Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 20 juin 2025, n° 2025003082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Maître Danielle LEFEVRE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025003082
ENTRE :
SA ARVAL SERVICE LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 352 256 424
Partie demanderesse : assistée du cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER – Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C495) comparant par Maître Danielle LEFEVRE (G495)
ET :
SARL EMYADO CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 820 095 438
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société EMYADO CONSEIL a contracté en date du 30 janvier 2017 avec la société ARVAL SERVICE LEASE, un contrat de location longue durée (LLD) d’une durée initiale de 36 mois pour 70000 km, moyennant un loyer de 474,00 € TTC.
A compter de décembre 2019, la société ARVAL SERVICE LEASE a rencontré des incidents de paiement dans les prélèvements de ses loyers, ce qui l’a conduit à émettre une première mise en demeure à la société EMYADO CONSEIL afin de régulariser sa situation par courrier LRAR en date 29 septembre 2020.
Le 22 novembre 2021, les parties ont conclu une extension de durée du contrat à 59 mois et 93000 km pour un loyer ramené à 393,48 €, la restitution du véhicule étant prévue le 24 janvier 2022.
Le véhicule n’a finalement été restitué que le 30 mars 2022 ; toutefois, la société EMYADO CONSEIL n’a jamais procédé au règlement des factures restées impayées.
Le 9 décembre 2024, ARVAL SERVICE LEASE a émis une deuxième mise en demeure de la société EMYADO CONSEIL afin que cette dernière règle l’ensemble des factures impayées pour un montant total de 10 062,15 euros qui est restée vaine.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 20 décembre 2024, SA ARVAL SERVICE LEASE assigne SARL EMYADO CONSEIL suivant les modalités prescrites à l’article 659 du CPC.
Par cet acte SA ARVAL SERVICE LEASE demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Dire la société ARVAL SERVICE LEASE recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner la société EMYADO CONSEIL à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE, le montant des factures impayées au titre des sommes suivantes :
* 22 loyers échus impayés, avoir déduit pour une somme totale de 7.443,16 € TTC
* Frais de remise en état du véhicule pour une somme de 2.618,05 € TTC
Soit un montant total au titre des factures de 10.061,21 € TTC avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal (article 7.4) à compter de la présentation de la mise en demeure de payer le 11 décembre 2024.
Condamner la société EMYADO CONSEIL à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la société EMYADO CONSEIL à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE une indemnité de 40 € HT par facture impayée soit 22 factures (factures régularisées déduites) soit la somme de 880,00 € HT (article 7.4 des CGL).
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 20 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 mars 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.
A l’audience du 6 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé que la signification soit faite au gérant et a reconvoqué les parties à son audience du 10 avril 2025.
A cette audience du 10 avril 2025, après avoir après pris acte de ce que la dénonciation au gérant a été faite et que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. Un report de mise à disposition a été communiqué aux parties pour une mise à disposition au 6 juin 2025, puis au 20 juin 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens de la partie demanderesse
ARVAL expose que :
EMYADO CONSEIL a conclu avec ARVAL un contrat de location de longue durée et en a payé les premiers loyers, sans contestation.
En application des conditions générales et particulières des contrats, elle est bien fondée dans ses demandes pour aboutir à un montant total dû par EMYADO CONSEIL de 10.061,21 euros. Au soutien de ses demandes au titre des deux contrats, ARVAL verse aux débats :
* 1- Les conditions générales de location longue durée dûment signées par les parties le 30 janvier 2017,
* 2- Les conditions particulières initiales et l’avenant du 20 décembre 2021 dument signés,
* 3- La facture d’acquisition du véhicule,
* 4- Le certificat d’immatriculation du véhicule,
* 5- Le procès-verbal de livraison dûment signé par les parties le 24 février 2017,
* 6- La mise en demeure du 29 septembre 2020,
* 7- Le procès-verbal de restitution définitive du 30 mars 2022,
* 8- Le rapport d’expertise du véhicule qui fait état des dommages constatés,
* 9- La mise en demeure de payer la somme de 10 062,15 euros du 9 décembre 2024,
* 10-Le tableau de ventilation des différentes factures
* 11-Le détail des 22 factures impayées.
ARVAL demande au tribunal de faire droit à toutes ses demandes comme elle les justifie
Sur ce, le tribunal
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi lui fait nécessaire au succès de sa prétention ».
Vu l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’assignation a été délivrée par commissaire de justice dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 20 décembre 2024. Le tribunal a vérifié que les diligences du commissaire de justice pour rechercher le destinataire ont bien été effectuées. Cette assignation a été dénoncée au gérant de la société en date du 6 mars 2025, par LRAR, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière.
Par ailleurs, la lecture du Kbis de EMYADO CONSEIL daté du 6 avril 2025 révèle qu’il n’y ait pas fait mention de procédure collective.
Enfin, il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d’office.
Sur la recevabilité de la demande, la présente instance concerne les relations contractuelles entre les parties qui ont qualité de commerçants et ARVAL a bien intérêt à agir. Il s’en déduit que l’action d’ARVAL recevable.
Sur la demande de paiement des loyers échus impayés
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Des pièces versées aux débats, le Tribunal retient que l’exécution du contrat est établie par le versement régulier des loyers jusqu’en novembre 2019 et que les conditions générales présentées tiennent lieu de loi entre les parties.
Le véhicule a été restitué le 30 mars 2022 comme en atteste la pièce 7.
Comme en atteste la pièce 11, 19 factures de loyers totalisant un montant échu de 7 443,16 euros sont impayées. Ces factures tiennent compte de la date de restitution du véhicule et des nouvelles conditions contractuelles.
En conséquence la créance est certaine, liquide et exigible et le tribunal condamnera la société EMYADO CONSEIL à payer à ARVAL la somme de 7 443,16 euros au titre des loyers échus restés impayés.
Sur la demande de paiement de frais de remise en état
Les conditions générales du contrat précisent à leur article 12 restitution du véhicule : « (…) b) le contrat de location prend fin … le jour de la restitution du véhicule… c) le véhicule devra se trouver dans l’état standard de restitution (…) d) une réception physique du véhicule aura lieu, matérialisée par un procès-verbal de restitution (…) g) sur le centre de stockage, un examen du véhicule ci-après dénommé la’photo expertise’ sera réalisé par un prestataire indépendant mandaté par ARVAL (…) la photo expertise servira de base pour l’évaluation des frais de remise à l’état standard (…). »
ARVAL demande le paiement de 2 181,71 euros HT (2 618,05 euros TTC) pour la remise en état du véhicule restitué. A cette fin, ARVAL verse aux débats :
le procès-verbal de restitution du 30 mars 2022 signé par le locataire (avec un kilométrage de 96433 km)
les photos expertises du 4 décembre 2022 (avec un kilométrage de 96435 km), soit 8 mois après la restitution, réalisées par MACADAM chiffrant les frais de remise en état à la somme de 2 493,51 euros HT soit une somme supérieure à la demande d’ARVAL.
Le tribunal constate que ARVAL ne justifie pas des travaux et réparations effectuées.
Il constate également que l’intitulé de la facture « Frais de dépréciation fin de contrat » ne donne pas la preuve que ces travaux ont été réalisés.
Le tribunal déboutera donc ARVAL dans sa demande de 2 618,05 euros TTC au titre de la remise en état du véhicule.
Sur la demande de paiement des intérêts de retard
L’article 7 4 des conditions générales de vente stipule. « En cas de non-paiement à l’échéance, un intérêt moratoire de 3 fois le taux d’intérêt légal et unanimité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ seront dus à ARVAL sans qu’il soit besoin de mise en demeure. Les intérêts seront comptabilisés selon l’article 1154 du code civil. »
Une mise en demeure de payer les loyers échus et les frais de remise en état a été envoyée par LRAR le 9 décembre 2024 par ARVAL à EMYADO CONSEIL (pièce 9).
Le tribunal ordonnera donc le paiement des intérêts de retard au taux convenu entre les parties, à savoir 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date demandée par ARVAL, soit le 11 décembre 2024.
Sur la demande de paiement des indemnités pour frais de recouvrement
Sur le fondement de l’article L 441- 10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. L’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal relève que les factures impayées correspondant aux échéances de loyer sont au nombre de 19. EMYADO CONSEIL sera donc condamné à payer à ARVAL la somme de 760 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement déboutant pour le surplus.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ARVAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc EMYADO CONSEIL à verser à ARVAL la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejettera le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de EMYADO CONSEIL qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit la société ARVAL SERVICE LEASE recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la société EMYADO CONSEIL à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE, le montant des factures impayées au titre des 19 loyers échus impayés pour une somme totale de 7.443,16 € TTC, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 décembre 2024,
Condamne la société EMYADO CONSEIL à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE la somme de 760,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la société EMYADO CONSEIL à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Déboute ARVAL du surplus de ses demandes,
Condamne la société EMYADO CONSEIL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant M. Henri Juin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Henri Juin et M. Gabriel Lévy.
Délibéré le 5 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Option ·
- Contrepartie ·
- Recommandation ·
- Information ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Conditions générales ·
- Offre ·
- Dol ·
- Site
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Viande fraîche ·
- Délai ·
- Légume frais ·
- Chambre du conseil ·
- Vente ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience ·
- Viande
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Durée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Jugement
- Cessation des paiements ·
- Bâtiment ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Conseil ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Communiqué
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Juge-commissaire
- Maintenance ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Levage ·
- Sociétés ·
- Manutention ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Recouvrement ·
- Référé ·
- Commerce
- Brique ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Règlement ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Assistance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mention manuscrite ·
- Jugement
- Clôture ·
- Piscine ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.