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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 17 avr. 2026, n° 2025J09221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J09221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J09221 – 2610700002/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/04/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[V] [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Alizé APIOU, avocat au Barreau de Martinique (avocat postulant) et par Maître Claude ARNAUD, avocat au Barreau de Martinique (avocat plaidant)
DÉFENDEUR :
SOCIETE D’AVOCATS PEM (SARL)
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Gérald SAE, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Séverine TERMON, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Madame Véronique LUCIEN-Consulaires : REINETTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire
Premier ressort
DÉBATS : le 20/01/2026.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17/04/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 4 décembre 2024, le Président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a enjoint à la SARL SOCIETE D’AVOCATS PEM à payer à [V] [T] [J] les somme de 2 138,36 euros à titre principal au titre des cotisations avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 et de 397,43 euros au titre des majorations de retard.
Ladite ordonnance a été signifiée par acte du 27 février 2025 à personne morale.
Par courrier reçu au greffe le 24 mars 2025, envoyé le 21 mars 2025, la SARL SOCIETE D’AVOCATS PEM a fait opposition à l’injonction de payer.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2026.
[V] [T] [J], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 17 septembre 2025.
En défense, la SAS CARIBBEAN FOOD NORD, représentée par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 18 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
La juridiction a relevé d’office le moyen tiré de son incompétence matérielle en raison de l’activité civile libérale de la défenderesse. Les parties n’ont formulé aucune observation sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
La SARL SOCIETE D’AVOCATS PEM a formalisé son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier envoyé le 21 mars 2025 à la suite de la signification de celle-ci intervenue le 27 février 2025, soit dans le délai d’un mois.
Il y aura donc lieu de déclarer l’opposition à injonction de payer recevable.
Sur la compétence matérielle
Selon les articles L.721-3, 2°, et L.210-1 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales et une société à responsabilité limitée est une société commerciale à raison de sa forme, quel que soit son objet.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une contestation relative à une société à responsabilité limitée relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce.
En l’espèce, la défenderesse est une SARL, société commerciale par sa forme. Le litige porte sur le paiement des cotisations dues par cette dernière.
Il y a lieu, en conséquence, de se déclarer compétent matériellement.
Sur la demande en paiement
Il n’est pas contesté que la SARL SOCIETE D’AVOCATS PEM est adhérente à [V] [T] [J] pour les retraites complémentaires obligatoires de son personnel non-cadre et cadre.
En l’espèce, la demanderesse a mis en demeure la SARL SOCIETE D’AVOCATS PEM le 27 septembre 2024 d’avoir à payer les sommes de 1 069,18 euros pour les cotisations du mois de mai 2024, 1 069,18 euros pour celles du mois de février 2024 augmentés de 305,71 euros de majorations de retard ainsi que 0,25 euros pour les cotisations de décembre 2022.
La requête du 22 octobre 2024 porte bien sur les sommes en principal de 2 138,36 euros pour les cotisations des mois de février et mai 2024, la demande de 0,25 euros pour décembre 2022 ayant été abandonnée.
Par ailleurs, l’état des sommes dues du 21 octobre 2024 porte bien sur 2 138,36 euros au titre des mêmes mois de février et mai 2024.
Seules les majorations de retard évoluent puisqu’elles sont calculées sur le temps de retard du paiement. Celles-ci sont de 397,43 euros au 21 octobre 2024.
Il n’existe donc aucune incohérence sur les montants réclamés.
La SARL SOCIETE D’AVOCATS PEM ne démontre pas que les sommes réclamées ne correspondent pas à ses propres déclarations.
[V] [T] [J] démontre avoir une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la défenderesse qui sera condamnée à lui payer la somme de 2 138,36 euros pour les cotisations des mois de février et mai 2024, outre les majorations de retard de 397,43 euros arrêtées au 21 octobre 2024, somme principale également majorée au taux de 2,86% par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité sans pouvoir être inférieures à 108 euros, à calculer au moment du paiement effectif et à compter du 21 octobre 2024.
Il y aura lieu de faire droit à la capitalisation des intérêts par périodes annuelles.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la défenderesse ne fait état d’aucune difficulté financière l’empêchant de régler les sommes dues à la demanderesse et ne produit pas le moindre justificatif sur sa situation.
Par conséquent, sa demande de délai de paiement ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SARL SOCIETE D’AVOCATS PEM qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de l’opposition.
L’équité commande de condamner la SARL SOCIETE D’AVOCATS PEM à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort ;
DECLARE recevable l’opposition formulée par la SARL SOCIETE D’AVOCATS PEM à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 décembre 2024 signifiée le 27 février 2025 ;
SE DECLARE compétent matériellement ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE D’AVOCATS PEM à payer à [V] [T] [J] la somme de 2 138,36 euros pour les cotisations des mois de février et mai 2024, outre les majorations de retard de 397,43 euros arrêtées au 21 octobre 2024, somme principale également majorée au taux de 2,86% par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité sans pouvoir être inférieures à 108 euros, à calculer au moment du paiement effectif et à compter du 21 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de la SARL SOCIETE D’AVOCATS PEM ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE D’AVOCATS PEM à payer à [V] [T] [J] la somme de 1 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE D’AVOCATS PEM aux dépens, y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de l’opposition ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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