sa demande tendant à voir condamner la société, [D] SERVICE LOCATION à lui payer la somme provisionnelle de 25 899.76 € au titre des 6 factures impayées
Condamne la société, [D] SERVICE LOCATION à payer à la société EURL, [V] la somme de 451.43 € au titre des pénalités de retard ;
Condamne la société, [D] SERVICE LOCATION à payer à la société EURL, [V] la somme de 240 € au titre des frais de recouvrement ;
Déboute la société EURL, [V] de sa demande de 5 000 € au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société, [D] SERVICE LOCATION à payer à la société EURL, [V] la somme de 1 500 € au titre des frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société, [D] SERVICE LOCATION aux entiers dépens ceux du greffe s’élevant à la somme de 38,65 € T.T.C.
Ainsi jugé le 3 Novembre 2025.
Le Greffier.
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