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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2025F00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE :
SAS PRODITION, Société par actions simplifiée au capital de 3 110 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 301 689 790, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
D’UNE PART
ET :
SARL [U]'[A], Société à responsabilité limitée au capital de 7 700,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 394 269 872, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
D’AUTRE PART
I. IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le 8 février 2023, la société [U]'[A] a passé commande auprès de la société PRODITION d’un certain nombre de matériels.
Ces produits lui ont été livrés.
Les factures correspondantes émises par la société PRODITION sont demeurées impayées malgré des relances restées infructueuses.
Selon le relevé de compte, il reste dû la somme principale de 22.831,44 €.
Une mise en demeure a été adressée à la société [U]'[A] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 février 2025, également demeurée infructueuse.
Par exploit en date du 11 mars 2025, La société PRODITION a assigné la société [U]'[A] en paiement de la somme principale de 22.831,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 février 2025, date de la mise en demeure, outre la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Des conversations et échanges se sont ensuite engagés entre les Parties à l’issue desquelles elles se sont rapprochées pour mettre un terme définitif et irrévocable à leur différend dans les conditions exposées ci-après.
[…]
II. IL EST ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
Le présent Protocole Transactionnel a pour objet, par des concessions réciproques, de mettre un terme définitif, irrévocable et sans réserve au Différend opposant les Parties et de prévenir toute contestation, instance, action, grief, droit et/ou demande, de quelque nature qu’ils soient, nés ou à naître entre les Parties du chef des faits exposés en préambule.
Etant précisé que le contenu de ce Protocole Transactionnel ne saurait valoir ni reconnaissance par chacune des Parties du bien-fondé des prétentions de l’autre, ni reconnaissance de responsabilité à l’égard de l’une quelconque des Parties.
Ainsi, la SARL [U]'[A] accepte de régler à la SAS PRODITION la somme de 22.831,44 € outre la somme de 1.414,97 € au titre des intérêts de retard.
Les sommes dues en exécution des stipulations du présent protocole seront versées par la SARL [U]'[A] à la SAS PRODITION en 11 mensualités de 2.000 € chacune, la première intervenant à la date de signature des présentes, puis une 12 ème mensualité correspondant au solde, soit à la somme de 2.246,41 €.
ARTICLE 2 : DECHEANCE DU TERME
En cas de défaut de paiement total ou partiel d’une seule échéance à son terme, sans qu’il soit besoin d’adresser, au préalable, une mise en demeure à la SARL [U]'[A] :
* Le présent protocole sera réputé nul et non avenu entre les Parties.
* Les sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles, sans préjudice de tous autres droits ou actions.
ARTICLE 3 :
En contrepartie, la SARL [U]'[A], au vu des concessions réciproques consenties, renoncent par le présent protocole d’accord à toutes actions passées, présentes ou futures liées au présent litige ainsi qu’à toutes leurs suites et conséquences à l’encontre de la SAS PRODITION.
ARTICLE 4 :
Les parties reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose et qu’elles ont mis fin à leur différend.
Le présent accord vaut transaction définitive et sans réserve conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil et notamment l’article 2052 selon lequel :
« La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
CP Ab
En toute hypothèse, les parties déclarent ne plus avoir aucune réclamation à formuler l’une contre l’autre, à quelque titre que ce soit, et pour quelque cause que ce soit, et renoncer à toute action relative aux conventions, objet du présent protocole transactionnel, sous réserve – pour chacun – de tenir ce à quoi il s’est engagé.
Dans l’hypothèse où l’une des stipulations du présent protocole serait déclarée nulle par l’effet de la loi ou par une juridiction statuant en dernier ressort, la nullité ne saurait entraver la validité du protocole, sous réserve que ladite clause ne soit pas déterminante.
Le présent protocole engagera non seulement les Parties, mais également tout successeur ou toute société, personne morale, entité (ou tout groupement) qui leur serait substituée par un moyen ou procédé quelconque (comprenant notamment : cession, fusion, scission, apport partiel ou total d’actifs, restructuration, dissolution ou liquidation).
ARTICLE 5. SIGNATURE PAR VOIE ELECTRONIQUE
De convention expresse valant convention sur la preuve, les Parties conviennent de signer électroniquement le présent Protocole Transactionnel par le biais du service DocuSign, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil. Les Parties s’accordent pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent Protocole Transactionnel par le service DocuSign.
Pour La SAS PRODITION Représentée par son Président Monsieur Cédric PERRY (06.13.09.71.36) [Courriel 1]
Lu et approuvé
399A56BA9429 Signé le 07/01/2026
Pour La SARL [U]'[A] Représentée par son Gérant Monsieur [O] [F] (06 60 06 56 83) [Courriel 2]
Lu et approuvé
[Adresse 3]
E6840584D545470… Signé le 07/01/2026
PS : Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour transaction et renonciation à toute instance ultérieure ».
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS PRODITION [Adresse 1] comparant par Me Katy [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
DEFENDEUR
SARL [U]'[A] [Adresse 2] Me Barbara LE BEL [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026,
FAITS
La société PRODITION (ci-après PRODITION) , spécialisée dans le commerce de gros de produits pharmaceutiques, entretient des relations commerciales avec la société [U]'[A] (ci-après [U]'[A]), laquelle exerce une activité de commerce de gros et de détail en optique et lunetterie.
Dans le cadre de ces relations commerciales, [U]'[A] a passé commande auprès de PRODITION de divers matériels.
Les produits commandés ont été livrés selon plusieurs bons de livraison en date des 23 février, 3 mars, 21 mars et 23 mars 2023. Les factures correspondantes ont été émises mais sont demeurées impayées.
Selon le relevé de compte produit par PRODITION, [U]'[A] resterait redevable de la somme de 22 831,44 €.
Une mise en demeure a été adressée le 6 février 2025 par courrier recommandé avec avis de réception et est restée infructueuse.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025 signifié à personne morale, PRODITION fait assigner [U]'[A] devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025F00599.
[U]'[A] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, ne conclut pas, et n’invoque aucun moyen de défense. Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules pièces fournies par PRODITION et de ses énonciations.
Dans son acte introductif d’instance PRODITION demande au tribunal : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil,
RECEVOIR la société PRODITION en l’intégralité de ses demandes ; Y faisant droit :
* CONDAMNER la société [U]'[A] à payer à la société PRODITION la somme principale de 22 831,44 €, assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025, date de ma mise en demeure, outre la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER la société [U]'[A] à payer à la société PRODITION la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts ;
* CONDAMNER la société [U]'[A] à payer à la société PRODITION la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [U]'[A] aux entiers dépens. _
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 mars 2026, seule PRODITION se présente. Bien que régulièrement convoquée, [U]'[A] ne se présente pas, ni personne pour elle. PRODITION déclare être arrivée à un accord transactionnel avec [U]'[A] et remet un exemplaire original du protocole transactionnel à ce tribunal, signé par chacune des parties et demande au tribunal son homologation.
Après avoir entendu PRODITION, le juge a clos les débats et informé la seule partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au cours de l’audience du juge d’instruire l’affaire du 11 mars 2026, il est rapporté au tribunal que le 7 janvier 2026, les parties sont parvenues à un accord définitif et qu’elles ont signé un accord transactionnel mettant fin au litige qui les oppose.
SUR CE,
L’article 384 du code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui- ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
PRODITION indique que les parties renoncent à la confidentialité de l’accord en acceptant qu’il soit annexé au présent jugement dont elles demandent l’homologation en vue de lui conférer force exécutoire.
En conséquence,
Le tribunal recevant la demande des 2 parties homologuera l’accord transactionnel en application de l’article 384 du code de procédure civile et l’annexera au présent jugement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le protocole transactionnel du 7 janvier 2026, prévoit que chacune des parties conservera par devers elles ses frais.
En conséquence,
Le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et que les dépens de la présente instance seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort,
* Homologue le protocole conclu entre la SAS PRODITION et SARL [U]'[A] du 7 janvier 2026 ;
* Dit que cet accord aura force exécutoire et qu’une copie en restera annexée au présent jugement ;
* Dit n’y avoir lieu à l’application de titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Constate l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile ;
* Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Mesdames [W] [I] et [P] [R], (Mme [R] [P] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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