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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 24 janv. 2025, n° 2022002090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2022002090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 24/01/2025
Numéro de rôle :
2022 002090
Composition du tribunal :
François THIBERT, président, Bernadette DALAVAT, juge, Christian BRESSON, juge,
lors des débats et du délibéré,
assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
[W] [V] [Adresse 2]
Représentée par ROZENBERG Sophie BERENGUER-GRELET Christine
Partie défenderesse
HOLDING [I] (SC)
[Adresse 3]
[Localité 1]
SAS [I] (SAS) [Adresse 4]
Représentée par STEVA-TOUZERY Virginie BOLAC Clara STEVA-TOUZERY Virginie BOLAC Clara
Débats à l’audience du 18/10/2024, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 24/01/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société SAS [I] exerce une activité de vente et fabrication de tous matériaux de construction immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AUCH en 1990.
C’est une entreprise familiale dont la création originelle date de 1920. La société HOLDING [I] a été constituée en 2012 pour détenir l’intégralité des actions de la société SAS [I].
Suivant contrat de travail du 4 septembre 2006, Monsieur [V] [W] a été engagé par la SAS [I] en qualité de responsable des achats et de l’exploitation. Par un nouveau contrat de travail du 1 janvier 2011, les fonctions de Monsieur [V] [W] ont été élargies à celles de Directeur général de la SAS [I].
Par un contrat de travail du 1 er octobre 2012, Monsieur [V] [W] est devenu salarié de la société HOLDING [I], en qualité de directeur général salarié, en charge de la bonne exécution des décisions de la gérance, de la mise en œuvre de la politique générale décidée, de l’animation et de la coordination des équipes de direction et d’encadrement ainsi que de la sécurité générale des personnes et des biens, avec une rémunération en conséquence.
Suivant procès-verbal de l’associé unique en date 30 juin 2017, Monsieur [V] [W] se voyait confier le mandat social de directeur général de la SAS [I].
Par ce même procès-verbal, la SAS [I] décidait de l’émission de 21 actions gratuites nouvelles, représentant 0,83 % du capital de la société, au profit de salariés et mandataires de la société et donnait pouvoir à son président en vue de les attribuer.
Dans le cadre de cette délégation de compétence, le président de la SAS [I] procédait à l’attribution de 21 actions gratuites à Monsieur [V] [W], lesquelles devaient être définitivement acquises à ce dernier au terme d’une période d’acquisition d’un an.
Le 6 juillet 2018, un pacte d’associés était conclu entre la société HOLDING [I] et Monsieur [V] [W], tous deux seuls associés de la SAS [I], pour aménager les rapports entre les associés pendant une durée de 10 années et en vertu duquel, l’associé minoritaire s’engageait, dans diverses hypothèses décrites, à céder ses actions et à assurer la liquidité de sa participation selon des modalités et conditions définies.
Monsieur [V] [W] a ainsi bénéficié de l’attribution définitive des 21 actions au 30 juin 2018.
Par procès-verbal des décisions des associés de la SAS [I] du 15 juillet 2018, il a été décidé l’émission d’un nouveau plan d’attribution gratuite d’actions portant sur 257 actions, représentant 9,17 % du capital, au profit de salariés relevant de la catégorie de cadres ou de mandataires sociaux de la SAS [I] et donné à nouveau délégation au président pour déterminer les bénéficiaires et conditions et critères d’attribution. Par décision du Président du 15 juillet 2018, le président a décidé d’user de la délégation qui lui était conférée pour attribuer ces 257 actions gratuites à Monsieur [V] [W] suivant un plan d’attribution dénommé « plan 2018 » prévoyant la création de 2 types d’actions distinctes :
118 actions dites de présence, pour lesquelles il était prévu l’attribution d’actions échelonnées en 5 tranches, soumises à la condition de l’existence d’un contrat de travail ou d’un mandat social entre le bénéficiaire et la SAS [I] au jour du terme de la période d’acquisition,
139 actions dites de performance, pour lesquelles il était prévu l’attribution d’actions là encore échelonnées en 5 tranches en fonction de l’atteinte de critères de progression du chiffre d’affaires et de l’existence de résultats comptables, au jour du terme de chaque période d’acquisition
Par procès-verbal du 15 juillet 2019, le président de la SAS [I] constatait l’acquisition définitive par Monsieur [V] [W] de 106 actions gratuites au titre des tranches n°1 et 2 du plan 2018 et les créations desdites actions par voie d’augmentation de capital.
Les relations de Monsieur [V] [W] avec la SAS [I] se sont brutalement dégradées, en raison de divergences de vues graves entre Messieurs [J] [I] et [V] [W].
Ce dernier, en suivant, délaissait ses missions et procédait à une tentative de désorganisation de l’entreprise, en annonçant son départ et la cessation, à la faveur d’audits réalisés pour un autre objet, de ses fonctions.
La société SAS [I] constatait, en outre à cette occasion, des carences et négligences graves.
Le 18 septembre 2020, la société HOLDING [I] a par conséquent convoqué Monsieur [V] [W] à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire.
Lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2020, Monsieur [V] [W] était également révoqué de son mandat social de directeur général au sein de la SAS [I].
Le 6 octobre 2020, la société HOLDING [I] notifiait à Monsieur [V] [W] son licenciement pour faute grave et son contrat était ainsi rompu ce qui le privait des dernières tranches du plan d’attributi on gratuite d’actions 2018.
Le 10 octobre 2020, conformément à l’option d’achat prévue par l’article 4 du pacte d’associés, la société HOLDING [I] demandait à Monsieur [W] de céder les actions qu’il détenait au sein de la société [I] pour un prix de 116.026 € tenant compte de la décote de 80 % applicable prévue en cas de révocation d’une fonction exercée dans une société d’un groupe [I].
Par un courrier du 13 octobre 2020, le conseil de Monsieur [W] s’est opposé à cette demande et a contesté son licenciement.
Le 17 décembre 2020, Monsieur [V] [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’AUCH.
Par décision du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’AUCH a débouté Monsieur [V] [W] de l’intégralité de ses demandes et retenu que le licenciement prononcé à son encontre le 7 octobre 2020 était justifié par une faute grave.
Par décision du 28 novembre 2023, la cour d’appel d’AGEN a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes d’AUCH du 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
Parallèlement, suivant acte du 23 novembre 2021, la société HOLDING [I] saisissait le juge des référés aux fins d’entendre principalement : Dire et juger que l’obligation de Monsieur [V] [W] de céder l’intégralité des actions qu’il détient dans la SAS SRREMEJEAN était non contestable, et que la société HOLDING [I] a valablement levé l’option d‘achat sur les actions en cause,
Par conséquent, ordonner à Monsieur [V] [W] de céder à la société HOLDING [I] l’intégralité de ses actions sous astreinte.
Monsieur [V] [W] concluait, pour sa part, que la société HOLDING SARRMEJEAN n’était pas fondée à se prévaloir d’un droit à acquérir les actions de la Société SARRMEJEAN détenues par Monsieur [W] et sollicitait le débouté de l’ensemble des demandes de la société HOLDING [I].
Les parties s’accordaient sur un désistement d’instance afin que chacune d’elles saisisse le tribunal de céans statuant au fond.
LA PROCÉDURE
Ainsi, suivant exploit de commissaire de justice du 21 novembre 2022, la société HOLDING [I] saisissait le tribunal de commerce d’AUCH aux fins de solliciter qu’il soit jugé :
Que l’obligation de Monsieur [V] [W] de céder l’intégralité des actions qu’il détient dans la société SAS [I] est fondée sur les dispositions de l’article 4 du pacte d’associés du 6 juillet 2018 ;
Que la société HOLDING SARREMEJAN a valablement levé l’option d’achat sur les actions en cause ;
Que Monsieur [V] [W] soit en conséquence condamné à céder à la société HOLDING [I] les actions qu’il détient au sein de la SAS [I] moyennant un prix 116.026 € en application de la décote de 80 %, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’une semaine suivant la signification du jugement à intervenir ;
Que Monsieur [V] [W] soit également condamné au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Parallèlement, suivant exploit de commissaire de justice du 18 novembre 2022, Monsieur [V] [W] faisait également assigner la société SAS [I] et la société HOLDING SARREMEJAN à l’effet :
D’entendre déclarer non écrit l’article 4 du pacte d’associés prévoyant l’application d’une décote de 80 % ; De donner acte à Monsieur [W] qu’il accepte de céder les 127 actions qu’il détient à la Société HOLDING [I] ou à la SAS [I] au prix de 898.398 €, soit 7.074 € par action ; Sur le fondement des dispositions du plan d’attribution d’actions du 15 juillet 2018, S’entendre solidairement condamnées les sociétés SAS [I] et HOLDING [I] à payer à Monsieur [W] : La somme de 297.108 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié au non-respect des dispositions du plan pour les 42 actions qui devaient être attribuées à Monsieur [W] le 15 juillet 2020 ; La somme de 353.700 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié au non-respect des dispositions du plan 2018 pour les 50 actions qui devaient être attribuées à Monsieur [W] le 15 juillet 2021 ; La somme de 353.700 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié au non-respect des dispositions du plan 2018 pour les 50 actions qui devaient être attribuées à Monsieur [W] le 15 juillet 2022 ; La somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Selon jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce d’AUCH prononçait la jonction de ces deux instances.
Suivant jugement du 17 mars 2023, le tribunal ordonnait une mesure de médiation sur laquelle les parties avaient donné leur accord, confiée à Maître Jean-Henri FARNE.
Cette médiation n’a néanmoins pu aboutir et c’est en l’état que le tribunal sera amené à statuer.
L’affaire a été réinscrite au rôle de l’audience de contentieux général du 21 juillet 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire est plaidée à l’audience du 18 octobre 2024.
LES DEMANDES
Dans ses conclusions developpees sal’audience du18 octobre 2024, les
sociétésSAS SARREMEJEANetHOLDING SARREMEJEAN demandenta au tribunal, vu
les articles 1103et suivants du code civil, vu les articles 1217 et
suivantsducodecivil, vu l’article L.l3l-lducodedes procédures civiles
d’execution, de
Débouter Monsieur [V] [W] de l’ensemble de ses demandes ; Juger que l’article 4 du pacte d’associés du 6 juillet 2018 est licite ; Juger que l’obligation de Monsieur [V] [W] de céder l’intégralité des actions qu’il détient dans la société SAS [I] est fondée sur les dispositions de l’article 4 de ce pacte ; Juger que la société HOLDING SARREMEJAN a valablement levé l’option d’achat sur les actions en cause ; Par conséquent, Juger que Monsieur [V] [W] est tenu de céder à la société HOLDING [I] les 127 actions qu’il détient au sein de la SAS [I] moyennant un prix 116.026 €, étant précisé que le jugement à intervenir vaudra cession de ces actions au profit de la société HOLDING [I], sous réserve du paiement de leur prix de 116.026 €, et ordre de mouvements pouvant être retranscrit sans délai dans les livres de la société SAS [I] ; Prendre acte de l’accord de la société HOLDING [I] sur le versement d’une indemnité équivalente à 40.320 €, en dédommagement des 42 actions gratuites qui auraient dues être attribuées à Monsieur [V] [W] au 15 juillet 2020 ; Débouter Monsieur [V] [W] de toutes ses plus amples demandes ; Condamner Monsieur [V] [W] au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions développées a l’audience du18octobre2024, Monsieur
[V] [W] demande au tribunal, vu les articles 1103et 1231 et
suivants duCode Civil, vu 1'articleL1331-2 ducodedu travail, vu les
pièces versées au débat, de :
Déclarer nul l’article 4 du pacte d’associés du 6 juillet 2018 ;
En toute hypothèse, Déclarer non écrit l’article 4 du pacte d’associés convenu entre la Société HOLDING [I] et Monsieur [V] [W], qui prévoit l’application d’une décote de 80 % en cas de « licenciement de » Monsieur [V] [W] « pour (…) faute lourde ou grave au sens du droit du travail et de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation » ;
À titre subsidiaire, Dire et juger que les conditions d’application de l’article 4 du pacte d’associés ne sont pas remplies ; En conséquence débouter la Société HOLDING [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Donner acte à Monsieur [W] qu’il accepte de céder les 127 actions qu’il détient à la Société HOLDING [I] ou à la SAS [I] au prix de 898.398 €, soit 7.074 € par action ;
Sur le fondement des dispositions du plan d’attribution d’actions du 15
juillet 2018,
À titre principal,
Condamner solidairement les sociétés SAS [I] et HOLDING [I] à payer à Monsieur [W] :la somme de 297.108 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié au non-respect des dispositions du plan pour les 42 actions qui devaient être attribuées à Monsieur [W] le 15 juillet 2020 ; Condamner solidairement les sociétés SAS [I] et HOLDING SARRMEJEAN à payer à Monsieur [W] la somme de 353.700 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié au nonrespect des dispositions du plan 2018 pour les 50 actions qui devaient être attribuées à Monsieur [W] le 15 juillet 2021 ; Condamner solidairement les sociétés SAS [I] et HOLDING SARRMEJEAN à payer à Monsieur [W] la somme de 353.700 à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié au nonrespect des dispositions du plan 2018 pour les 50 actions qui devaient être attribuées à Monsieur [W] le 15 juillet 2022 ; À titre subsidiaire,
Condamner solidairement les sociétés SAS [I] et HOLDING SARRMEJEAN à procéder au transfert à titre gratuit de 142 Actions à Monsieur [W] et procéder aux inscriptions sur les registres de la Société, ainsi qu’à l’ensemble des formalités légales applicables sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement les Sociétés SARREMJEAN et HOLDING [I] au paiement d’un au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les sociétés SARREMJEAN et HOLDING SARRMEJEAN aux entiers dépens.
LA MOTIVATION
1. Sur les demandes concernant l’article 4 du pacte d’associés
Monsieur [W] demande de déclarer nul l’article 4 du pacte d’associés signé par la société HOLDING [I] et Monsieur [W] en présence de la Société SAS SARREMJEAN le 6 juillet 2018. Les sociétés SAS [I] et HOLDING [I] demandent au tribunal de déclarer licite cet article.
Monsieur [W] a été convoqué pour un entretien préalable avec mise à pied conservatoire le 18 septembre 2020 par la société HOLDING [I].
Il convient de rappeler que Monsieur [W] est devenu salarié de la société HOLDING [I] lors de la signature de son contrat de travail le 1er octobre 2012, contrat étant transféré de la société SAS [I] vers la société HOLDING [I] à cette occasion.
Lors de l’assemblée générale de la société SAS [I], Monsieur [W] a été révoqué de son mandat social de directeur général de ladite société le 30 septembre 2020.
Le 6 octobre 2020, la société HOLDING [I] notifiait à Monsieur [V] [W] son licenciement pour faute grave.
Par décision du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’AUCH a retenu que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [W] était justifié par une faute grave.
Par arrêt du 28 novembre 2023, la cour d’appel d’AGEN a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes d’AUCH du 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
De fait, l’article 4 du contrat du pacte d’associés doit être considéré comme licite de par la conjonction des faits reprochés à Monsieur [W] et les décisions prises par les instances dirigeantes des sociétés SAS [I] et HOLDING [I].
Les décisions de la société HOLDING [I] ont de plus été confirmées par la justice en première instance puis en appel.
Plus précisément, l’article 4 du contrat du pacte d’associés s’applique au travers de son alinéa b.
Ce qui implique que le prix de cession retenu pour les acquisitions des actions gratuites 2017 et 2018 doit faire l’objet d’une réfaction de 80 %. Ainsi, la valeur d’acquisition des actions ayant été fixée à 4.800 €, il convient d’appliquer la réfaction à ce montant. De fait, la valeur retenue après réfaction est de 960 €.
2. Sur la demande concernant la cession des actions de la société HOLDING [I] et de la société SAS [I] détenues par Monsieur [W]
Il y a accord des parties pour que cette cession soit réalisée. Comme l’article 4 du pacte d’associés est licite, il convient d’appliquer une réfaction de 80 % sur les actions gratuites.
De fait, le tribunal juge que Monsieur [W] est tenu de céder à la société HOLDING [I] les 127 actions qu’il détient dans la société SAS [I] moyennant le versement par cette société d’une somme de 121.920 €.
3.Surlademande concernantlesactions gratuitesattribuablesdans le
cadredu pacte d’associés set non encore distribuées a Monsieur
[W]
La distribution des actions gratuites étaient soumises à la présence dans l’entreprise de Monsieur [W] et à l’atteinte d’objectifs.
Pour l’attribution au 15 juillet 2020, Monsieur [W] était présent dans l’entreprise qui déclare également que les objectifs étaient atteints. De fait, les 42 actions auraient dû être attribuées à Monsieur [W]. Il convient dès lors que la société HOLDING [I] verse à Monsieur [W] la somme de 40.320 € correspondant au prix des 42 actions après réfaction de 80 %, conformément à l’article 4 du pacte d’associés.
Pour l’attribution au 15 juillet 2021 de 50 actions gratuites et l’attribution au 15 juillet 2022 de 50 autres actions gratuites, Monsieur [W] ne faisant plus partie de la société suite à son licenciement. Il n’y avait pas lieu de lui attribuer d’actions gratuites, les conditions de sa présence dans l’entreprise n’étant pas remplies pour pouvoir bénéficier du pacte d’associés.
De fait, il convient de constater que la société HOLDING [I] a bien levé l’option d’achat sur cette distribution d’actions gratuites.
Par ailleurs, la raison du licenciement de Monsieur [W] étant considérée par l’employeur et jugé comme un licenciement pour faute grave, les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [W] ne peuvent prospérer.
Il convient donc de le débouter de ses demandes, au titre de dommages et intérêts, de versement des sommes de 353.700 € pour chacune des deux années.
4. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [W] à verser à la société HOLDING [I] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre à la charge de Monsieur [W] les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Juge que l’article 4 du pacte d’associés conclu entre la société HOLDING [I] et Monsieur [V] [W] en présence de la Société SARREMJEAN du 6 juillet 2018 est licite.
Juge que Monsieur [V] [W] est tenu de céder à la société HOLDING
[I] les 127 actions qu’il détient dans la société SAS [I] moyennant le versement par cette société d’une somme d’un montant de 121.920 €.
Autorise la société HOLDING [I] à procéder aux inscriptions sur les registres des sociétés dès le versement de la somme due.
Condamne conjointement la société HOLDING [I] et la société SAS [I] à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 40.320 € correspondant à la non distribution d’actions gratuites dues au 15 juillet 2020.
Constate que la société HOLDING [I] a bien levé l’option d’achat sur la distribution de 50 actions gratuites à Monsieur [V] [W] au 15 juillet 2021 et au 15 juillet 2022.
Déboute Monsieur [V] [W] de ses autres demandes.
Déboute Monsieur [V] [W] de ses demandes à titre de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [V] [W] à verser à la société HOLDING [I] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Met à la charge de Monsieur [V] [W] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 179,34 €.
Le greffier
Damien CAILLARD
Le président François THIBERT
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