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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 13 févr. 2026, n° 2023054365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023054365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023054365
ENTRE :
M. [N] [B], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me VATINEL Martin, avocat et comparant par Maître DE GANAY Eléonore, avocat (RPJ094886)
ET :
La SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE venant aux droits de la SAS [A] [R], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] 789 177 391
Partie défenderesse : assistée de Maître ROBIC Gaëlle, avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS [A] [R], devenue par la suite DIGITAL Classified France, ci-après DIGITAL, exploite une plateforme en ligne, le site « Meilleurs Agents » accessible à l’adresse https://ww.meilleursagents.com/.
Monsieur [F] [N], mandataire immobilier, a souscrit à plusieurs offres de la plateforme, à savoir le 29 juillet 2022 au « Pack Pro essentiel » intégrant la vitrine digitale pour 10 biens, puis le 27 octobre 2022 aux options « Abonnement encart Pub » et « Connect » moyennant une redevance mensuelle totale de 447 euros HT, mais estime que la promesse n’a pas été tenue. Il a alors résilié le contrat par courrier recommandé avec avis de réception. Il a donc, à l’instar de 18 autres demandeurs exposant les mêmes griefs, saisi le tribunal de céans.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 11 septembre 2023, signifié à personne présente, assignant [A] [R] devant ce tribunal, puis à l’audience du 19 mars 2025, dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur [N] demande au tribunal, au visa des articles 1169, 1130 et 1104 du code civil,
A titre principal :
* Prononcer la nullité du contrat ;
* Condamner [A] [R] devenue DIGITAL Classified France à restituer les mensualités versées par Monsieur [N] depuis le 29 juillet 2022, soit la somme de 1 147,99 euros ;
* Condamner [A] [R] devenue DIGITAL Classified France à payer 5 000 euros sur le fondement du préjudice moral ;
A titre subsidiaire, sur le dol :
* Prononcer la nullité relative du contrat ;
* Condamner [A] [R] devenue DIGITAL Classified France à restituer les mensualités versées par Monsieur [N] depuis le 29 juillet 2022, soit la somme de 1 147,99 euros;
* Condamner [A] [R] devenue DIGITAL Classified France à payer 5 000 euros sur le fondement du préjudice moral ;
A titre infiniment subsidiaire, sur le non-respect de l’obligation précontractuelle d’information :
* Prononcer la nullité relative du contrat souscrit le 29 juillet 2022;
* Condamner [A] [R] devenue DIGITAL Classified France à restituer les mensualités versées par Monsieur [N] depuis le 29 juillet 2022, soit la somme de 1 147,99 euros ;
* Condamner [A] [R] devenue DIGITAL Classified France à payer 5 000 euros sur le fondement du préjudice moral ;
A titre très infiniment subsidiaire, sur l’inexécution contractuelle :
* Prononcer la nullité relative du contrat souscrit le 29 juillet 2022;
* Condamner [A] [R] devenue DIGITAL Classified France à restituer les mensualités versées par Monsieur [N] depuis le 29 juillet 2022, soit la somme de 1 147,99 euros ;
* Condamner [A] [R] devenue DIGITAL Classified France à payer 5 000 euros sur le fondement du préjudice moral ;
Sur les demandes sollicitées par [A] [R] devenue DIGITAL Classified France
Débouter [A] [R] devenue DIGITAL Classified France de toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
* Condamner [A] [R] devenue DIGITAL Classified France à payer 5 000 euros en indemnisation du manquement à l’exigence de bonne foi ;
* Condamner [A] [R] devenue DIGITAL Classified France à payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 19 juin 2025, dans le dernier état de ses prétentions, au visa des articles 1103, 1104, 1112-1, 1128, 1137, 1169, 1193, 1193, 1217, 1231-1, 1353 et 2274 du code civil, des articles D441-5 et L441-10 du code de commerce, les articles 32, 122, 132, 699 et 700 du CPC, les jurisprudences et les pièces versées au débat, DIGITAL demande au tribunal :
A titre liminaire, sur le défaut que droit à agir :
* Déclarer monsieur [N] irrecevable en ses demandes ;
* Débouter monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre principal :
* Constater que le contenu du contrat est bien certain au sens de l’article 1128 du Code civil ;
* Constater que les obligations contractuelles de Monsieur [N] ont une contrepartie au sens de l’article 1169 du Code civil ;
* Constater qu’aucun dol n’est caractérisé à l’égard de Monsieur [N] en ce qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence de manœuvres dolosives, mensongères ou d’une dissimulation de la société Digital Classifieds France ;
* Constater que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve du manquement de Digital Classifieds France à son obligation précontractuelle d’information ;
* Constater que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle de la part de Digital Classifieds France ni du préjudice qu’il aurait subi de ce fait,
* Constater qu’aucun manquement à l’exigence de bonne foi de la société Digital Classifieds France n’est caractérisé ;
En conséquence,
* Débouter monsieur [N] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
* Débouter Monsieur [N] de sa demande en paiement de la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral ;
* Débouter Monsieur [N] de sa demande de paiement de la somme de 5000 euros au titre du manquement à l’obligation de bonne foi ;
En tout état de cause :
* Condamner Monsieur [N] à payer à DIGITAL CLASSIFIED France la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner Monsieur [N] aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’une formation collégiale et les parties sont convoquées à l’audience du 19 juin 2025, puis à l’audience du 6 novembre 2025, à l’issue d’un calendrier de
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 13/02/2026 CHAMBRE 1-14
mise en état au visa de l’article 446-2 du CPC. Les parties se présentent à cette dernière audience.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026, date reportée au 13 février 2026, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
Sur l’intérêt à agir : Moyens :
En défense, DIGITAL, qui vise les articles 32 et 122 du CPC, expose que monsieur [N] n’a pas qualité à agir, se contentant d’arguer de bons de commande faisant mention de son agence immobilière.
Monsieur [N] ne répond pas à ce moyen par écrit. Toutefois, toutes les affaires « [A] [R] » ayant été tenues le même jour, les parties ont accepté de retenir que les moyens articulés pour une affaire puissent être utilisés dans d’autres affaires.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que Monsieur [F] [N] a assigné la société [A] [R], en sa qualité de mandataire immobilier ; que monsieur [N] verse au débat un premier bon de commande daté du 29 juillet 2022, signé électroniquement par lui-même, sur lequel l’agence mentionnée est « [B] [N] – CASANEDEN » et le SIRET est 288 043 275 00022 puis un second bon de commande comportant les mêmes mentions ; qu’en tout état de cause Monsieur [N] verse au débat un Kbis démontrant sa qualité d’agent commercial, dont le SIREN est identique à celui mentionné sur les bons de commande ;
Attendu qu’il résulte de tous ces points que Monsieur [N] démontre sa qualité et son intérêt à agir ; que le tribunal le dira recevable en son action ;
Sur la nullité du contrat pour absence de contrepartie : Moyens :
En demande, Monsieur [N] vise l’article 1169 du code civil qui dispose qu’un contrat onéreux est nul lorsque la contrepartie est illusoire ou dérisoire, ce qui selon lui est le cas.
Ainsi, selon lui, tant la contrepartie réelle et objective que la contrepartie subjective du contrat d’adhésion sont totalement dérisoires voire inexistantes.
Le Pack Pro Essentiel contient 2 options, qui constituent le socle commun à l’ensemble des packs. Ainsi selon lui, la visibilité et la vitrine qui sont le socle commun, sont en fait des coquilles vides et n’ont pas de contenu certain, l’option Vendeur qualifié qui n’est accessible qu’à quelques agents immobiliers, vidant encore davantage de sa substance les autres options.
Digital rétorque que l’article 1169 du code civil impose que l’absence de contrepartie doit être constatée au jour de la signature du contrat. Elle expose que les options sont toutes définies dans les conditions générales de ventes, permettant d’en donner une définition précise. Qu’il en va ainsi de la Vitrine ou des Recommandations. Elle précise également l’offre Vendeur qualifiée est définie aux CGV et est distincte des autres offres, apportant des services eux-mêmes distincts.
En tout état de cause, Monsieur [N] a souscrit à des options parfaitement définies.
Sur ce, le tribunal
Attendu que la demanderesse développe sur environ 10 pages de ses conclusions que le contrat souscrit avec Digital est nul pour cause d’absence de contrepartie réelle et sérieuse tant subjective d’objective ; qu’elle le motive au visa de l’article 1169 du code civil, outre le contenu licite et certain, tel qu’en dispose l’article 1128 du code civil ; Attendu que l’article 1169 dispose :
Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Qu’il appartient ainsi à monsieur [N] qui l’allègue de démontrer que la contrepartie au prix convenu était illusoire ou dérisoire au moment de la formation du contrat, le seul déséquilibre entre le prix et la prestation, aussi onéreux soit-il, étant insuffisant pour démontrer ce caractère illusoire ou dérisoire ; qu’il lui appartient également de démontrer l’absence de contenu certain ;
Attendu ainsi que pour donner droit aux demandes de Monsieur [N], celui-ci doit démontrer l’absence totale de contenu certain et l’absence de toute contrepartie, la seule preuve d’une condition inverse étant suffisante pour le débouter ; qu’il va ainsi arguer de l’absence de contrepartie à la Vitrine ainsi qu’au système de recommandations, exposant en tout état de cause le fait qu’une des options vide les autres de leur substance ;
Attendu dans le cas d’espèce que Monsieur [N] ne conteste pas, qu’après avoir souscrit un premier contrat en juillet 2022, il a conclu le 27 octobre 2022 les options Connect et Encart Pub ; que les conditions générales de ventes qui sont par ailleurs accessibles sur le site internet de Meilleurs Agents étaient jointes au bon de commande qui a été signé électroniquement, comme cela est attesté par le nombre de pages et par la mention en bas du bon ; que le tribunal constate également, qu’en motivant sur plusieurs pages ses moyens au visa des conditions générales de ventes, le tribunal en déduit qu’il ne les conteste pas ; qu’ainsi le tribunal dit que les conditions générales de ventes sont un des éléments constitutifs dudit contrat ;
Attendu alors que l’article 3 des CGV Documents contractuels stipule qu’ « Est annexée aux présentes CGV pour y faire partie intégrante, la Charte des Biens Vendus accessible à l’adresse : https://meilleursagents.com/charte-des-biens-vendus/ » ; que le tribunal en déduit que la Charte des Biens Vendus rentre dans le périmètre du contrat conclu entre les parties ; Attendu dans ces conditions que le demandeur expose que les obligations au titre du contrat souscrit sont :
* Une visibilité grâce à la vitrine,
* Des recommandations auprès de clients des sites,
Outre les deux options ; que le tribunal constate toutefois que pour justifier des seules contreparties Vitrine et de Recommandations, monsieur [N] présente dans ses conclusion un tableau comparatif des 3 versions du Pack Pro (document issu des informations commerciales du site meilleurs agents), montant l’existence de plusieurs autres services, faisant ainsi déjà abstraction de ceux-ci dans sa démonstration outre ceux souscrits ; que le tribunal examinera toutefois dans la suite les moyens relatifs à la Vitrine et aux Recommandations ;
Sur la Vitrine
Attendu que monsieur [N] expose dans ses conclusions, concernant la contrepartie Vitrine :
La difficulté en l’occurrence ne réside pas tant dans le fait de figurer sur 3 sites en même temps, ce qui constitue une incontestable plus-value, mais sur le fait que Meilleurs Agents utilisent la réputation des deux autres sites pour facturer à son client une prestation ;
Qu’ainsi Monsieur [N] reconnait l’existence d’une plus-value au fait d’apparaitre sur plusieurs sites ;
Mais attendu d’une part que Monsieur [N] dit découvrir que c’est à lui de renseigner les biens qu’il a vendus, alors même qu’il est le seul à disposer de cette information et que la Charte des biens vendus est explicite sur ce point (points 2 et suivants de la charte); que d’autre part il se contente de dire que « Meilleurs Agents utilisent la réputation des deux autres sites pour facturer à son client une prestation » alors même qu’il ne démontre pas quelle serait la prestation vitrine s’il ne la payait pas ;
Attendu que le tribunal déduit de tous ces points que la prestation Vitrine, dès lors qu’elle est payante, est définie dans son contenu et n’est pas vide d’intérêt, l’agent immobilier pouvant y mentionner ses ventes réalisées, en l’espèce 10 ventes ; Sur la contrepartie « recommandation » :
Attendu que Monsieur [N] expose que la prestation Recommandation est une coquille vide ; que comme indiqué précédemment la charge de la preuve lui en incombe ;
Attendu que pout le démontrer il évoqué pêle-mêle la recommandation, l’option Connect et l’option Rendez-vous vendeur qualifié ; que ces deux dernière options sont définies aux articles 6.2.5 et 7 des GCV ; que l’option connect consiste pour l’agent immobilier à pouvoir délivrer à un Client (soit selon la définition une personne ayant effectué une estimation et souscrit un compte sur le site) un message proposant à ce client d’entre en relation avec le professionnel ; que le service Rendez-vous vendeur qualifié, expressément réservé aux Agents immobiliers et non aux mandataires immobiliers, a pour objet de permettre une mise en relation du client avec l’agent immobilier, permettant à ce dernier de prendre rendez-vous ;
Attendu que si ce dernier service constitue une plus-value par rapport à l’option connect ou par rapport à la simple recommandation, monsieur [N] ne démontre pas en quoi le fait que certains agents bénéficient de cette option viderait de toute substance l’option connect et a fortiori la simple recommandation, alors même qu’il s’agit de prestations différentes, le fait de pouvoir bénéficier d’un avantage pour obtenir des rendez-vous non exclusifs n’étant l’assurance ni d’obtenir un mandat ni de réaliser la vente ni l’assurance de bénéficier de rendez-vous systématiques pour chaque client sur l’ensemble du territoire couvert ;
Attendu enfin qu’il ne démontre pas que le système de recommandations de contenus serait non conforme à l’usage des plateformes en ligne, permettant de suggérer des informations aux utilisateurs des services, leur permettant dès lors de contacter le professionnel de l’immobilier qu’ils souhaitent, ni qu’il serait inefficient, 3 exemples choisis ne pouvant constituer une preuve ; que le tribunal en déduit que Monsieur [N] ne démontre ni que ce service est illusoire ni qu’il n’est pas certain ;
Attendu par ailleurs et spécifiquement dans le cas de monsieur [N] que la première offre signée comportait uniquement 10 biens vendus affichés alors que la seconde, sensiblement plus onéreuse, se distinguait par l’ajout de 2 options ;
Que le tribunal constate donc par cette seule évolution substantielle de l’offre et du prix que monsieur [N] escomptait un gain ;
Attendu qu’il ressort de tous ces points que l’offre souscrite par Monsieur [N] n’était pas illusoire ou inexistante ni que le contenu de la contrepartie n’était pas certain ; le tribunal le déboutera donc de sa demande de nullité du contrat à titre principal ;
Sur le dol : Moyens :
Monsieur [N] rappelle que le dol tel que défini à l’article 1137 du code civil est caractérisé lorsqu’il y a une fausse apparence et qu’il y a un élément intentionnel de tromper. Dans le cas d’espèce, dès le stade démarchage, [Etablissement 1] use d’un discours commercial mensonger, ce qu’un commercial de la société a reconnu sur la plateforme Indeed.
Par ailleurs, le contenu exact des prestations reste ambigu, viciant ainsi le consentement, comme pour ce qui est de la vitrine.
Enfin l’élément intentionnel résulte des mensonges qui n’ont pour dessein que de faire signer sur la base d’une compréhension erronée.
En défense, Digital expose que le mensonge au moment de la souscription n’est pas prouvé et rappelle qu’une simple exagération dans une publicité ne peut être constitutive d’un dol. Quant à l’avis sur Indeed datant de 2016, en l’absence de toute information sur celui qui l’a rédigé, il n’est pas probant. En outre, les obligations respectives des parties sont bien indiquées dans les conditions générales. Enfin et en tout état de cause, Monsieur [N] n’apporte aucun élément démontrant la volonté de Digital de tromper.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que l’article 1137 du code civil dispose :
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Qu’il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer d’une part le mensonge ou la manœuvre ainsi que l’intention de tromper, et d’autre part de démontrer que le cocontractant n’aurait pas contracté en connaissance de l’existence de cette manœuvre ou de ce mensonge ; que la preuve doit être apportée au jour de la signature ;
Attendu que pour s’en prévaloir, Monsieur [N] évoque en premier lieu un avis sur Indeed ainsi que sur la publicité faite ;
Attendu ainsi que monsieur [N] évoque des annonces statistiques de la part de DIGITAL improbables et le fait qu’une estimation n’est pas une vente ; que cependant d’une part il ne démontre pas que les chiffres d’estimation en ligne ou de visiteurs uniques sont fausses ; que par ailleurs si les éléments sont exagérés, il ne démontre pas que cette exagération dépasserait ce qui est habituel dans les pratiques commerciales ;
Attendu ensuite que l’avis sur Indeed, datant du 2 février 2016, soit 5 ans avant les faits litigieux, a été rédigé par un ancien salarié, de manière anonyme ; que cet avis, non probant, ne peut en tout état de cause démontrer des faits survenus de nombreuses années plus tard ;
Attendu que Monsieur [N] évoque alors les pratiques agressives de Digital ; qu’il n’en apporte cependant aucune preuve ;
Attendu ensuite que Monsieur [N] articule des moyens identiques concernant l’absence d’information ; que le tribunal a toutefois dit que les offres étaient parfaitement définies dans les conditions générales, dont il a été démontré qu’il en avait connaissance ; qu’au surplus en sa qualité de professionnel de l’immobilier, il ne peut pas valablement prétendre ne pas comprendre les offres faites par Digital pour le métier de professionnel de l’immobilier ; que le tribunal dit que DIGITAL n’a pas dissimulé de manière intentionnelle une quelconque information ; en conséquence le tribunal le déboutera de sa demande de nullité de ce chef ;
Sur le manquement à l’obligation précontractuelle Moyens :
En demande, Monsieur [N] vise l’article 1112-1 du code civil. Il expose qu’il appartenait à Digital de proposer des services adaptés. Il vise alors l’erreur résultant d’informations non transmises, au visa du vice du consentement de l’article 1130 du code civil En réponse, DIGITAL rappelle en premier lieu qu’il convient de vérifier que l’information était déterminante et que le créancier ignorait légitimement l’information, étant précisé qu’il appartient au créancier de l’obligation un devoir minimum de prudence et de diligence. En application de ces principes, et après avoir observé que monsieur [N] ne fonctionne que par affirmations, il avait accès aux CGV en sa qualité de professionnel, souscrivant dès lors aux services qui lui étaient utiles.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que l’article 1112-1, alinéa 1er du code civil, dispose
Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Qu’il ressort ainsi que pour que le contrat soit dit nul, il est nécessaire que l’information non communiquée ait été déterminante pour le consentement et que légitimement ce dernier ne la connaissait pas ;
Attendu ainsi que même si celui qui propose une offre a une obligation de conseil et d’information, celui qui l’accepte a une obligation réciproque de prudence et de diligence ; que ce dernier ne peut ainsi arguer ne pas connaitre des informations qui lui ont été fournies préalablement à la signature du contrat ;
Attendu ainsi que le tribunal a dit que les conditions générales de ventes étaient jointes au bon de commande préalablement à sa signature ; que Monsieur [N] ne peut donc valablement prétendre, en sa qualité de professionnel de l’immobilier et donc capable de comprendre des conditions générales en lien direct avec sa profession, ne pas avoir compris les offres existantes dans les CGV, informations déterminantes pour son consentement ; qu’il ne peut donc arguer du caractère légitime de l’absence de connaissances des offres ;
En conséquence, le tribunal le déboutera de sa demande de ce chef ;
PAGE 9
Sur l’inexécution contractuelle et sur la mauvaise foi.
Attendu que Monsieur [N] articule des moyens identiques ; qu’il ne démontre toutefois aucune faute durant l’exécution du contrat, ne versant aucune pièce ; que le tribunal constate donc qu’il ne procède que par affirmations alors même qu’il a la charge de la preuve ; qu’il sera donc débouté de sa demande de ce chef ;
Attendu par ailleurs que monsieur [N] argue de la mauvaise foi de Digital sans apporter le moindre élément ; que le tribunal le déboutera de cette demande et des demandes de remboursement ;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable que Digital supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera Monsieur [N] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ; qu’il le condamnera également aux dépens, puisqu’il succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit les demandes de Monsieur [N] recevables ;
Déboute monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne monsieur [N] à payer 3000 euros à DIGITAL CLASSIFIED France au visa de l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [N] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, devant M. [S] [V], M. [I] [J] et M. [U] [H].
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 30 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. [S] [V], président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par M. [S] [V].
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