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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 21 mars 2025, n° 2024003267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024003267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN DERNIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE DU 21/03/2025
Numéro de rôle : 2024 003267
Composition du tribunal :
Nicolas DUCASSE, président, Stéphane RISS, juge, Bernadette DALAVAT, juge,
lors des débats et du délibéré,
assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse
ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ
GASCOGNE OCCITANIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par MORANT Philippe
Partie défenderesse
Madame [G] [S] [Adresse 1]
Absente et non représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »
Débats à l’audience du 24/01/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 21/03/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Une lettre de mission de présentation des comptes annuels a été signée par l’EIRL [G] [S], exerçant un commerce de boissons à [Localité 4] (Gers), avec l’ASSOCIATION DE GESTION ET COMPTABILITÉ GASCOGNE OCCITANIE, portant sur les comptes de l’exercice commençant le 1er octobre 2020 se renouvelant tacitement pour les exercices à venir.
Les factures du 2 juin 2023 au 1er décembre 2023 n’ont pas été réglées pour une somme de 2.192,89 €.
Des avis de recouvrement en date du 10 avril 2024 et du 14 janvier 2025 ont été adressés à Madame [S] [G], en vain.
L’ASSOCIATION DE GESTION ET COMPTABILITÉ GASCOGNE OCCITANIE a donc diligenté une procédure d’injonction de payer.
LA PROCÉDURE
Suite à la requête en injonction de payer de l’ASSOCIATION DE GESTION ET COMPTABILITÉ GASCOGNE OCCITANIE, le président du tribunal de commerce d’Auch a rendu le 2 juillet 2024 une ordonnance enjoignant Madame [S] [G] de lui payer la somme de 2.192,89 € en principal outre les frais, majorée des intérêts légaux sur le principal accordé.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été régulièrement signifiée l e 21 août 2024, non à personne, puis mise à exécution le 6 novembre 2024 à la suite de quoi, le 8 novembre 2024, Madame [S] [G] a formé opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées, par lettre recommandée avec avis de réception, à la diligence du greffier.
LES DEMANDES
Madame [S] [G], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’ASSOCIATION DE GESTION ET COMPTABILITÉ GASCOGNE OCCITANIE demande la condamnation de Madame [S] [G] pour les sommes ci-dessus demandées.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande principale
L’ASSOCIATION DE GESTION ET COMPTABILITÉ GASCOGNE OCCITANIE demande au tribunal de déclarer infondée l’opposition formulée par Madame [S] [G] et de la condamner au paiement de la somme de 2.192,89 € au titre des factures impayées ainsi que les intérêts échus au 14 juin 2024 à hauteur de 80,48 €, outre l’indemnité forfaitaire d’un montant de 200 €. Le tribunal prend connaissance des documents versés aux débats : lettres de mise en demeure, factures impayées, mise en demeure, outre les factures impayées, les justificatifs de la TVA préparée qui justifient la demande de l’ASSOCIATION DE GESTION ET COMPTABILITÉ GASCOGNE OCCITANIE. Il est justifié également la demande de remboursement de crédit et taxe sur la période du 1er avril au 30 juin 2023, au 30 septembre 2023. Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [S] [G] à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET COMPTABILITÉ GASCOGNE OCCITANIE la somme de 2.192,89 € ainsi que les intérêts échus au 14 juin 2024 à hauteur de 80,48 €, outre l’indemnité forfaitaire d’un montant de 200 € selon l’article D.441-5 du code de commerce.
2. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner Madame [S] [G] à verser à l’ASSOCIATION DE GESTION ET COMPTABILITÉ GASCOGNE OCCITANIE la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre les dépens à la charge de Madame [S] [G].
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Condamne Madame [S] [G] à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET COMPTABILITÉ GASCOGNE OCCITANIE la somme principale de 2.192,89 € ainsi que les intérêts échus au 14 juin 2024 à hauteur de 80,48 €, outre l’indemnité forfaitaire d’un montant de 200 € selon l’article D.441-5 du code de commerce.
Condamne Madame [S] [G] à verser à l’ASSOCIATION DE GESTION ET COMPTABILITÉ GASCOGNE OCCITANIE la somme de 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens à la charge de Madame [S] [G], liquidés pour le greffe à la somme de 99,87 €.
Le greffier Le président Damien CAILLARD Nicolas DUCASSE
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