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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 14 mai 2025, n° 2024022618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024022618 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022618
ENTRE :
1) EURL ARTEL SOCIETE NOUVELLE, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Toulouse B 405 297 441
2) société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJILINK [U] dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Toulouse B 884 643 636 prise en la personne de Me [D] [U] ès qualité d’administrateur judiciaire
3) société d’exercice libéral à responsabilité limitée BDR & ASSOCIES dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris B 844 765 487 en son établissement sis [Adresse 3], pris en la personne de Me [H] [T] ès qualité de mandataire judiciaire,
Parties demanderesses : assistées de Me Christophe DULON Avocat au barreau de Toulouse et comparant par la SEP ORTOLLAND – Me Pierre Ortolland Avocat (R231)
ET :
SARL ROCC REALISATIONS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 900 516 519
Partie défenderesse : assistée du CABINET JOFFE & ASSOCIES Avocat et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La société ROCC REALISATIONS a été constituée en juin 2021 en vue de la création de programmes immobiliers dans la région Occitanie, dont notamment le projet relatif à la cartoucherie à [Localité 6], « Le Projet », portant sur :
* La réhabilitation d’une ancienne halle de fabrication de cartouches
* La construction d’une salle de spectacle.
La société ROCC REALISATIONS, en sa qualité de maître d’ouvrage, était notamment assistée par :
* OECO architecture, maître d’œuvre d’exécution (MOEX) du marché de réhabilitation de la HALLE 121 Nord ;
* EXECO, maître d’œuvre d’exécution (MOEX) du marché de réhabilitation de la HALLE 121 Sud et du marché de construction de la salle de spectacle en qualité
de sous-traitant de Compagnie Architecture, architecte mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre ;
* EEC, en sa qualité d’OPC sur les deux marchés (ordonnancement, pilotage et coordination).
Les travaux du Projet ont été organisés en lots séparés.
Le 10 septembre 2021, ROCC REALISATIONS a confié à la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE (ci-après « ARTEL »), filiale du groupe CARRE et spécialiste de la serrurerie fine (façades en verre et acier, garde-corps et mains courantes en inox, etc.) :
* Le lot n°5A serrurerie du marché de réhabilitation de la Halle 121, ceci moyennant un prix « global et forfaitaire, non révisable ni actualisable » (article 2.1 et 6.1.1 du CCAP) de 732.000 euros HT, soit 878.400 euros TTC ;
* Le lot n°6B serrurerie du marché de construction de la salle de spectacle, ceci moyennant un prix « global et forfaitaire, non révisable ni actualisable » (article 2.1 et 6.1.1 du CCAP) de 147.821,40 euros HT, soit 177.385,68 euros TTC.
Selon la société ROCC REALISATIONS, la société ARTEL étant défaillante dans l’exécution de ses études et travaux tant au titre du lot 5A dans le cadre du marché de réhabilitation de la Halle 121 (Halle Nord, Halle Sud et Halle verte) que du lot 6B dans le cadre du marché de construction de la salle de spectacle, elle l’a mise en demeure, par courrier du 15 mai 2023, de remédier sous huitaine à ses manquements, faute de quoi elle ferait exécuter les travaux par d’autres entrepreneurs à ses frais risques et périls conformément à l’article 2.8.1.1 du CCAP.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, ROCC REALISATIONS lui a substitué des entreprises tierces pour la réalisation d’une partie des études et travaux objet des 2 marchés.
Les travaux réalisés par la société ARTEL ont été réceptionnés avec réserves le 2 août 2023 s’agissant du lot 5A dans le cadre du marché de réhabilitation de la Halle 121 et le 25 octobre 2023 s’agissant du lot 6B dans le cadre du marché de la construction de la salle de spectacle.
Par courrier du 24 novembre 2023, la société ARTEL a adressé à la MOEX ses propositions de mémoires définitifs au titre de chacun des marchés faisant état ( conclusions ARTEL p 5/36):
* S’agissant du projet de mémoire définitif relatif au lot 5A (marché de réhabilitation de la Halle 121), d’un solde au profit de la société ARTEL de 180.646,36 euros TTC ;
* S’agissant du projet de mémoire définitif relatif au lot 6B (marché de construction de la salle de spectacle), d’un solde au profit de la société ARTEL de 80.832,32 euros.
Le 15 décembre 2023, la société ARTEL a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par courrier de son conseil en date du 29 janvier 2024 (pièce 10), la société ARTEL a mis en demeure la société ROCC REALISATIONS d’avoir à lui payer sous quinzaine la somme totale de 261.478,75 euros TTC (Page 5/36, conclusions ARTEL 180.646,43 euros TTC + 80.832,32 euros TCC), sans respecter selon ROCC REALISATIONS, la procédure prévue au CCAP (article 15.5.2).
Par deux courriers recommandés en date du 19 février 2024, la société ROCC REALISATIONS a notifié à la société ARTEL les DGD établis par les maîtres d’œuvre d’exécution au titre des 2 marchés faisant état :
* S’agissant du DGD relatif au lot 5A (marché de réhabilitation de la Halle 121), d’un solde en faveur de ROCC REALISATIONS d’un montant de 31.713,40 euros TTC ( versus un solde de 180.646,36 euros TTC selon ARTEL) ;
* S’agissant du DGD relatif au lot 6B (marché de construction de la salle de spectacle), d’un solde en faveur de la société ARTEL d’un montant de 16.004,99 euros TTC ( versus un solde de 80.832,32 euros TTC selon ARTEL).
ROCC REALISATIONS se considérant créancière de la société ARTEL après compensation entre le solde en sa faveur au titre du lot 5A (31.713,40 euros TTC) et le solde bénéficiant à la société ARTEL au titre du lot 6B (16.004,99 euros TTC), n’a procédé à aucun paiement au profit de la société ARTEL.
Telles sont les circonstances dans lesquelles la société ARTEL a assigné à bref délai, suivant exploit de commissaire de justice du 2 avril 2024, la société ROCC REALISATIONS.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 2 avril 2024:
ARTEL SOCIETE NOUVELLE, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse rendu le 7.12.2024,
AJILINK [U], pris en la personne de Maître [D] [U] es qualité d’administrateur judiciaire ayant pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion ;
Et BDR & ASSOCIES, pris en la personne de Maître [H] [T] es qualité de mandataire judiciaire ;
assignent la société ROCC REALISATIONS,
Par cet acte délivré à personne habilitée et à l’audience du 8 avril 2025, les sociétés ARTEL SOCIETE NOUVELLE, AJILINK [U], ès qualité d’administrateur judiciaire et BDR & ASSOCIES, ès qualité de mandataire judiciaire demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions (conclusions responsives 2 après réouverture des débats) de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ; Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile ; Vu la norme NF P03 001 ;
Sur la fin de non-recevoir,
Débouter la SARL ROCC REALISATION de ses demandes aux fins de voir déclarer l’action d’ARTEL irrecevable ;
En conséquence, accueillir comme recevable l’action de la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE ;
Sur le fond,
Débouter la société ROCC REALISATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant infondées ;
Recevoir l’ensemble des prétentions de la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE comme recevables ;
Constater que solde des travaux correspondant aux lots 05A et 06B s’élève à la somme de 258 785,93 € TTC ( sic) ;
Constater que le solde des travaux des lots 05A et 06B est dû par la SARL ROCC REALISATION ;
Condamner la SARL ROCC REALISATION au paiement des sommes suivantes à la SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE :
* 177 953,61 € TTC (sic) au titre du solde de marché du Lot 5A (Halle) ;
* 80 832,32 € TTC au titre du solde du Lot 6B (Salle de Spectacle) ;
Condamner au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
Entendre qu’il ne soit pas écartée l’exécution provisoire de droit ;
A l’audience du 8 avril 2025, la société ROCC REALISATIONS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions en défense n°3 après réouverture des débats) de:
Vu les articles 1103, 1104 et 2220 du Code civil, Vu les articles 122, 125, 514-1 et 700 du CPC,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que la société ARTEL représentée par son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire n’a pas purgé la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée au CCAP;
En conséquence,
* DECLARER irrecevable l’action introduite par la société ARTEL à l’encontre de ROCC REALISATIONS ;
* DEBOUTER ARTEL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
* I) En ce qui concerne le lot 5A (marché de réhabilitation de la halle 121)
* DIRE ET JUGER que la société ARTEL est irrecevable et en tout état de cause infondée à réclamer une indemnité de 96.793,16 euros HT au titre de la diminution (en exécution des OS n° 3, 5, 8 et 10) de la masse des travaux de plus de 15% du montant initial prévu au marché ;
* DIRE ET JUGER que la société ARTEL est mal fondée à limiter la retenue venant en déduction du montant du marché – au titre des surcoûts de substitution aux seuls surcoûts liés à la substitution de l’entreprise STEEL FL (- 6.900,50 euros HT), alors même que les surcoûts liés à la substitution de l’ensemble des entreprises tierces (en ce compris STEEL FL) s’élèvent à un montant total de 35.590,98 euros HT ;
* DIRE ET JUGER que la société ARTEL est mal fondée à limiter la moins-value venant en déduction du montant du marché au titre des travaux prévus au marché et non réalisés à la somme de 106.301,15 euros HT (correspondant aux travaux non réalisés confiés à PORTELLI, CHRONOPLIAGE, ISOBATIR, STEEL FL, GBMP et EPE), alors même que la moins-value s’élève à un montant total de 115.966,09 euros HT ;
* DIRE ET JUGER que la société ARTEL est mal fondée à retenir des surcoûts (venant en majoration du montant du marché) d’un montant total de 37.150,37 euros HT sur le fondement de 5 devis non acceptés émis pour des prestations prévues au marché, alors même que le marché a été conclu moyennant un prix « global et forfaitaire, non révisable ni actualisable » de 732.000 euros HT ;
* DIRE ET JUGER que la société ARTEL a omis de déduire du montant de travaux réalisés le compte prorata d’un montant de 6.987,65 euros HT ;
En conséquence,
* DIRE ET JUGER que le solde du marché ressort à 31.713,40 euros TTC au profit de société ROCC REALISATIONS ;
* DEBOUTER ARTEL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* II. En ce qui concerne le lot 6B (marché de construction de la salle de spectacle)
* DIRE ET JUGER que la société ARTEL est irrecevable et en tout état de cause infondée à réclamer une indemnité de de 25.304,50 euros HT au titre de la diminution (en exécution de l’OS n° 2) de la masse des travaux de plus de 15% du montant initial prévu au marché ;
* DIRE ET JUGER que la société ARTEL est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée à contester la retenue d’un montant de 18.926,52 euros HT – venant en déduction du montant du marché – au titre des surcoûts liés à la substitution de l’entreprise tierce (RB);
* DIRE ET JUGER que la société ARTEL est mal fondée à retenir des surcoûts (venant en majoration du montant du marché) d’un montant de 7.659 euros HT sur le fondement d’un devis non accepté émis pour des prestations prévues au marché, alors même que le marché a été conclu moyennant un prix « global et forfaitaire, non révisable ni actualisable » de 147.821,40 euros HT ;
* DIRE ET JUGER que la société ARTEL a omis de déduire du montant de travaux réalisés le compte prorata d’un montant de 838,34 HT et les pénalités d’un montant de 1.000 euros HT.
En conséquence,
* DIRE ET JUGER que le solde du marché ressort à 16.004,99 euros TTC au profit de société ARTEL ;
* DEBOUTER ARTEL de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
* CONSTATER la compensation entre la créance de la société ROCC REALISATIONS à l’encontre de la société ARTEL d’un montant de 31.713,40 euros TTC au titre du solde du lot 5A et la créance de la société ARTEL à l’encontre de la société ROCC REALISATIONS d’un montant de 16.004,99 euros TTC au titre du solde du lot 6B;
* FIXER la créance de ROCC REALISATIONS au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société ARTEL à la somme de 15.708,41 euros TTC ;
En tout état de cause, sur le rejet de l’exécution provisoire et sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
* ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
* CONDAMNER la société ARTEL à payer à ROCC REALISATIONS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER ARTEL aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
A la demande du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire les parties ont produit des résumés de leurs conclusions:
* ROCC a produit (mail du 13 février 2025) un document « Résumé des conclusions en défense n°2 de ROCC,35 pages, (conclusions n° 2 de ROCC, 95 pages),
* ARTEL a produit (mail du 17 février 2025) une Synthèse des conclusions responsives de ARTEL SOCIETE NOUVELLE, 11 pages et une version paginée de ses conclusions responsives (conclusions responsives de ARTEL SOCIETE NOUVELLE, 36 pages)
A l’audience du 8 avril, après réouverture des débats, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse rendu le 7.12.2024, et la société AJILINK [U], es qualité d’administrateur judiciaire;
et la société Et BDR & ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire, demanderesses, soutiennent que :
* Sur la recevabilité
* Compte tenu des délais imposés concernant l’élaboration d’un plan de redressement dans le cadre d’un redressement judiciaire, et lorsque le péril de la société est imminent, les parties ne sont plus liées par la clause de conciliation préalable,
* le caractère d’urgence a été admis par le juge qui a autorisé l’assignation à bref délai conformément à l’article 858 du code de procédure civile.
* Sur le fond
* concernant les diminutions de travaux, le seuil de 15% prévu au contrat concernant des diminutions de travaux a été dépassé pour les lots 5A et 6B,
* l’indemnité prévue doit être calculée sur le montant total des diminutions
* aucun délai de forclusion n’est applicable pour réclamer une indemnisation,
* le calcul de l’indemnisation doit fait sur la base d’un taux de marge Brute,
* Seule la substitution par la société FGV STEEL a été notifiée conformément aux règles du CCAP, les autres substitutions d’entreprises n’ont pas été faites dans les règles contractuelles prévues,
* ROCC ne justifie pas la non réalisation de travaux non exécutés,
* les travaux supplémentaires ont fait l’objet de devis (5 devis) correspondant à des demandes de ROCC,
* le montant réclamé au titre du compte pro rata a déjà été payé,
* La société ROCC, défendeur, réplique que:
* Sur la recevabilité
* La société ARTEL n’a pas respecté la procédure de médiation préalable contractuelle,
* Sur le Fond
* concernant les diminutions de travaux, l’indemnité prévue doit être calculée sur le montant des diminutions excédant le seuil de 15%,
* un délai de forclusion de 15 jours contractuel (CCAP) est applicable pour réclamer une indemnisation,
* le calcul de l’indemnisation doit fait sur la base d’un taux de margeur frais variables,
* Toutes les substitutions d’entreprises n’ont pas été faites dans les règles contractuelles prévues,
* les travaux non exécutés par ARTEL ne peuvent donner lieu à paiement,
* les travaux supplémentaires (5 devis) n’ont pas fait l’objet d’une approbation formelle par ROCC,
* ARTEL a omis de prendre en considération le compte pro rata et les indemnités payées par ROCC
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la recevabilité et sur la conciliation préalable,
Le CCAP signé par les parties comporte en son article 17 une clause qui définit la juridiction compétente pour résoudre les litiges qui n’auraient pu être réglés à l’amiable et les conditions dans lesquelles une médiation préalable à la saisine du juge devrait être réalisée. Cette clause stipule:
« 17.1 Compétence juridictionnelle
Les litiges relatifs au Marché et qui n’auraient pas été réglés à l’amiable seront portés devant « le Tribunal de Commerce de Paris ».
17.2 Conciliation préalable :
« Les différends relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du Marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une tentative de médiation conformément au règlement de médiation de l’institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation auquel les parties déclarent adhérer https://www.ieam.eu/reglement.
Il est toutefois précisé que dès lors que le litige relève d’une garantie au titre de l’assurance obligatoire, la procédure de conciliation préalable sera facultative.
Par ailleurs, la présente procédure de conciliation préalable ne pourra pas faire obstacle à l’introduction par une partie de toute instance en vue de voir effectuer des constats ou bien encore interrompre une prescription. »
Dans le cas présent, le litige objet de la présente procédure ne relève pas d’une garantie au titre de l’assurance obligatoire, et n’a pas pour objectif de de voir effectuer des constats ou bien encore interrompre une prescription.
La présente procédure a été initiée par la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE et ses mandataires dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE. Par Jugement du 7 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de Toulouse a placé ARTEL SOCIETE NOUVELLE en redressement judiciaire,
Le Tribunal de Commerce de Paris a considéré que l’urgence était caractérisée dans le cas de la requête déposée par la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE et ses mandataires pour les autoriser à assigner la société ROCC devant le juge du fond pour la présente affaire. L’enjeu était d’éviter le péril imminent de la société.
La présente procédure à jour fixe a été introduite par requête au Président du Tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article 858 du code de procédure civile qui dispose :
« En cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.
L’urgence doit être appréciée dans le contexte du « Redressement judiciaire de la société ARTEL: L’article L631-1 alinéa 3 du code de commerce précise les objectifs d’une procédure de redressement judiciaire :
« La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire. »
et l’article L621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. »
Ainsi l’administrateur dispose d’un délai de 6 mois pour proposer un plan de redressement judiciaire conformément à l’article L631-19 du code de commerce selon lequel :
« Il incombe à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux classes de parties affectées les propositions prévues au premier alinéa de l’article L. 626-30-2. Pour l’application de l’article L. 626-2-1, la consultation est faite par l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné un. Les classes se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 626-8, l’information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des classes de parties affectées. »
La société ARTEL et son liquidateur judiciaire ne démontrent pas que la mise en œuvre d’une procédure de médiation telle décrite dans l’article 7.2 du CCAP, « tentative de médiation conformément au règlement de médiation de l’institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation », serait incompatible avec le délai de 6 mois auquel est tenu l’administrateur pour proposer un plan de redressement judiciaire conformément à l’article L631-19 du code de commerce.
Dans le cas présent, la « situation d’urgence » découlant du redressement judiciaire de la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE a été retenue par le Président du Tribunal de commerce de Paris statuant en référé sur le fondement de l’article 858 du code de procédure civile qui dispose :
« En cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal. »
Celui-ci a considéré qu’il y avait URGENCE et a autorisé la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE à assigner au fond à bref délai sans définir le degré d’urgence qu’il y avait lieu de considérer.
Dans le cas présent, le Tribunal dit que le caractère d’urgence admis par le juge qui a autorisé l’assignation à bref délai conformément à l’article 858 du code de procédure civile, ne dispensait pas la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE représentée par son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire d’initialiser la procédure de médiation préalable prévue par l’article 17 du CCAP signé par les Parties.
Sur l’irrecevabilité de l’action introduite par la société ARTEL et son liquidateur judiciaire à l’encontre de la société ROCC REALISATIONS.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé en septembre 2024 (pourvoi n°21-14946) qu’en présence d’une clause de conciliation préalable et obligatoire, la saisine du Juge avant mise en œuvre de cette clause doit être jugée irrecevable, si les parties l’invoquent.
Dans le présent litige, le CCAP approuvé par les parties comportait une clause de « conciliation préalable » (clause 17). Cette clause définit la juridiction compétente pour résoudre les litiges qui n’auraient pu être réglés à l’amiable, « l’institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation », et les conditions dans lesquelles cette médiation préalable à la saisine du juge devait être réalisée:
Dès qu’un contrat prévoit une clause de conciliation préalable, la tentative de conciliation est donc obligatoire avant toute action en justice de sorte que le défaut de respect de la clause doit être sanctionné par l’irrecevabilité des demandes en justice faites en violation de cette clause, sous réserve que les parties invoquent cette irrecevabilité.
Dans le cas présent la société ROCC demande au Tribunal de :
« DIRE ET JUGER que la société ARTEL représentée par son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire n’a pas purgé la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée au CCAP; »
De plus, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en œuvre préalable de la conciliation ne peut pas être régularisée en cours d’instance.
Par conséquent le Tribunal déclarera irrecevable l’action introduite par la société ARTEL à l’encontre de la société ROCC REALISATIONS.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société ROCC a dû pour assurer sa défense, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE à lui payer la somme de 8 000 €, déboutant pour le surplus, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514 du code de Procédure civile dispose:
* « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
* le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort
déclare irrecevable l’action introduite par la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE à l’encontre de ROCC REALISATIONS.
condamne la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE à payer à la société ROCC REALISATIONS la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
condamne la société ARTEL SOCIETE NOUVELLE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,47 € dont 23,87 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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