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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 20 févr. 2025, n° 2024082669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GRONEN Christophe Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 20/02/2025
PAR M. BERTRAND KLEINMANN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME NATHALIE RAOULT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024082669 13/02/2025
ENTRE :
SAS BOCCARD FRANCE, dont le siège social est 158 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne – RCS B 956501258
Partie demanderesse : comparant par la SELAS DS AVOCATS – Me Fabrice VAN CAUWELAERT Avocat (T07)
ET :
1) SA NATIXIS, dont le siège social est 7 promenade Germaine Sablon 75013 Paris – RCS B 542044524
Partie défenderesse : comparant par le cabinet SWIFT LITIGATION – Me Julien MARTINET Avocat (D1329)
2) Société de droit polonais BEIERSDORF MANUFACTURING POZNAN SP Z.O.O, dont le siège social est ul. Gnieznienska, 32, 61-021 Poznan Pologne Partie défenderesse : comparant par le Cabinet BMH AVOCATS – Me Christophe GRONEN Avocat (R216)
LES FAITS
Le 3 août 2021, la société BOCCARD FRANCE (ci-après « BOCCARD ») a conclu avec la société BEIERSDORF MANUFACTURING POZNAN un contrat de conception, fourniture et installation d’équipements industriels complexes pour le site de production de la société BEIERSDORF MANUFACTURING (ci-après « BEIERSDORF ») en Pologne. Ce contrat (ci-après le « Contrat ») a été conclu sur la base du modèle de la Fédération internationale des ingénieurs conseils (ci-après « FIDIC »).
Un différend est apparu entre les contractants au sujets de prétendues malfaçons dans l’exécution du Contrat.
Par courrier du 22 octobre 2024, BEIERSDORF a mis en demeure BOCCARD de procéder l’élimination des malfaçons précisant qu’à défaut, elle avait l’intention de résilier le Contrat pour faute.
Le 30 octobre 2024, NATIXIS a émis au bénéfice de BEIERSDORF, sur ordre de BOCCARD, une garantie autonome de bonne exécution à première demande n°2007IGT2401715CR, d’un montant maximum de 2.590.000 €.
L’exécution de la garantie est conditionnée à la présentation d’une demande de paiement conforme, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée notamment :
* d’une déclaration du bénéficiaire, figurant dans la demande elle-même ou dans un document distinct accompagnant ou identifiant la demande, indiquant que le donneur
d’ordre ou le sous-traitant a manqué à ses obligations dans le cadre de la relation sous-jacente ;
* et de la copie de la mise en demeure (et de l’accusé de réception correspondant), dénommée « Notice to correct », envoyée par le Bénéficiaire au donneur d’ordre ou au sous-traitant au moins 42 jours avant la déclaration susmentionnée.
Par courrier du 7 novembre 2024, BEIERSDORF a notifié à BOCCARD la résiliation du Contrat en visant l’article 15.2 de ses conditions générales.
Par courrier du 25 novembre 2024, BOCCARD a notifié à BEIERSDORF qu’elle résiliait le Contrat aux torts exclusifs de cette dernière.
Le 20 décembre 2024, BEIERSDORF a appelé la garantie.
BOCCARD allègue que l’appel de la garantie par BEIERSDORF est manifestement abusif et non conforme à ses stipulations.
Par notre ordonnance sur requête du 27 décembre 2024, nous avons autorisé BOCCARD à assigner BEIERSDORF et NATIXIS en référé d’heure à heure à notre audience du 13 février 2025 et fait défense à NATIXIS d’effectuer un paiement au titre de la garantie jusqu’au prononcé de notre décision.
Le 30 décembre 2024, NATIXIS a notifié à BEIERSDORF son refus de paiement aux motifs :
* d’un défaut de conformité des mises en demeures jointes qui, dans le cadre du contrôle formel auquel la concluante se devait de procéder en sa qualité de garant autonome, n’avait pas l’apparence d’avoir été adressées au donneur d’ordre par le bénéficiaire mais par un tiers ;
* et de la signification le 27 décembre 2024 de notre ordonnance sur requête.
C’est dans ces conditions que nous avons été saisi.
LA PROCEDURE
La SAS BOCCARD FRANCE, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 27 décembre 2024, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 13 février 2025, nous demande par acte du 30 décembre 2024 pour la SA NATIXIS et du 9 janvier 2025 pour la Société de droit polonais BEIERSDORF MANUFACTURING POZNAN SP Z.O.O, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat et plus particulièrement la garantie et les Règles Uniformes sur les Garanties sur Demande de l’ICC n°758,
JUGER que l’appel de la garantie « Performance Guarantee n°2007IGT2401715CR par la société BEIERSDORF est manifestement abusif et ne respecte pas les conditions des Règles Uniformes aux Garanties sur Demande de l’ICC,
En conséquence :
ENJOINDRE à la société NATIXIS de ne libérer pas les fonds au titre de la garantie ; -CONDAMNER la société BEIERSDORF à payer la société BOCCARD la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER la société NATIXIS aux entiers dépens.
A l’audience du 13 février 2025 :
le conseil de la SAS BOCCARD FRANCE dépose des conclusions nous demandant dans le dernier état de ses écritures de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat et plus particulièrement la Garantie et les Règles Uniformes sur les Garanties sur Demande de l’ICC n°758,
JUGER que l’appel de la garantie « Performance Guarantee n°2007IGT2401715CR par la société BEIERSDORF MANUFACTURING, POZNAN SP. Z.0.0 est manifestement abusif et ne respecte ni les conditions des Règles Uniformes aux Garanties sur Demande de l’ICC, ni les stipulations de la Garantie elle-même ;
En conséquence :
JUGER que la société NATIXIS ajustement et a bon droit rejeté l’appel en garantie de la société BEIERSDORF MANUFACTURING, POZNAN SP. Z.0.0 le 30 décembre 2024; ENJOINDRE à la société NATIXIS de ne pas libérer les fonds au titre de la garantie ; DEBOUTER la société BEIERSDORF MANUFACTURING, POZNAN SP. Z.0.0 de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société BEIERSDORF MANUFACTURING, POZNAN SP. Z.0.0 à payer la société BOCCARD FRANCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 CPC ; CONDAMNER la société BEIERSDORF MANUFACTURING, POZNAN SP. Z.0.0 aux entiers dépens.
le conseil de la SA NATIXIS dépose des conclusions nous demandant dans le dernier état de ses écritures de :
Constater le caractère formellement irrégulier de l’appel de la garantie,
Donner acte à NATIXIS qu’elle en a valablement refusé le paiement et qu’elle n’a pas d’observations à formuler sur le moyen tiré du caractère abusif de sa mise œuvre soulevé par BOCCARD FRANCE,
Dans le cas contraire, ordonner son paiement, mais rejeter l’astreinte sollicitée par BEIERSDORF MANUFACTURING,
En toute hypothèse, condamner la partie succombante au paiement, au profit de NATIXIS, de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
le conseil de la Société de droit polonais BEIERSDORF MANUFACTURIN POZNAN SP Z.O.O dépose des conclusions nous demandant dans le dernier état de ses écritures de :
Vu l’article 2321 du Code civil,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la société BOCCARD France n’apporte pas la preuve d’un quelconque abus manifeste de la part de la société BEIERSDORF MANUFACTURING POZNAN dans son appel de la garantie autonome émise à son profit par la société NATIXIS.
et en conséquence de
REJETER la demande de la société BOCCARD visant à enjoindre à la société NATIXIS de ne pas libérer les fonds au titre de la garantie,
REJETER toutes les autres demandes de la société BOCCARD ;
Et, partant :
JUGER que la société NATIXIS ne peut opposer à la société BEIERSDORF MANUFACTURING POZNAN BEIERSDORE ni abus manifeste, ni fraude manifeste dans la mise en œuvre de la garantie qu’elle a consentie,
JUGER que la société BETERSDORF MANUFACTURING POZNAN a respecté toutes les conditions de forme résultant des termes de la garantie,
ORDONNER à la société NATIXIS de se conformer à son obligation résultant de la garantie n° 2007IGT2401715CR du 30 octobre 2024 et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour passé dans d’un délai de 5 jours ouvrés à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir.
Et, en tout état de cause,
CONDAMNER la société BOCCARD à payer à la société BEIERSDORF MANUFACTURING POZNAN la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le jeudi 20 février 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
BOCCARD nous demande d’enjoindre à NATIXIS de ne pas libérer les fonds au titre de la garantie. BEIERSDORF nous demande d’ordonner à NATIXIS de se conformer à son obligation résultant de la garantie n°2007IGT2401715CR du 30 octobre 2024 dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. NATIXIS nous demande de constater le caractère formellement irrégulier de l’appel en garantie et de lui donner acte qu’elle en a valablement refusé le paiement.
La décision est motivée ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d’abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses prétentions, BOCCARD fait valoir que l’appel de la garantie est manifestement abusif en raison :
* de la notification par BEIERSDORF de la résiliation du Contrat de base cinq jours ouvrés après l’émission de la garantie dans le seul but de l’appeler ;
* du fait que BEIERSDORF était tenue de restituer la garantie de bonne exécution dès lors que le Contrat a été résilié ;
* de la non-conformité de l’appel de la garantie à ses stipulations: courrier de demande de paiement non daté, « notices to correct » adressées à BOCCARD par l’ingénieur FIDIC et non pas par BEIERSDORF et absence d’accusé de réception.
BAIERSDORF fait valoir que:
* BOCCARD n’apporte pas la preuve de l’abus qu’elle dénonce, notamment que BEIERSDORF aurait résilié le Contrat aux seules fins de pouvoir appeler la garantie ;
* La résiliation ayant été prononcée par BEIERSDORF sur le fondement de l’article 15.2 du Contrat, elle n’était pas tenue de restituer la garantie ;
* L’appel de la garantie est intervenu dans les conditions prévues par le Contrat (article 4.2.2 (a), (c) et (d) ;
* L’appel de la garantie est intervenu dans les conditions prévues par la garantie ellemême :
* indication de la bonne adresse de NATIXIS,
* date d’envoi postérieure à la date à laquelle BEIERSDORF pouvait présenter une demande de paiement,
* demande de paiement limitée au montant garanti,
* envoi des « Notices to Correct » à BOCCARD par l’ingénieur FIDIC pour le compte de BEIERSDORF conformément à la clause 15.1 des conditions générales du Contrat.
NATIXIS fait valoir que :
* L’exécution de la garantie de bonne exécution n°2007IGT2401715CR du 30 octobre 2024 est conditionnée à la présentation d’une demande conforme du bénéficiaire, accompagnée notamment de la copie des mises en demeure envoyée par le bénéficiaire BEIERSDORF au donneur d’ordre BOCCARD ;
* Or, l’examen formel des documents accompagnant la demande de paiement adressée par BEIERSDORF le 20 décembre 2024, fait ressortir que les mises en demeure qui y sont jointes ont été adressées par l’Ingénieur FIDIC et non pas par le bénéficiaire lui-même, ce que reconnait d’ailleurs le bénéficiaire dans sa réponse ;
* La présentation n’étant pas conforme, aucun paiement au titre de l’appel du 20 décembre 2024 ne saurait être exigé de NATIXIS ;
A supposer néanmoins que l’on puisse accepter l’envoi d’un document par une personne agissant au nom et pour le compte de la personne désignée, NATIXIS s’en remettrait au tribunal sur la question de l’abus manifeste de la mise en œuvre de la garantie soulevé par BOCCARD.
SUR CE
Aux termes du premier alinéa de l’article 2321 du code civil, « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la garantie émise par NATIXIS est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du code civil.
1. Sur le caractère irrégulier de l’appel en garantie
BOCCARD et NATIXIS allèguent que l’appel de la garantie était formellement irrégulier.
Nous relevons que le contrat de garantie fait une référence expresse à l’ensemble contractuel composé de :
* « the Letter of Acceptance dated 24.06.2021 [BEIERSDORF] signed with BOCCARD SA France,
* the Purchase Order […] you placed with BOCCARD SA France […] (hereinafter called « the Applicant »)
* and the purchase order […] you placed with BOCCARD Kates sp. Z.o.o Sprzetowa 3b 10-467 Olsztyn- POLAND (hereinafter called « the Subcontractor) »;
que BEIERSDORF est désigné en tant que « the Beneficiary » ;
et que son exécution est conditionnée « upon presentation to the Guarantor of the Beneficiary’s complying demand identifying this guarantee, supported by:
* « The Beneficiary’s statement, whether in the demand itself or in a separate document accompanying or identifying the demand, indicating Applicant or subcontractor is in breach of its obligations with respect to the underlying relationship.
* The copy of the Notice to Correct (and the corresponding evidence of receipt) sent by the Beneficiary and the Applicant or subcontractor at least 42 days before the abovementioned statement. »
Nous relevons que la première condition est bien satisfaite en l’espèce.
Concernant la seconde condition, BOCCARD et NATIXIS allèguent que, selon ses termes, les « Notice[s] to Correct » jointes à la demande de paiement devraient avoir été envoyées par BEIERSDORF à BOCCARD et non par l’Ingénieur FIDIC comme en l’espèce.
Cependant, nous relevons que le terme « Notice to Correct » n’est pas défini dans le contrat de garantie et fait nécessairement référence à une définition incluse dans l’ensemble contractuel sous-jacent.
Aux termes, non contestés dans les écritures ou lors des débats, du courrier adressé le 13 janvier 2025 à NATIXIS par le conseil allemand de BEIERSDORF, la clause 15.1 de la version du FIDIC Yellow Book applicable à l’ensemble contractuel sous-jacent, « expressly provides that it is the Engineer of the project who sends Notices to Correct on behalf of the Employer ». Il ajoute que la clause 3.2 du même FIDIC Yellow Book stipule que « Except as otherwise stated in these conditions, whenever carrying out duties or exercising authority, specified in or implied by the Contract, the Engineer shall act as a skilled professional and shall be deemed to act for the Employer ».
Il s’en déduit que la condition d’envoi à BOCCARD des « Notice to Correct » par BEIRSDORF plutôt que par l’ingénieur FIDIC est impossible à satisfaire si l’on s’en tient au sens littéral de ses termes.
Faisant application de l’article 1188 du code civil, nous interprétons ladite condition, en disant que les copies des « Notice to Correct » nécessaires pour exercer la garantie sont bien celles envoyées par l’ingénieur FIDIC à BOCCARD, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, nous disons que l’appel en garantie par BEIERSDORF était régulier.
2. Sur le caractère manifestement abusif de l’appel en garantie
Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article 2321 du code civil, « Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. »
En vertu de ces dispositions, les seuls motifs permettant au garant de ne pas exécuter son obligation à l’encontre du bénéficiaire sont l’abus ou la fraude manifeste et la collusion entre le bénéficiaire et le donneur d’ordre.
Il ne suffit pas que l’abus, la fraude ou la mauvaise foi puissent être démontrés, il faut en outre qu’ils soient manifestes. L’exigence de l’évidence implique l’éviction de toute preuve d’abus ou de fraude invoqués, ce qui est manifeste ne devant pas être prouvé. L’appel est manifestement abusif, non en considération de critères objectifs mais en raison de la mauvaise foi évidente de l’appelant, c’est-à-dire sa conscience de l’absence de droit. Cette absence de droit peut être caractérisée lorsque l’inexécution relève, à l’évidence, du fait de celui qui invoque la garantie ou d’une cause étrangère aux parties.
En l’espèce, BOCCARD allègue que l’abus est manifeste puisque BEIERSDORF aurait notifié de la résiliation du Contrat sous-jacent cinq jours ouvrés seulement après l’émission de la garantie et dans le seul but de l’appeler.
Cependant, la seule chronologie des faits invoqués par BOCCARD dans le contexte complexe et tendu de l’exécution du chantier et de la multiplicité des différends entre les cocontractants ne prouve aucunement la mauvaise foi de BEIERSDORF lors de l’appel de la garantie et encore moins son caractère manifeste.
En conséquence, nous dirons que NATIXIS est tenu d’exécuter la garantie et lui ordonnerons de se conformer à son obligation résultant de la garantie n° 2007IGT2401715CR du 30 octobre 2024 dans d’un délai de 5 jours ouvrés à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Nous ne jugeons pas nécessaire d’assortir notre décision d’une astreinte.
3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
[…]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. […]
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. »
En l’espèce, nous condamnerons BOCCARD à verser à BEIERSDORF la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouterons NATIXIS de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire en premier ressort mise à disposition au greffe, nous :
Vu l’article 2321 du code civil,
Vu l’article 1188 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonnons à la société NATIXIS de se conformer à son obligation résultant de la garantie n°2007IGT2401715CR du 30 octobre 2024 dans d’un délai de 5 jours ouvrés à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la société BOCCARD FRANCE à payer à la Société de droit polonais BEIERSDORF MANUFACTURING POZNAN SP Z.O.O la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société NATIXIS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la la société BOCCARD FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Bertrand Kleinmann président et Mme Nathalie Raoult greffier.
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