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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 4 févr. 2025, n° 2024046669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024046669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TEYSSAIRE Pauline Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 04/02/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER par mise à disposition
RG 2024046669 17/10/2024
ENTRE :
SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est 2-8, 2 rue des Italiens 75009 Paris – RCS Paris 789177391
Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE membre de la SELARL DUPRE SEROR ET ASSOCIES, avocat (L0079)
ET :
SAS AQUILA IMMO, dont le siège social est 9 boulevard Lieutenant Maurice Knoblauch 42000 Saint-Etienne – RCS Saint-Etienne 880865852
Partie défenderesse : comparant par Me Pauline TEYSSAIRE, avocat (J042) substituant Me Anaïs GUYOT membre de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat (J042)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 31 juillet 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un abonnement pour l’hébergement et la parution d’annonces immobilières, nous demande de :
Vu l’article 873 de code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1212 du code civil,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu l’article L.441-10-II du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le contrat signé entre les parties et les conditions générales de vente,
Vu la jurisprudence citée ;
CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société AQUILA IMMO au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 16.192,00 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 juillet 2024 ;
CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société AQUILA IMMO au paiement, au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 760,00 € ;
CONDAMNER la société AQUILA IMMO au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 23 janvier 2025,
Le conseil de la SAS AQUILA IMMO dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1104 et 1343-5 du code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
JUGER que la réclamation formulée se heurte en son quantum à l’existence de contestations sérieuses,
LIMITER le montant de la condamnation prononcée à titre provisionnel à la somme de 8.923,20 euros,
OCTROYER à la société AQUILA IMMO les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de cette somme,
DEBOUTER purement et simplement la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE du surplus de ses demandes formées à l’encontre de la société AQUILA IMMO,
DEBOUTER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de sa demande formulée au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à régler à la société AQUILA IMMO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le conseil de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1212 du code civil,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu l’article L.441-10-II du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le contrat signé entre les parties et les conditions générales de vente,
Vu la jurisprudence citée ;
DEBOUTER la partie adverse de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société AQUILA IMMO au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 16.192,00 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 juillet 2024 ; CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société AQUILA IMMO au paiement, au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 760.00 € ;
CONDAMNER la société AQUILA IMMO au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 4 février 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande principale
La société AQUILA IMMO soutient que la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE lui a indiqué, en réponse à son intention de résilier le contrat DUO SUCCESS conclu entre elles le 23 septembre 2022, qu’un courrier simple était suffisant, alors que cette dernière fait valoir ses conditions générales de vente.
La société AQUILA IMMO soutient en outre que la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE s’est montrée défaillante dans la mise en place des prélèvements automatiques alors qu’elle y avait consenti, qu’en l’absence de facture, elle ne disposait d’aucun moyen pour savoir qu’elle n’avait pas réglé ses échéances.
Considérant la contestation réelle et sérieuse, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu de la décision, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Pierre-Yves Werner.
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